Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 380

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : K. W.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale datée
le 26 mars 2021 dans le dossier GE-19-1090

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 19 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 22 juillet 2021
Numéro de dossier : AD-21-130

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Le prestataire n’a pas démontré que le processus de la division générale n’était pas équitable ou qu’elle a commis une erreur dans son interprétation des restrictions de l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] L’appelant, K. W. (prestataire), est enseignant. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi alors qu’il travaillait comme enseignant suppléant occasionnel à l’automne 2016. Lorsque l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, lui a demandé de déclarer sa rémunération pour cette période, le prestataire a déclaré une rémunération qui ne correspondait pas à celle que la Commission a obtenue de son employeur.

[3] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas déclaré avec exactitude sa rémunération au cours des semaines de septembre à décembre 2016. Elle a réajusté sa rémunération et l’a répartie sur les semaines pour lesquelles elle a été payée. La Commission a calculé que le prestataire avait reçu un trop-payé total de prestations de 994 $.

[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu que sa décision initiale était correcte. Le prestataire a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Il fait maintenant appel à la division d’appel, alléguant que la division générale a agi injustement et qu’elle n’a pas appliqué les restrictions décrites à l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] Je rejette l’appel. La division générale n’a pas agi injustement et l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’applique pas. Les restrictions de l’article 46.01 visent à limiter la capacité de la Commission de recouvrer un trop-payé découlant d’une rémunération payée après le versement des prestations et non d’une déclaration erronée de la rémunération payée. De plus, la Commission a décidé qu’il y avait eu un trop-payé dans les 36 mois suivant le licenciement du prestataire.

Quels moyens d’appel puis-je prendre en considération?

[6] Les « moyens d’appel » sont les motifs de l’appel. Pour accueillir l’appel, je dois conclure que la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 1  :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable à certains égards.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Questions en litige

[7] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle agi de façon inéquitable :
    1. a) en ne divulguant pas les documents et les renseignements dont le prestataire avait besoin pour plaider sa cause ou répondre aux arguments de la Commission?
    2. b) en retardant excessivement l’audience?
    3. c) en n’accordant pas au prestataire le temps nécessaire pour obtenir une réponse à sa demande d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP)?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les restrictions de l’article 46.01 ne s’appliquaient pas?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle agi injustement?

a) Divulgation faite par la division générale

[8] La division générale n’a pas agi injustement en ne divulguant pas des éléments de preuve ou des observations. Le prestataire n’a relevé aucun document sur lequel la division générale s’est appuyée et qui ne lui a pas été fourni avant l’audience.

[9] Tous les documents que la Commission a communiqués à la division générale ont été communiqués au prestataire.

Historique des observations et des documents divulgués

[10] Le 27 février 2019, le prestataire a déposé un avis d’appel incomplet auprès de la division générale. Il a déposé des documents supplémentaires et la division générale l’a informé que son appel était complet le 27 mars 2019.

[11] La division générale a alors demandé à la Commission de lui fournir les documents en sa possession pertinents à l’appel. Elle a reçu ces documents vers le 29 mars 2019, ainsi que les observations initiales de la CommissionNote de bas de page 2 . Le 3 avril 2019, la division générale a également demandé à la Commission des renseignements sur le projet pilote 20 en vigueur pendant la période de prestations du prestataire. Elle a transmis une copie de sa demande au prestataire le 4 avril 2019.

[12] Tous les documents numérotés de GD1 à GD6 dans le dossier d’appel (la réponse de la Commission à la question de la division générale du 3 avril), y compris le dossier de révision divulgué par la CommissionNote de bas de page 3 , ont été transmis par courriel au prestataire le 5 avril 2019.

[13] La division générale a également reçu d’autres observations de la Commission le 10 septembre 2019, qui ont été communiquées au prestataire le même jour.

[14] Le 26 janvier 2021, la division générale a posé une série de questions sur les calculs de la Commission et le projet pilote 20Note de bas de page 4 . La Commission a fourni une réponse détaillée le 8 février 2021, qui a été communiquée au prestataire le 15 février 2021.Note de bas de page 5

Allégation de divulgation inexacte ou incomplète

[15] Le prestataire soupçonne que la Commission a peut-être modifié de façon sélective les renseignements qu’elle a transmis à la division générale ou omis de fournir des renseignements qui auraient pu l’aider dans son appel. Le prestataire n’a aucune raison particulière de soupçonner cela, mais il craint de ne jamais savoir si on a modifié ou caché des renseignements.

