Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – répartition de la rémunération – commission de vente – article 36(6.1) du Règlement sur l’assurance-emploi

Le prestataire recevait des prestations d’assurance-emploi (AE) tout en travaillant comme agent immobilier. Après avoir vendu une maison, il a déclaré un montant de 5 433$ comme commission de vente (habituellement un pourcentage du prix de vente). La loi explique que la Commission doit décider si cette somme est une « rémunération ». Autrement dit, avait-il reçu cet argent pour du travail? Si oui, la Commission doit déduire cette rémunération des prestations d’AE qu’il a touchées pendant les semaines où il a gagné cette rémunération. C’est ce qui s’appelle la « répartition de la rémunération ».

Le prestataire et la Commission étaient d’accord pour dire que la commission de vente est une « rémunération », c’est-à-dire de l’argent qu’il a gagné en travaillant. Par contre, le prestataire et la Commission ne s’entendent pas sur les semaines où il a travaillé pour gagner cette rémunération. La Commission a décidé qu’il avait reçu cet argent pour du travail fait durant toutes les semaines comprises entre la mise en vente de la maison et la conclusion de la vente, soit du 5 décembre au 27 février inclusivement. Le prestataire n’était pas d’accord. Il a soutenu qu’il avait gagné cet argent en travaillant seulement durant la semaine du 24 janvier. Il s’agit de la semaine où son client a accepté l’offre d’achat. Le prestataire a soutenu qu’il avait à peine travaillé durant les autres semaines. La Commission n’était pas d’accord avec lui.

Le prestataire a fait appel à la division générale (DG). Celle-ci a examiné l’article 36(6.1)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), qui traite de la commission de vente. Comme la commission du prestataire était supérieure à un certain montant, il fallait appliquer l’article 36(6.1)(a) du Règlement sur l’AE. L’argent que le prestataire a reçu à titre de commission de vente doit seulement compter pour les semaines où il a véritablement travaillé pour vendre la maison. Si le prestataire n’a pas du tout travaillé pour vendre la maison, la commission devait seulement être répartie sur la semaine où la vente a été conclue. La DG n’était pas d’accord avec la Commission pour dire que l’argent avait été gagné pour du travail s’échelonnant du 5 décembre au 27 février. Elle n’était pas non plus d’accord avec le prestataire pour dire qu’il avait gagné cet argent en travaillant seulement durant la semaine du 24 janvier. Même si le prestataire estime avoir à peine travaillé, les activités qu’il a décrites correspondent à du travail. Il avait rencontré ses clients et des acheteurs potentiels, préparé les contrats et rencontré un inspecteur de maison. La DG a conclu que le prestataire avait seulement travaillé durant les semaines du 29 novembre, du 17 janvier et du 24 janvier. Il s’agit des semaines où il a travaillé pour gagner cet argent. L’appel a été accueilli en partie.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : SN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 378

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (424 339) datée du
1er juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Amanda Pezzutto
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 29 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1006

Décision

[1] S. N. est le prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) a rendu des décisions concernant les prestations d’assurance-emploi (AE) du prestataire. Il porte ces décisions en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’accueille en partie l’appel du prestataire. La commission de vente est une rémunération. J’estime qu’il a fait du travail pour toucher cette commission, mais je constate qu’il a travaillé uniquement au cours des semaines commençant le 29 novembre 2020, le 17 janvier 2021 et le 24 janvier 2021. La CAEC devrait répartir sa rémunération de manière égale sur ces trois semaines.

Aperçu

[3] Le prestataire touchait des prestations d’AE. Pendant la même période, il a travaillé comme agent immobilier. Il a reçu une commission pour la vente d’une maison et a déclaré un revenu de 5 433 $ à la CAEC. Celle-ci a décidé que la commission était une rémunération.

[4] Selon la loi, la CAEC doit partager toute rémunération sur certaines semaines. La loi appelle cela la répartition de la rémunération. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1 .

[5] La CAEC a décidé de répartir la rémunération du prestataire de manière égale sur chacune des semaines entre le 5 décembre 2020 et le 27 février 2021. En effet, le prestataire a inscrit la propriété à vendre la semaine du 5 décembre 2020 et a conclu la vente au cours de la semaine se terminant le 27 février 2021. La CAEC soutient que le prestataire a travaillé chacune de ces semaines pour obtenir la commission de vente.

[6] Le prestataire convient que la somme est une rémunération. Il est cependant en désaccord avec la manière dont la CAEC a réparti la rémunération. Selon lui, la CAEC devrait la répartir uniquement sur la semaine du 24 janvier 2021. Il dit avoir obtenu sa commission au cours de cette semaine-là parce que son client a accepté une offre cette même semaine. Il dit avoir fait très peu de travail pendant les autres semaines.

