Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 389

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 23 juin 2021
(GE-21-877)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 5 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-228

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. A. (prestataire), a travaillé comme enseignante suppléante à long terme pendant l’année scolaire 2020-2021. Elle a occupé son poste du 1er septembre au 18 décembre 2020 et du 4 au 12 janvier 2021. La prestataire a demandé des prestations pendant la période du 20 décembre 2020 au 1er janvier 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a d’abord versé des prestations à la prestataire. Puis, elle a jugé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations parce qu’elle ne satisfaisait à aucune des conditions applicables au personnel enseignant pour recevoir des prestations durant une période de congé. La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a conclu qu’il n’y a pas eu de rupture claire dans l’emploi de la prestataire et que son emploi n’était pas exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance. Elle a conclu que la prestataire ne satisfaisait à aucune des exceptions prévues dans le Règlement sur l’assurance-emploi lui permettant de recevoir des prestations durant une période de congé.

[5] La division générale a aussi tenu compte de la position de la prestataire selon laquelle elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations, parce que la Commission n’a pris sa décision que quatre mois après le versement des prestations. La division générale a conclu que la Commission a agi dans le délai prévu par la loi en ce qui a trait à l’examen d’une demande.

[6] La prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale. La prestataire soutient que la division générale n’a pas suivi les principes d’équité procédurale et qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[7] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission d’en appeler.

Questions en litige

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Peut-on soutenir que la division générale n’a pas suivi les principes d’équité procédurale parce que la Commission a commis une erreur en n’ajoutant pas une inadmissibilité au dossier de la prestataire alors qu’elle aurait dû le faire?
  2. Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante?

Analyse

[9] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler est celui de savoir s’il y existe un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli. Le critère pour cette question est peu rigoureux.

[10] Pour trancher la question, je dois décider si la division générale a pu commettre au moins l’une des erreurs pertinentes (moyens d’appel)Note de bas de page 1. Je peux seulement évaluer si la division générale a :

  1. fourni un processus équitable;
  2. tranché toutes les questions qu’elle devait trancher, sans trancher les questions qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher;
  3. mal interprété ou appliqué le droit;
  4. fondé sa décision sur une importante erreur se rapportant aux faits en cause.

Rien ne permet de soutenir que la division générale a omis d’offrir un processus équitable

[11] Dans son avis d’appel, la prestataire précise que la division générale n’a pas suivi les principes d’équité procédurale. Elle soutient qu’une inadmissibilité n’a pas été ajoutée à son dossier lorsque sa demande a été convertie en prestations d’assurance-emploi d’urgence, puis en prestations régulières. Elle affirme avoir continué de remplir ses déclarations hebdomadaires de façon honnête et précise, comme lui avait conseillé une personne de Service Canada. Elle prétend qu’elle n’est pas responsable de l’erreur et qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations.

[12] L’argument avancé par la prestataire semble être lié à l’équité de la décision de la Commission de demander le remboursement des prestations et non au manque d’équité procédurale au cours de l’audience devant la division générale. J’ai examiné le dossier qui a été porté à la connaissance de la division générale et j’ai écouté l’audience. La prestataire a fait part de ses préoccupations concernant l’équité de la décision de la Commission à la division généraleNote de bas de page 2. La division générale a tenu compte de la position de la prestataire et a conclu que la Commission a agi dans le délai prévu par la loi en ce qui a trait à l’examen d’une demande. La décision précise aussi la démarche à suivre pour demander l’annulation du trop-payéNote de bas de page 3.

[13] La division générale a tenu compte de la position de la prestataire concernant l’équité de la Commission dans sa demande de remboursement des prestations. Rien ne permet de soutenir que la division générale a omis d’offrir un processus équitable.

Rien ne permet de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante

[14] La prestataire soutient que la division générale a ignoré un fait dans sa décision. Elle précise que le relevé d’emploi émis par son employeur indiquait que son dernier jour de travail était le 18 décembre 2020 et que sa date prévue de rappel était le 4 janvier 2021. Le relevé d’emploi précise ceci : [traduction] « manque de travail/fin du contrat ou de la saison ». La prestataire soutient que cela prouve qu’elle n’était pas employée durant la période du 20 décembre 2020 au 1er janvier 2021.

[15] Dans sa décision, la division générale a examiné le relevé d’emploi auquel la prestataire fait référence. La décision indique précisément le dernier jour de travail, la date prévue du rappel et les raisons d’émission du relevé d’emploiNote de bas de page 4.

[16] La division générale a tenu compte du relevé d’emploi pour décider s’il y a eu une rupture claire dans l’emploi de la prestataireNote de bas de page 5. Toutefois, ce n’était qu’un facteur à prendre en considération pour décider s’il y avait eu une rupture claire dans son emploi. La division générale a examiné toutes les circonstances entourant l’emploi de la prestataire. Elle a aussi tenu compte du fait qu’elle avait été embauchée pour remplacer une personne en congé, qu’elle avait été rappelée le 4 janvier, comme le précise le relevé d’emploi, et qu’elle n’avait pas cessé de cotiser au régime d’assurance collectiveNote de bas de page 6.

[17] La division générale a soulevé à juste titre la question de savoir s’il y a eu une rupture claire dans la continuité de l’emploi de la prestataire. La Cour d’appel fédérale a répété à plusieurs reprises qu’il s’agit du bon critère juridiqueNote de bas de page 7.

[18] La prestataire affirme aussi dans son avis d’appel qu’elle occupait un poste temporaire et qu’elle ne touchait aucune prestation permanente. Cet argument a également été présenté à la division générale. La division générale a examiné la nature de l’emploi de la prestataire et a conclu qu’il s’agissait d’un travail régulier, continu et prédéterminé. Elle a aussi conclu que la prestataire n’était pas employée sur une base occasionnelle ou de suppléance lorsqu’elle occupait son poste de suppléance à long termeNote de bas de page 8.

[19] Rien ne permet de soutenir que la division générale a ignoré le relevé d’emploi de la prestataire ou a fondé sa décision sur une erreur de fait importante concernant la nature temporaire de l’emploi de la prestataire.

Conclusion

[20] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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