Enquête de la division générale

[16] La préoccupation du prestataire à l’égard de l’exactitude ou de l’exhaustivité de la divulgation faite par la Commission à la division générale n’a rien à voir avec l’équité du processus d’audience de la division générale. La division générale a demandé à la Commission de lui fournir tous les documents pertinents à l’appel et cette dernière a l’obligation de les lui transmettre. Toutefois, la division générale n’a pas le devoir ou l’obligation de contrôler ce processus.

[17] La division générale a le pouvoir de renvoyer des questions à la Commission pour qu’elle fasse enquête et produise un rapportNote de bas de page 6 . C’est ce pouvoir qui a permis à la division générale d’exiger des réponses de la Commission à ses questions du 26 janvier 2021Note de bas de page 7 . Toutefois, il s’agit d’un pouvoir purement discrétionnaire. La division générale n’est pas tenue d’enquêter ou de poser des questions particulières dans certains types d’appels.

[18] Le prestataire n’a pas démontré que la division générale a omis de divulguer des documents qu’elle avait en sa possession ou dont elle avait la charge. Le processus de divulgation de la division générale n’était pas injuste sur le plan de la procédure.

b) Retard dans le processus d’audience

[19] Comme le prestataire ne pouvait être certain que la Commission avait fourni à la division générale des renseignements complets ou exacts sur son dossier, il a déposé une demande d’AIPRP le 11 février 2019. Il était particulièrement préoccupé par la façon dont la Commission avait évalué ses prestations dans le cadre du projet pilote 20Note de bas de page 8 . Il y a apparemment eu un délai important avant qu’il ne reçoive quoi quelque chose en réponse à sa demande d’AIPRP.

[20] La division générale a fixé une audience pour le 24 avril 2019, mais le prestataire a demandé un ajournement le 17 avril 2019, parce qu’il n’avait pas reçu les renseignements qu’il avait visés par sa demande d’AIPRP. La division générale a accordé un ajournement et a fixé une conférence préparatoire à l’audience pour le 24 avril 2019 pour décider de la façon de répondre à ses préoccupations. La division générale a mis le dossier en suspens et a écrit au prestataire le 26 avril 2019 pour lui demander de fournir une mise à jour sur l’état de sa demande d’AIPRP avant le 3 juin 2019.

[21] Le 3 juin 2019, le prestataire a fourni une mise à jour dans laquelle il a confirmé que sa demande d’AIPRP était toujours en attente et qu’il avait déposé une plainte à ce sujetNote de bas de page 9 . La division générale a demandé au prestataire lui fournir une autre mise à jour avant le 3 juillet 2019 et de demander plus de temps au besoin. Le dossier d’appel du prestataire est resté en suspens.

[22] Le 3 juillet 2019, le prestataire a informé la division générale de l’état de sa demande d’AIPRP. En réponse, la division générale a demandé au prestataire le 4 juillet 2019 de fournir une mise à jour supplémentaire le 14 août 2019. Le dossier est resté en suspens.

[23] Le prestataire a informé la division générale le 13 août 2019 qu’il n’avait toujours pas obtenu de réponse à sa demande d’AIPRP. Sa plainte concernant sa demande d’AIPRP avait été confiée à un enquêteur. Le prestataire a demandé à la division générale de rejeter l’affaire (c’est-à-dire d’accueillir son appel).

[24] Le dossier du prestataire est resté en suspens et, à part l’envoi des observations de la Commission du 10 septembre 2019, il n’y a eu aucune autre communication entre la division générale et le prestataire avant le 26 janvier 2021. Ce jour-là, la division générale a informé le prestataire qu’elle avait envoyé des questions à la Commission et qu’elle attendait une réponse. Elle a dit au prestataire qu’elle communiquerait avec lui une fois qu’elle aurait reçu une réponse.

[25] La Commission a répondu le 8 février 2021, et la division générale a transmis cette réponse au prestataire le 15 février 2021. Le 2 mars 2021, la division générale a informé le prestataire qu’elle avait reporté son audience au 17 mars 2021. L’audience s’est déroulée comme prévu.

