Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Décision

[1] L’appel est accueilli. J’estime que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi (AE). Elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées, car elle croyait qu’elle choisissait de recevoir un an de prestations au total. En fait, les prestations parentales prolongées fournissent jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux moins élevé, en plus de 15 semaines de prestations de maternité. La prestataire s’est rendu compte qu’elle s’était trompée lorsqu’elle a constaté que le versement de prestations parentales était beaucoup moins élevé que le versement de prestations de maternité.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada dit que le choix du type de prestations parentales de la prestataire ne peut être changé une fois que le premier versement de prestations parentales est fait. Elle affirme que la prestataire a choisi de recevoir des prestations prolongées, car c’est l’option qu’elle a choisie dans le formulaire de demande. La prestataire dit avoir choisi les prestations parentales prolongées par erreur dans le formulaire. Elle fait appel de la décision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi de recevoir?

Analyse

[5] Les prestations parentales ont pour but d’aider les parents pendant qu’ils prennent congé pour s’occuper de leurs nouveau-nésNote de bas de page 1 . Les parties prestataires doivent choisir le nombre maximal de semaines pendant lesquelles elles souhaitent recevoir des prestations parentales (35 ou 61 semainesNote de bas de page 2 ). Ce choix ne peut être changé une fois que les prestations parentales commencent à être verséesNote de bas de page 3 .

[6] Pour les raisons qui suivent, je juge que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

[7] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’AE le 1er septembre 2020. Elle a affirmé que sa dernière journée de travail était le 31 août 2020 et qu’elle ne connaissait pas sa date de retour au travail. À l’audience, la prestataire a expliqué que lorsqu’elle a fait sa demande de prestations d’AE, elle n’avait pas encore donné naissance. Elle a affirmé qu’elle ne connaissait pas sa date de retour au travail puisque son employeur allait l’établir en fonction de la date de naissance de son enfant. Elle a ajouté qu’elle avait l’intention de retourner au travail le mercredi 1er septembre 2021.

[8] Malgré son intention de prendre seulement un an de congé parental et de maternité, dans la section d’information parentale du formulaire de demande, elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Elle a affirmé avoir choisi cette option sur le formulaire, mais a expliqué que ce n’était pas ce qu’elle avait l’intention de choisir. Le formulaire demandait aussi combien de semaines de prestations elle souhaitait obtenir. Elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulant.

[9] La prestataire a dit qu’elle croyait choisir de recevoir 52 semaines de prestations au total lorsqu’elle a choisi de recevoir 52 semaines de prestations parentales. Elle affirme avoir lu le formulaire de demande, mais s’être seulement rendu compte qu’elle s’était trompée lorsqu’elle a commencé à recevoir ses prestations parentales.

[10] La Commission soutient que la prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales le 22 janvier 2021. La prestataire a confirmé cela à l’audience. La Commission soutient que le choix de prestations parentales de la prestataire est irrévocable à compter du 22 janvier 2021, car il s’agit de la date à laquelle elle a reçu son premier versement de prestations parentales.

[11] La prestataire a affirmé avoir communiqué avec la Commission le 9 février 2021 lorsqu’elle s’est rendu compte que son montant de prestations était moins élevé que ce à quoi elle s’attendait. Elle dit qu’un agent de la Commission lui a expliqué qu’elle recevait moins d’argent parce qu’elle avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et qu’elle ne pouvait pas modifier son choix.

[12] La prestataire a fait une demande de révision le 16 février 2021. Elle a expliqué qu’elle s’était trompée en remplissant le formulaire de demande et qu’elle avait choisi le mauvais type de prestations parentales parce que le formulaire n’était pas clair. À l’audience, elle a expliqué que le libellé du formulaire n’était pas clair et qu’elle n’avait pas compris que la période de prestations de maternité de 15 semaines ne faisait pas partie des prestations parentales. Elle soutient que pour une personne qui souhaite prendre un congé d’un an, le fait que le formulaire dit que les prestations standards permettent de recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations semble indiquer qu’il faut choisir les prestations prolongées pour demander 52 semaines de congé. La Commission a rendu une décision découlant d’une révision le 25 février 2021 et elle a maintenu sa décision initiale selon laquelle le choix de la prestataire ne pouvait être modifié.

[13] À l’audience, la prestataire a réitéré que son intention avait toujours été de prendre seulement un congé d’un an, ce qui est appuyé par sa demande de 52 semaines de congé dans le formulaire de demande. Elle a dit qu’elle croyait qu’elle demandait le nombre de semaines total pour le congé de maternité et le congé parental, et qu’elle ne s’est pas rendu compte qu’elle demandait 52 semaines en plus du congé de maternité.

[14] La Commission soutient que, même s’il est possible que la prestataire se soit trompée en choisissant de recevoir les prestations parentales prolongées, la loi dit de façon claire et sans équivoque qu’une fois qu’un choix est fait et que les prestations sont versées, le choix ne peut être modifié. Puisque la prestataire a reçu des prestations parentales le 22 janvier 2021, elle soutient que son choix est irrévocable à compter de cette date.

[15] Je suis d’accord avec la Commission sur le fait que la loi dit clairement qu’une fois que les prestations commencent à être versées, le choix de prestations parentales ne peut être modifié. Toutefois, je ne suis pas d’accord que le choix fait dans le formulaire de demande est la seule information pertinente pour décider quel choix la prestataire a fait.

[16] Cette question porte sur ce que signifie la sélection d’une période de prestations. S’agit-il uniquement du choix fait dans le formulaire de demande? Ou est-ce que cela comprend l’intention de la personne lorsqu’elle fait ce choix? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme que je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents concernant le type de prestations parentales qu’il est probable que la prestataire ait choisi de recevoirNote de bas de page 4 .

[17] Je reconnais que la prestataire a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande; toutefois, il s’agit du seul élément de preuve appuyant une intention de demander des prestations prolongées. La prestataire a demandé 52 semaines de prestations parentales, ce qui équivaut à un an de prestations. Étant donné que la prestataire a dit qu’elle croyait que choisir 52 semaines dans le menu déroulant du formulaire de demande signifiait qu’elle demandait 52 semaines au total, et compte tenu de sa preuve selon laquelle le formulaire n’était pas clair et qu’elle avait l’intention de retourner au travail en septembre 2021, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait l’intention de demande des prestations standards et de prendre un congé de 52 semaines.

[18] La loi ne permet pas à une partie prestataire de modifier son choix une fois qu’elle commence à recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 5 . Toutefois, puisque je juge que la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées, il n’y a rien à révoquer. La prestataire devrait plutôt se retrouver dans une position conforme à son choix de prestations parentales standards.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

 

Date de l’audience :

Le 10 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

M. O., appelante

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