Questions en litige

[7] Je dois examiner plusieurs questions pour trancher le présent appel :

  1. La commission de vente est-elle une rémunération?
  2. Si c’est le cas, quel article de la loi décrit la manière de répartir la rémunération?
  3. Le prestataire a-t-il fait du travail pour obtenir la commission? Si oui, quand a-t-il travaillé?
  4. Comment la CAEC devrait-elle répartir la rémunération?

Analyse

[8] Lorsqu’une personne reçoit de l’argent alors qu’elle touche également des prestations d’AE, la CAEC doit décider si la somme d’argent est une rémunération. Le revenu qu’une personne reçoit d’un emploi est une rémunérationNote de bas de page 2 .

[9] La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».

[10] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce n’est pas nécessairement une somme d’argent, mais ça l’est souventNote de bas de page 3 .

[11] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une entente de servicesNote de bas de page 4 .

[12] Si la CAEC décide qu’une somme d’argent est une rémunération, elle doit répartir l’argent sur les bonnes semaines. Les semaines de répartition sont établies en fonction du motif du versementNote de bas de page 5 .

Question en litige no 1 : La commission de vente est-elle une rémunération?

[13] La CAEC affirme que la commission de vente est une rémunération. Selon la CAEC, l’argent est un revenu provenant d’un emploi.

[14] À l’audience, le prestataire a dit qu’il était d’accord. Il convient que la commission de vente est une rémunération.

[15] Les deux parties s’entendent pour dire que la commission est une rémunération. Il n’y a rien au dossier d’appel qui permette de douter du fait que cet argent est un revenu provenant d’un emploi. J’accepte que la somme de 5 433 $ reçue par le prestataire à titre de commission de vente soit une rémunération.

Question en litige no 2 : Quel article de la loi explique comment répartir la rémunération?

[16] J’estime que l’article 36(6.1)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi explique comment répartir la rémunération. Selon cet article de loi, la CAEC doit répartir la rémunération sur les semaines au cours desquelles le prestataire a travaillé s’il a fait du travail pour obtenir la rémunération.

[17] Le prestataire et la CAEC conviennent tous deux que la rémunération est une commission provenant d’une vente immobilière. Il y a désaccord sur la manière dont la loi s’applique à ce genre de rémunération.

[18] Le prestataire soutient que la CAEC devrait répartir la rémunération sur la semaine de l’opération. Il dit que son client a accepté l’offre le 24 janvier 2021; la CAEC devrait donc répartir la rémunération uniquement sur cette semaine-là.

[19] La CAEC affirme que le prestataire a fait du travail afin d’obtenir la commission de la date à laquelle il a inscrit la propriété à vendre jusqu’à la conclusion de la vente. La CAEC veut répartir la rémunération de manière égale du 5 décembre 2020 au 27 février 2021.

[20] À l’audience, le prestataire a affirmé représenter un client qui vendait une maison. Lorsque la maison a été vendue, le prestataire a eu droit à la commission. Il dit que cela signifie que la rémunération résultait d’une opération, soit la vente de la maison.

[21] La CAEC est d’accord pour dire que la rémunération résulte de l’opération.

[22] Je suis d’accord avec les deux parties. J’estime que l’opération, soit la vente de la maison, a mené à l’obtention de la commission par le prestataire. Il n’aurait pas touché la commission s’il n’avait pas mené l’opération à bien.

[23] Une seule partie du Règlement sur l’assurance-emploi traite de la manière de répartir une commission résultant d’une opération :

36(6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :

a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;

b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.

[24] Qu’est-ce que cela signifie? Cela veut dire que la loi prévoit deux manières différentes de répartir une commission. Si la commission est supérieure au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, la CAEC doit se référer à l’alinéa a). Si la commission est inférieure au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, la CAEC doit se référer à l’alinéa b).

[25] La loi établit la manière de calculer le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable. Je dois d’abord examiner le maximum de la rémunération annuelle assurable. Je divise ce nombre par 52 pour obtenir le montant hebdomadaire.

[26] La CAEC affirme que je dois faire le calcul suivant :

56 300 $ (maximum de la rémunération annuelle assurable) ÷ 52 = 1 083 $ (arrondi au dollar le plus près).

[27] Le prestataire ne m’a donné aucune raison de remettre en question le calcul de la CAEC; je suis donc d’accord avec cette dernière. C’est le calcul que j’utiliserai pour décider de la partie de la loi applicable à la rémunération du prestataire.

[28] Si la rémunération du prestataire est supérieure à 1 083 $, alors l’alinéa a) s’applique. Si sa rémunération est inférieure à 1 083 $, le second alinéa, soit l’alinéa b), est applicable.

[29] La rémunération du prestataire était de 5 433 $. Cette somme étant supérieure à 1 083 $, l’alinéa a) s’applique donc à sa rémunération.

[30] Selon l’alinéa a), la CAEC doit répartir la rémunération du prestataire sur les semaines au cours desquelles il a travaillé pour l’obtenir. S’il n’a fait aucun travail pour l’obtention de la rémunération, la CAEC doit la répartir sur la semaine de l’opération.