[26] Un peu plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt de l’avis d’appel du prestataire à la fin de février 2019 et la décision de la division générale du 26 mars 2021. Il s’agit d’un délai important. Toutefois, rien n’indique que la division générale puisse être blâmée pour une partie quelconque de ce retard. En fait, la division générale a fait des pieds et des mains pour donner plus de temps au prestataire afin qu’il puisse obtenir une réponse à sa demande d’AIPRP dont il prétendait avoir besoin pour préparer ou présenter son appel. Le prestataire a obtenu cette réponse juste avant son audience devant la division d’appel, et il a soutenu qu’il était injuste que la division générale ait procédé à l’audience sans celle-ci.

[27] La division générale n’a pas agi injustement en retardant l’audience du prestataire. Tout retard dans la tenue de l’audience visait à lui donner du temps pour obtenir une réponse à sa demande d’AIPRP qui, espérait-il, serait utile pour son appel. L’audience a été retardée à sa demande ou avec son consentement.

[28] Le prestataire ne peut pas faire valoir qu’il a été lésé par le temps que la division générale a mis à instruire son appel et prétendre en même temps que l’audience de la division générale était prématurée parce qu’il n’avait pas encore reçu de réponse à sa demande d’AIPRP.

c) Défaut de tenir compte de la réponse à la demande d’AIPRP du prestataire

[29] Au moment où la division générale a décidé d’aller de l’avant avec l’audience, le prestataire n’avait toujours pas reçu de réponse à sa demande d’AIPRP.

[30] Toutefois, le prestataire n’a pas été en mesure de démontrer comment le résultat de l’appel aurait pu être modifié par l’information et les documents qu’il s’attendait à obtenir en réponse à sa demande d’AIPRP.

[31] À l’audience, la membre a confirmé que le prestataire ne contestait pas les montants de rémunération. Il s’inquiétait de la façon dont la Commission avait calculé son trop-payé. Il a affirmé que la Commission lui avait dit qu’il devait trois montants différents à des moments différents et qu’il ne pouvait pas se fier à ses calculs. Il croyait avoir peut‑être été lésé dans le calcul des prestations de la Commission parce que celle-ci ne lui avait pas donné la possibilité de faire le choix permis par le projet pilote 20.

[32] La division générale a fait remarquer au prestataire que la Commission avait expliqué ses calculs dans le document GD3 et à la page GD20-4 du dossier d’appel. Elle a souligné que la Commission avait expliqué comment elle calculerait ses prestations selon l’une ou l’autre des méthodes de répartition qu’il aurait pu choisir. Les calculs de la Commission montrent que le trop-payé du prestataire aurait été plus élevé s’il avait choisi la méthode de rechange. À ce moment-là, le prestataire a dit que c’était la première fois que quelqu’un avait clarifié ce point. Il a déclaré qu’il faisait appel parce que la Commission aurait dû expliquer ses calculs plus tôt.

[33] À l’audience de la division d’appel, le prestataire m’a laissé entendre qu’il n’avait aucun moyen de savoir si les renseignements sur sa rémunération fournis par son employeur étaient exacts. Toutefois, la membre de la division générale a spécifiquement interrogé le prestataire sur les détails de la lettre de décision du 29 novembre 2018Note de bas de page 10 . La membre lui a demandé s’il avait reçu les montants de rémunération indiqués dans la lettre de décision du 29 novembre 2018 et s’il les avait reçus de son employeur en échange du travail qu’il avait effectué pour lui. Le prestataire a confirmé ces faits et a aussi confirmé qu’il avait reçu des prestations au cours de chacune de ces semaines.

[34] La membre a également expliqué au prestataire les calculs se trouvant à la page GD3‑80 selon lesquels il avait reçu des trop-payés totalisant 994 $ et des moins‑payés totalisant 117 $. Elle a expliqué que cela signifiait qu’il avait un trop-payé net de 877 $, comme la Commission l’avait indiqué dans son argumentation au document GD4. Le prestataire a dit qu’il n’avait aucune raison de contester les calculs, après que la division générale les lui ait expliqués.

