Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 381

Numéro de dossier du Tribunal: GE-19-1090

ENTRE :

K. W.

Appelant (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 26 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] K. W. (prestataire) a travaillé et reçu une rémunération de son employeur pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission a correctement réparti cette rémunération à l’encontre des prestations d’assurance-emploi du prestataire. Cela signifie que le prestataire a reçu 877 $ en prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il doit rembourser ces prestations.

Aperçu

[4] Le prestataire est un enseignant suppléant occasionnel. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet en juin 2016. Un projet pilote était en cours pendant sa période de prestations. Ce projet pilote permettait aux prestataires de travailler tout en recevant des prestations d’assurance-emploi et de choisir la formule que la Commission utilisait pour déduire leur rémunération de leurs prestations. Le prestataire est retourné au travail le 7 septembre 2016 et a continué de recevoir des prestations. La Commission a découvert qu’il n’avait pas déclaré toute sa rémunération correctement. Elle l’a avisé qu’étant donné que le bon montant de rémunération n’avait pas été réparti à l’encontre (déduit) de ses prestations, il avait reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Elle lui a dit qu’il devait rembourser ce trop-payé de prestations.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission. Il affirme que la Commission lui a communiqué trois montants de trop-payé différents et n’a pas expliqué ses calculs. Il dit que la Commission a tardé à répondre à ses demandes de renseignements et à sa demande d’accès à l’information et qu’elle devrait appliquer l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi étant donné sa situation et ne pas exiger de remboursement.

Questions préliminaires

L’audience a été ajournée

[6] L’audience devait initialement avoir lieu par téléconférence le 24 avril 2019. Le 17 avril 2019, le prestataire a demandé un ajournement parce qu’il n’avait pas reçu de renseignements de Service Canada en réponse à sa demande d’accès à l’information. Dans l’intérêt de la justice naturelle, j’ai accordé l’ajournement pour donner au prestataire le temps d’obtenir les documents dont il avait besoin. L’audience a été ajournée au 17 mars 2021 et a eu lieu ce jour-là.

Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu

[7] Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu par téléconférence le 24 avril 2019 pour discuter de la procédure à la lumière de la demande d’accès à l’information que le prestataire a présentée à la Commission. À cette conférence, le prestataire a expliqué qu’il avait déposé sa demande d’accès à l’information le jour même où il avait déposé son appel auprès du Tribunal, soit le 27 février 2019. Il n’avait pas encore reçu de réponse à sa demande. J’ai demandé au prestataire de faire savoir au Tribunal avant le 3 juin 2019 si sa demande d’accès à l’information avait été traitée ou si un délai supplémentaire serait nécessaire.

La demande d’accès à l’information

[8] La demande d’accès à l’information du prestataire n’avait pas encore été traitée au moment de l’audience du 17 mars 2021. Il a fourni des mises à jour au Tribunal le 3 juin 2019, le 3 juillet 2019 et le 29 août 2019. À l’audience, le prestataire a demandé la permission de déposer un document relatif à sa demande d’accès à l’information. Le document était un courriel daté du 12 mars 2021 d’une personne qui enquêtait sur sa plainte selon laquelle Service Canada n’avait pas répondu à sa demande d’accès à l’information. J’ai demandé au prestataire en quoi le courriel était pertinent aux questions que je devais trancher, à savoir si l’argent qu’il a reçu constitue une rémunération et, le cas échéant, si la Commission a correctement réparti la rémunération. Le prestataire a répondu que le document était pertinent aux questions en litige parce que Service Canada avait refusé de lui fournir les renseignements dont il avait besoin pour bien étayer ses arguments contre le trop-payé.

[9] À la fin de l’audience, j’ai expliqué au prestataire comment déposer le document. On l’a informé qu’il devait déposer le document au plus tard le 19 mars 2021. Le Tribunal a reçu le document le 18 mars 2021Note de bas de page 1 .

[10] J’ai lu le document et je ne le trouve pas pertinent par rapport aux questions que je dois trancher. Pour déterminer la pertinence d’un document, je dois en examiner le contenu et décider s’il éclairera ma décision. Le prestataire fait appel de la répartition de sa rémunération. Le document porte sur la demande d’accès à l’information qu’il a présentée à Service CanadaNote de bas de page 2 . Les renseignements contenus dans le document ont trait à la plainte que le prestataire a déposée contre la Commission pour ne pas avoir répondu à sa demande d’accès à l’information. Le document ne fournit aucun renseignement sur les questions portées en appel. Par conséquent, je n’en tiendrai pas compte pour rendre ma décision.

