Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 346

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. M.
Représentante ou représentant : P. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 22 avril 2021
GE-21-394

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 19 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-203

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Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée. L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que la partie demanderesse (le prestataire) n’était pas admissible à recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) à compter du 23 novembre 2020, et ce, pour deux motifs. Premièrement, en raison de ses activités agricoles, il ne pouvait pas être considéré comme étant en situation de chômage. Deuxièmement, il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi.

[3] Après révision, la Commission a modifié sa décision initiale. Elle a annulé la décision selon laquelle le prestataire ne pouvait pas être considéré comme étant au chômage en raison de ses activités agricoles. Elle a modifié sa décision sur la disponibilité du prestataire et sa recherche d’emploi. La nouvelle décision a mis fin à l’inadmissibilité pour absence de recherche d’emploi, car il avait fourni sa recherche d’emploi. La nouvelle décision a remplacé cette inadmissibilité par une autre, celle de ne pas être disponible pour occuper un emploi convenable à temps plein sans restrictions indues. Le prestataire a fait appel de la décision devant de la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire voulait recommencer à travailler dès qu’un emploi convenable était disponible et qu’il n’avait pas fixé de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler. Cependant, elle a conclu que le prestataire n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable. La division générale a conclu qu’il n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi.

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Je dois décider si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] J’accueille la demande de permission d’en appeler du prestataire ainsi que son appel.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que quand la division d’appel juge des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1 .

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2 .

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[12] J’ai procédé à la tenue d’une conférence de règlement.

[13] La division générale a conclu que le prestataire voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible et qu’il n’avait pas fixé de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner travailler. Cependant, elle a conclu que le prestataire n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable. Plus précisément, elle a conclu qu’il n’avait pas cherché de travail du 11 mars au 16 avril 2021.

[14] Les parties conviennent que la division générale a ignoré des faits en appliquant le deuxième facteur de Faucher pour établir la disponibilité du prestataireNote de bas de page 3 . La division générale a conclu que du 11 mars 2021 au 16 avril 2021, le prestataire n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver du travailNote de bas de page 4 . Cependant, le prestataire s’est déclaré malade à partir du 26 mars 2021, car il ne pouvait pas travaillerNote de bas de page 5 . Par conséquent, la division générale s’est fondée à tort sur cette période pour évaluer la disponibilité du prestataire aux fins prestations régulières.

[15] La Commission soutient que le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler à compter du 20 janvier 2021, à la suite de sa discussion avec la Commission qui a eu lieu le 19 janvier 2021. Elle fait valoir que cette conclusion permettra au prestataire de recevoir des prestations régulières du 17 janvier au 27 mars 2021, tout en conservant son inadmissibilité pour les 18 et 19 janvier 2021. Le prestataire devra respecter un délai de carence d’une semaine. La Commission soutient en outre que le prestataire pourra recevoir des prestations de maladie à compter du 29 mars 2021, car l’inadmissibilité sera modifiée pour prendre fin le 19 janvier 2021.

[16] Le prestataire est d’accord avec la réparation proposée par la Commission.

[17] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, et après avoir examiné le dossier, je conclus que la division générale a ignoré des éléments de preuve et a mal appliqué le deuxième facteur de Faucher pour arriver à la conclusion selon laquelle le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[18] J’accueille la demande de permission d’en appeler du prestataire ainsi que son appel.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est accordée. L’appel est accueilli.

[20] Le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler à compter du 20 janvier 2021. Il est admissible au bénéfice de prestations régulières du 17 janvier au 27 mars 2021, tout en conservant son inadmissibilité pour les 18 et 19 janvier 2021. Le prestataire devra respecter une période de carence d’une semaine. 

[21] Le prestataire sera admissible à des prestations de maladie à compter du 29 mars 2021, maintenant que l’inadmissibilité sera modifiée pour prendre fin le 19 janvier 2021.

 

Représentantes :

P. M., représentante de la partie demanderesse

Josée Lachance, représentante de la partie défenderesse

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