[35] Je comprends que le prestataire espérait découvrir une erreur dans la façon dont la Commission a calculé son trop-payé à l’aide de la réponse à sa demande d’AIPRP. Toutefois, la membre de la division générale a examiné avec le prestataire les renseignements qui étaient déjà à sa disposition. Elle a examiné la lettre de décision à la page GD3-77, les calculs à la page GD3-80 et les calculs liés au choix que le projet pilote 20 lui permettait de faire à la page GD20-4. Le prestataire n’a contesté aucun de ces renseignements, une fois que la membre les lui a expliqués.

[36] Le prestataire a apparemment reçu la trousse de réponse à sa demande d’AIPRP peu de temps avant l’audience de la division d’appel, mais il a dit qu’il n’en avait pas examiné le contenu. La division d’appel ne peut pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve, alors je n’ai rien demandé de plus à ce sujetNote de bas de page 11 .

[37] Le prestataire n’a pas démontré qu’il était injuste de la part de la division générale d’aller de l’avant sans qu’il n’ait obtenu de réponse à sa demande d’AIPRP. Un délai supplémentaire pour lui permettre d’obtenir une réponse n’aurait servi à rien. Les renseignements que le prestataire espérait obtenir sur la façon dont la Commission avait calculé ses prestations et son trop-payé figuraient déjà au dossier, et le prestataire n’a contesté aucun de ces renseignements.

[38] Toutefois, le prestataire a continué d’insister sur le fait qu’il était insatisfait de la divulgation et des explications de la Commission. Il a soutenu qu’il avait fallu trop de temps à la Commission pour clarifier ses calculs et que le traitement de sa demande d’AIPRP avait aussi pris trop de temps.

[39] Je suis sensible au fait que le prestataire n’a pas bien compris comment la Commission en est arrivée au montant de son trop-payé et qu’il n’est pas satisfait de la façon dont la Commission lui a communiqué l’information. Il a aussi de bonnes raisons d’être mécontent du temps qu’il a lui fallu pour obtenir une réponse à sa demande d’AIPRP. Toutefois, rien de tout cela ne démontre que la division générale l’a traité injustement.

[40] La division générale n’a pas commis de manquement à la justice naturelle en concluant que le prestataire avait tous les éléments de preuve pertinents nécessaires pour bien étayer ses arguments contre le trop-payéNote de bas de page 12 .

Question en litige no 2 : Application des restrictions de l’article 46.01

[41] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que les restrictions de l’article 46.01 ne s’appliquaient pas à sa situation.

[42] L’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi limite le pouvoir de la Commission de recouvrer certains trop-payés. La Commission ne peut recouvrer les paiements visés à l’article 46.01 que dans les 36 mois suivant le licenciement ou la cessation d’emploi pour lequel la rémunération est payéeNote de bas de page 13 .

[43] Le 29 novembre 2018, la Commission a rendu une décision dans laquelle elle a calculé le trop-payé du prestataire. Elle lui a envoyé un avis de dette le 29 mars 2019 pour recouvrer ce trop-payé. Le prestataire a été licencié et a présenté une demande de prestations ayant pris effet en juin 2016. Le trop-payé découle des prestations qui lui ont été versées de septembre à décembre 2016.

[44] La division générale a dit que les semaines de rémunération entre septembre et décembre 2019 n’étaient pas liées à l’emploi que le prestataire occupait avant son licenciement, de sorte que l’article 46.01 ne s’appliquait pas.

[45] J’ai accordé la permission d’en appeler au prestataire parce que le passage « le licenciement ou la cessation d’emploi pour lequel la rémunération est payée » de l’article 46.01 pourrait signifier un emploi auprès du même employeur, et non un emploi à un moment donné. Toutefois, il n’est pas nécessaire que j’interprète ce passage pour décider si l’article 46.01 aurait dû s’appliquer. Il y a d’autres raisons pour lesquelles les restrictions de l’article 46.01 ne peuvent pas s’appliquer à la situation du prestataire, que j’expose ci-dessous.

