Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 375

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (425510) datée du
9 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Dates des audiences : Les 14 et 15 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 16 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1050

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que le prestataire n’est pas admissible au bénéfice d’autres prestations spéciales d’assurance-emploi offertes en cas de maladie.

Aperçu

[2] Le prestataire a cessé de travailler pour cause de maladie. Il a demandé des prestations spéciales d’assurance-emploi pour cause de maladie. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi une période de prestations et verse actuellement au prestataire 15 semaines de prestations de maladie.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de prolonger sa période de prestations de maladie. Il a déclaré qu’il suit des traitements de chimiothérapie et qu’il devra subir une intervention chirurgicale. Par conséquent, il ne sera pas en mesure de reprendre le travail dans 15 semaines. La Commission a rejeté sa demande. La Commission a maintenu sa décision après révision du dossier.

[4] Le prestataire fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale. Il soutient qu’il devrait être admissible à des semaines supplémentaires de prestations de maladie parce qu’il en a besoin. 

Question en litige

[5] Le prestataire est-il admissible au bénéfice d’autres prestations de maladie?

Analyse

[6] Les prestations de maladie relèvent d’un programme spécial de prestations d’assurance-emploi. Les prestataires sont admissibles aux prestations de maladie en vertu de dispositions différentes de celles régissant les prestations régulières. Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que le prestataire était admissible à 15 semaines de prestations de maladie.

[7] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées en raison d’une maladie ou d’une blessure est de 15 semainesNote de bas de page 1 . Le prestataire a soutenu lors de l’audience qu’une agente ou un agent de la Commission lui a dit que le nombre de semaines de prestations de maladie pouvait augmenter. Il est vrai que le gouvernement a annoncé, dans le cadre du budget de 2021, une extension des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Dans le cadre de cette extension, la loi serait modifiée pour permettre aux prestataires de recevoir 26 semaines de prestations. Cependant, même avec l’adoption du projet de loi budgétaire, les modifications législatives doivent être mises en œuvre. Les modifications décrites à ce sujet dans la loi n’ont pas encore été mises en œuvre. Le prestataire ne peut donc pas bénéficier de ce qui n’est pas encore la loi.

[8] Le prestataire a fait valoir qu’il a reçu un diagnostic de cancer en décembre 2020 et qu’il suivait des traitements de chimiothérapie. Il a décrit en détail son état de santé et les difficultés qui y sont liées, notamment la perte de sa voix. Je ne remets pas en question le fait que le prestataire demeure malade et incapable de travailler. Cependant, je n’ai aucune marge de manœuvre pour changer la loi afin d’appliquer les promesses liées au budget fédéral de 2021, lesquelles ne font pas encore partie de la loi.

[9] Bien que je comprenne le point de vue du prestataire, il n’y a aucun fondement juridique permettant de trancher en sa faveur alors qu’il reçoit déjà le nombre maximal de semaines de prestations de maladie.

[10] Même si je ne tranche pas les demandes de prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) et que je ne peux pas me prononcer sur l’admissibilité du prestataire, je note que le prestataire pourrait peut-être avoir droit à des prestations d’invalidité du RPC. Il a fait valoir qu’il est incapable de travailler de manière régulière en raison de sa maladie et que sa maladie le rendra incapable de travailler pendant une période indéterminée. J’encourage le prestataire à se renseigner sur le programme de prestations d’invalidité du RPC.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté. Je conclus que le prestataire n’est pas admissible à plus de 15 semaines de prestations de maladie.

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