[11] Pour rendre ma décision sur la pertinence du document, j’ai également tenu compte de l’argument du prestataire selon lequel celui-ci était pertinent parce qu’il montre qu’il n’a pas été en mesure de bien étayer ses arguments contre le trop-payé. Je ne suis pas d’accord pour dire que le prestataire avait besoin que sa demande d’accès à l’information soit traitée pour bien étayer ses arguments contre le trop-payé. À mon avis, la Commission s’est conformée au Règlement sur la sécurité sociale et le prestataire avait tous les éléments de preuve pertinents nécessaires pour bien étayer ses arguments. Voici les raisons pour lesquelles je suis de cet avis.

[12] Le Règlement sur la sécurité sociale exige que la Commission dépose auprès du Tribunal, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit une copie d’un appel, les documents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à la décision qui fait l’objet de l’appelNote de bas de page 3 . Le dossier d’appel contient un registre des gains à la page GD3-77. Le prestataire a dit ne pas contester ce registre des gains. Le dossier d’appel contient aussi un tableau à la page GD3-80 qui comprend les éléments suivants pour chacune des neuf semaines pendant lesquelles le prestataire a reçu une rémunération : les montants de prestations d’assurance-emploi qu’il a reçus, la rémunération qu’il a reçue, les montants de rémunération répartis ainsi que les trop‑payés et moins-payés qui en ont résulté. Ce même tableau comporte la note 2 qui explique comment la Commission a calculé les montants de rémunération qui sont déduits des prestations du prestataire. Le document GD3 en entier a été envoyé par courriel au prestataire le 5 avril 2019 et de nouveau le 4 mars 2021.

[13] À la page GD20-4, la Commission a fourni un deuxième calcul des montants répartis à ma demande. J’ai demandé à la Commission de calculer quelle aurait été la répartition de la rémunération si le prestataire avait fait un choix quant au traitement de la rémunération qu’il a reçue pendant sa période de prestations comme le lui permettait le projet pilote. La Commission a fourni un tableau indiquant chacune des neuf semaines de rémunération du prestataire, les montants de prestations d’assurance-emploi qu’il a reçus, la rémunération qu’il a reçue, les montants de rémunération répartis ainsi que les trop-payés et les moins-payés qui en ont résulté. Au-dessus du tableau se trouvent deux notes : [traduction] « Taux de prestation = 300 $ par semaine » et « Maximum des gains admissibles = 40 % de 300 $ = 120 $ par semaine. » Autrement dit, lorsqu’une partie prestataire gagnait moins de 120 $ par semaine, ses prestations d’assurance-emploi n’étaient pas réduites. Toute rémunération supérieure à ce montant était déduite à raison d’un dollar pour un dollar des prestations d’assurance-emploi de la partie prestataire jusqu’au montant maximal des prestations. Le document GD20 a été envoyé par courriel au prestataire le 12 février 2021, puis de nouveau par courriel le 15 février 2021 avec une correction à la lettre d’accompagnement, et de nouveau par courriel le 4 mars 2021.

[14] L’audience a eu lieu le 17 mars 2021. Le prestataire disposait du dossier de révision et des premières observations faites par la Commission depuis le 5 avril 2019. Il a reçu par courriel la loi régissant le projet pilote (page GD6) le 5 avril 2019. Ces documents contenaient le calcul du trop-payé de la Commission, la loi sur laquelle elle s’était appuyée pour effectuer ce calcul et ses observations expliquant pourquoi elle croyait avoir correctement conclu que l’argent reçu par le prestataire constituait une rémunération et que cette rémunération avait été correctement répartie. Le prestataire disposait du deuxième calcul daté du 12 février 2021. À mon avis, il avait l’information nécessaire pour bien étayer ses arguments et, de plus, il a reçu cette information suffisamment à l’avance pour se préparer.