Les restrictions concernant les trop-payés découlant de paiements subséquents

[46] L’article 46.01 décrit des restrictions qui s’appliquent aux prestations à rembourser aux termes des articles 45 et 46(1). Les articles 45 et 46(1) portent tous deux sur une rémunération pour une période donnée qui n’est payée ou à payer à une partie prestataire qu’une fois qu’elle a déjà reçu des prestations pour cette période. L’article 46(1) n’a aucune incidence sur le présent appel parce qu’il a trait à l’obligation qu’a un employeur de déduire un montant des paiements supplémentaires dus à un prestataire. Cette déduction sert à rembourser le trop-payé de prestations que la rémunération supplémentaire entraînerait.

[47] L’article 45 porte sur l’obligation qu’a une partie prestataire de rembourser des prestations à la Commission. Toutefois, comme il a été mentionné, cela ne concerne que les situations où une partie prestataire a touché des prestations et reçoit (ou recevra) une rémunération plus tard pour la période pendant laquelle elle a touché des prestations.

[48] Dans la présente affaire, le trop-payé du prestataire découle de la rémunération qu’il a déclaré avoir reçue en même temps qu’il touchait des prestations. Le trop-payé découle de la façon dont il a déclaré cette rémunération. Le prestataire n’a pas reçu de paiements supplémentaires de son employeur pour des périodes où il a touché des prestations, après avoir reçu ces prestations.

Les restrictions ne s’appliquent pas aux prestations du prestataire parce qu’elles ont été calculées dans le cadre du projet pilote 20

[49] Le prestataire a dit que le projet pilote 20 n’est entré en vigueur qu’après l’entrée en vigueur de l’article 46.01. Il soutient que l’article 46.01 devrait être interprété comme incluant les trop-payés de prestations survenus dans le cadre du projet pilote 21 ainsi que les trop-payés visés par les articles 45 et 46(1).

[50] Toutefois, le prestataire ne m’a donné aucune raison pour laquelle je devrais interpréter l’article 46.01 comme s’appliquant aux trop-payés survenus dans le cadre du projet pilote 20. Le point commun entre les articles 45 et 46.01 est qu’une partie prestataire reçoit une rémunération après le versement des prestations.

[51] Le projet pilote 20 permettait aux prestataires de travailler tout en recevant des prestations d’assurance-emploi et de choisir la formule que la Commission utilisait pour déduire leur rémunération de leurs prestations. Cependant, que l’employeur ait versé une rémunération à la partie prestataire pendant qu’elle travaillait encore ou seulement plus tard n’importe pas dans le cadre du projet pilote 20. Si une rémunération a été payée ou est à payer à une partie prestataire pour une période au cours de laquelle elle a reçu des prestations, après avoir reçu ces prestations, alors cette rémunération supplémentaire est visée par l’article 45 ou l’article 46(1). Les restrictions de l’article 46.01 peuvent tout de même s’appliquer à un trop-payé calculé dans le cadre du projet pilote 20.

[52] Si la rémunération n’a pas été versée après, mais qu’elle avait été déclarée de façon erronée (comme dans la présente affaire), la Commission ne peut alors réviser sa décision que dans un délai de 36 mois en application de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi et non de l’article 46.01. Toutefois, la Loi sur l’assurance-emploi prolonge le délai de prescription de l’article 52 à 72 mois lorsqu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite (comme une rémunération déclarée de façon erronée).

Le délai de prescription n’était pas échu

[53] Les restrictions de l’article 46.01 ne s’appliquent pas. Toutefois, même si le trop‑payé du prestataire était assujetti à celles-ci, le délai de prescription n’était pas échu.

[54] Le prestataire a été licencié en juin 2016. Peu importe que l’on utilise la décision de novembre 2018 ou l’avis de dette de mars 2019 comme « date de fin » pour calculer le délai de prescription de 36 mois, celui-ci n’était pas échu.

[55] Le délai de prescription ne continue pas à courir parce que le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission ou avec le montant de l’avis de dette. Il ne continue pas non plus à courir parce que le prestataire n’a pas obtenu suffisamment d’information de la Commission sur la façon dont elle a calculé son trop-payé ou parce qu’il a dû déposer un appel pour obtenir plus d’information.

[56] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que les restrictions de l’article 46.01 ne s’appliquent pas et qu’elles n’empêchent donc pas la Commission de recouvrer le trop-payé.

Conclusion

[57] Je rejette l’appel du prestataire. La division générale n’a pas agi injustement ni commis d’erreur de droit.

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