[31] Ainsi, cela veut dire que je dois décider si le prestataire a fait du travail afin d’obtenir sa commission. Si c’est le cas, quelles semaines a-t-il travaillées?

Question en litige no 3 : Le prestataire a-t-il fait du travail pour obtenir la commission? Si oui, quand a-t-il travaillé?

[32] J’estime que le prestataire a fait du travail pour obtenir sa commission. J’estime qu’il a travaillé les semaines commençant le 29 novembre 2020, le 17 janvier 2021 et le 24 janvier 2021.

[33] La CAEC affirme que le prestataire a travaillé pour obtenir sa commission du jour où il a inscrit la propriété à vendre, soit le 5 décembre 2020, et ce jusqu’à ce qu’il ait conclu la vente le 27 février 2021.

[34] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme avoir à peine fait un quelconque travail. Il dit que la CAEC devrait répartir la rémunération sur la semaine du 24 janvier 2021 parce que c’était la semaine de l’opération.

[35] À l’audience, j’ai demandé au prestataire de décrire son rôle. Je lui ai demandé d’expliquer ce qu’il a fait pour son client du jour où il a commencé à travailler pour Iui jusqu’au jour du transfert de la propriété aux nouveaux propriétaires.

[36] Le prestataire a décrit ses fonctions :

  • La semaine du 29 novembre au 5 décembre 2020, il a vu la propriété. Il a pris des photos. Il a préparé le contrat, demandant aux vendeurs de le passer en revue et de le signer. Il a préparé l’inscription et l’a téléchargée dans le système immobilier. Il affirme que tout cela a pris environ deux ou trois heures.
  • La semaine du 17 au 23 janvier 2021, il a fait visiter la propriété aux éventuels acheteurs. Il dit que cela a pris deux ou trois heures.
  • La semaine du 24 au 30 janvier 2021, les acheteurs ont fait une offre. L’offre a été échangée entre les deux parties, ce qui a pris deux ou trois heures. Les acheteurs ont embauché un inspecteur en bâtiment, et le prestataire était présent lors de l’inspection de la propriété. L’inspection a duré une heure.

[37] Le prestataire a dit n’avoir eu aucune autre fonction relative à l’inscription et à la vente de la propriété.

[38] Je crois en la description des faits fournie par le prestataire. Je crois qu’il a fait très peu de travail pour vendre la maison. Cela dit, j’estime que les activités qu’il a décrites sont toutes du travail. Il s’est occupé de ses clients. Il a préparé un contrat et a préparé l’inscription. Il a permis aux éventuels acheteurs de voir la propriété. Il a aidé ses clients durant le processus d’offre. Il a permis aux acheteurs éventuels de réaliser l’inspection de la maison. Même si cela ne représente pas beaucoup de travail, je suis d’avis que c’en est tout de même. Si le prestataire n’avait fait aucune de ces tâches, il n’aurait pas aidé ses clients à vendre la propriété et n’aurait pas touché sa commission.

[39] La loi m’autorise à répartir la rémunération sur la semaine de l’opération uniquement si le prestataire n’a fait aucun travail pour l’obtenir. Cependant, je considère qu’il a bien fait du travail. Cela signifie que je dois répartir sa rémunération de manière proportionnelle sur chacune des semaines au cours desquelles il a travaillé. 

[40] Je suis convaincue de la description des faits fournie par le prestataire concernant le temps passé à travailler chaque semaine. Il a dit avoir passé environ le même nombre d’heures à travailler chaque semaine.

[41] Ainsi, je suis d’avis que le prestataire a fait le travail ayant mené à sa rémunération au cours des semaines commençant le 29 novembre 2020, le 17 janvier 2021 et le 24 janvier 2021. Selon moi, il a consacré le même nombre d’heures de travail au cours de chacune de ces trois semaines.  

Question en litige no 4 : Comment la Commission de l’assurance-emploi du Canada devrait-elle répartir la rémunération?

[42] La loi prévoit que la CAEC doit répartir la rémunération du prestataire de manière égale sur chacune des semaines au cours desquelles il a fait le travail. Je considère qu’il a consacré le même nombre d’heures de travail au cours de chacune des trois semaines durant lesquelles il a travaillé. Je suis donc d’avis que la CAEC devrait répartir la rémunération du prestataire de manière égale sur chaque semaine.

[43] La somme de 5 433 $ divisée par trois égale 1 811 $. Ainsi, je suis d’avis que la CAEC devrait répartir la rémunération du prestataire ainsi :

  • Semaine commençant le 29 novembre 2020 : 1 811 $;
  • Semaine commençant le 17 janvier 2021 : 1 811 $;
  • Semaine commençant le 24 janvier 2021 : 1 811 $.

Conclusion

[44] J’accueille en partie l’appel du prestataire. La commission immobilière est une rémunération. Je conclus que le prestataire a travaillé seulement trois semaines. La CAEC devrait répartir la rémunération de manière égale sur chacune des trois semaines pendant lesquelles le prestataire a travaillé.

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