L’audience a eu lieu par téléconférence

[15] Au début de l’audience du 17 mars 2021, le prestataire a demandé pourquoi il n’avait pas eu droit à une audience en personne. J’ai répondu qu’il n’avait pas demandé d’audience en personne pour cet appel. Il a ensuite dit qu’il ne pouvait pas m’entendre sur son téléphone à haut‑parleur. Je lui ai demandé s’il avait une déficience auditive. Il m’a répondu que non. J’ai expliqué que les téléphones à haut-parleurs ne permettent parfois pas à deux personnes de parler et de s’entendre en même temps. J’ai suggéré que nous attendions tous les deux que l’autre personne cesse de parler avant de commencer à parler. L’audience s’est poursuivie.

[16] À la fin de l’audience, j’ai demandé au prestataire s’il estimait qu’il avait eu suffisamment de temps pour plaider sa cause. Il m’a répondu qu’il n’était pas heureux de ne pas avoir eu d’audience en personne, mais que cela était secondaire. Il a affirmé ce qui suit : [traduction] « Les choses se sont assez bien déroulées aujourd’hui ». Il a dit qu’il n’avait pas reçu de documents papier par courrier, mais seulement par courriel. Il a précisé qu’il ne travaillait pas dans un bureau, mais dans une chambre à coucher d’une maison remplie de gens en raison de la pandémie.

[17] Le Tribunal s’efforce habituellement de respecter les demandes des prestataires quant au mode d’audience. Malgré cela, la loi dit qu’il m’appartient de prendre la décision finale à propos du mode d’audienceNote de bas de page 4 .

[18] J’ai décidé de tenir cette audience par téléconférence parce que le prestataire n’a fait aucune demande concernant le mode d’audience. Lorsqu’il a déposé son appel auprès du Tribunal en février 2019, il n’a pas utilisé le formulaire d’avis d’appel du Tribunal qui demande aux prestataires d’indiquer le mode d’audience qu’ils préfèrent. L’audience devait initialement se dérouler par téléconférence le 24 avril 2019. Le prestataire ne s’est pas opposé à ce mode d’audience.

[19] Le prestataire a participé à la conférence préparatoire à l’audience le 24 avril 2019 tenue par téléconférence. Il ne s’est pas opposé à ce que la conférence se tienne par téléconférence. Étant donné que le prestataire n’a exprimé aucune préférence quant au mode d’audience et qu’il ne s’est pas opposé à la téléconférence précédente, j’ai choisi de tenir l’audience par téléconférence le 17 mars 2021.

[20] Après que le prestataire ait dit qu’il n’était pas heureux de ne pas avoir obtenu d’audience en personne, je lui ai demandé s’il y avait eu un changement dans les circonstances ou les informations relatives aux questions en litige. Il m’a répondu que non. Cela m’indique que le prestataire a pu participer à l’audience.

[21] J’ai ensuite demandé de nouveau au prestataire s’il était en mesure de m’entendre. Il a répondu que la question de l’audition (c’est-à-dire sa capacité à m’entendre) était subjective, mais qu’il n’avait pas de déficience auditive. J’en ai conclu qu’aucun problème de santé n’empêchait le prestataire de participer à l’audience.

[22] Le prestataire a dit qu’il a seulement reçu l’avis d’audience le 3 mars 2021 alors que l’audience était prévue pour le 17 mars 2021. Il affirme que cela ne lui donnait pas suffisamment de temps pour communiquer avec le Tribunal afin de demander un changement de mode d’audience. J’ai noté que le prestataire aurait pu téléphoner ou envoyer un courriel au Tribunal et qu’il avait choisi de ne pas le faire. Le prestataire a comparu devant moi par téléconférence et l’audience s’est déroulée à la date et à l’heure prévues.

[23] Le prestataire s’est plaint qu’il n’y avait que la mention « numéro privé » sur son afficheur lorsque le Tribunal a appelé chez lui. Lui et les autres membres du ménage ne répondent pas aux appels provenant d’un numéro privé parce que c’est ce genre de numéro que les télévendeurs utilisent. Il dit que le numéro privé ajoute à la confusion et qu’il ne savait pas que le Tribunal l’appellerait jusqu’à ce qu’il communique avec ce dernier le 9 mars 2021.

[24] J’ai fait remarquer au prestataire qu’un membre du personnel du Tribunal avait laissé des messages vocaux au numéro de téléphone qu’il avait fourni les 4 et 5 mars 2021. Ces messages vocaux lui demandaient de rappeler le Tribunal et s’il avait reçu les documents envoyés par courriel ou s’il en voulait une copie papier. Le prestataire a répondu que ce n’était pas son répondeur. Néanmoins, j’ai fait remarquer au prestataire que lorsque le membre du personnel du Tribunal avait parlé à son épouse le 9 mars 2021, au même numéro de téléphone qu’il avait fourni et auquel des messages avaient été laissés, celle-ci lui avait demandé de rappeler dans deux heures. Le membre du personnel a rappelé plus tard ce jour-là et a parlé au prestataire au numéro de téléphone qu’il avait fourni. Le prestataire a dit au membre du personnel qu’il voulait une copie papier des documents. Il a également dit avoir reçu un message vocal du Tribunal le 11 mars 2021 au sujet de l’audience dans lequel on lui demandait s’il avait des questions. Comme il n’avait pas de questions, il n’avait pas rappelé. Je remarque que le message du 11 mars 2021 a été laissé au même numéro de téléphone que les messages laissés au prestataire les 4 et 5 mars 2021.

[25] Le prestataire a affirmé qu’il n’a pas eu le temps de se préparer et qu’il n’a pas reçu les documents papier. Je lui ai fait remarquer que tous les documents lui ont été envoyés par courriel le 4 mars 2021. Les courriels n’ont pas été retournés comme étant non livrables. Au cours de l’audience, le prestataire a pu regarder chaque page que je lui ai demandé de regarder. Il m’a également renvoyé à la page GD15-1 pour appuyer son argumentation. Cela m’indique que le fait qu’une copie papier du dossier d’appel ne lui ai pas été envoyée ne l’a pas empêché de participer à l’audience.

[26] La loi dit que je dois veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 5 .

[27] Le Tribunal ne tient pas d’audiences en personne en raison de la pandémie de COVID‑19. Il est difficile de prévoir quand le Tribunal pourra recommencer à tenir des audiences en personne.

[28] Cet appel est en suspens depuis avril 2019. Le prestataire avait présenté sa preuve et ses arguments et avait répondu à mes questions lorsqu’il m’a dit qu’il n’était pas heureux de ne pas avoir eu d’audience en personne. Je ne pense pas qu’il serait juste pour l’autre partie, la Commission, de reporter cette audience pour permettre un changement de mode d’audience et de tenir ce qui serait en fait une nouvelle audience sur les questions en litige.

[29] Il n’y a eu aucun changement dans les informations ou les circonstances liées aux questions en litige. Le prestataire a eu l’occasion de plaider sa cause en présentant des éléments de preuve et des arguments à l’audience. Il a reçu une copie du dossier d’appel par courriel le 5 avril 2019, et de nouveau par courriel le 4 mars 2021. Il était en mesure de consulter les documents du dossier d’appel, ce qu’il a d’ailleurs fait. Aucun problème de santé ne l’empêchait de participer à l’audience. Il était capable de m’entendre et j’étais capable de l’entendre. Cela m’indique que ma décision de tenir l’audience par téléconférence respectait mon obligation prévue par la loi de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Ma compétence est limitée

[30] Le prestataire fait appel de la répartition de la rémunération qu’il a reçue alors qu’il travaillait pendant sa période de prestations. Parce qu’il était alors admissible à un projet pilote, il avait la possibilité de choisir entre deux méthodes de répartition de sa rémunération. J’ai demandé à la Commission si j’avais compétence pour trancher des questions liées à ce choix. La Commission a cité l’article 77.991(7) du Règlement sur l’assurance-emploi, qui prévoit qu’aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non-exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[31] Mon pouvoir de trancher les questions faisant l’objet d’un appel m’est conféré par l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi, qui prévoit qu’une partie qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112 de la Loi peut faire appel de cette décision devant le Tribunal. La Cour a confirmé que la question que le Tribunal doit trancher en appel est la décision que la Commission a rendue en application de l’article 112Note de bas de page 6 . Dans la présente affaire, la loi prévoit que toute décision rendue par la Commission concernant toute question relative au choix d’une méthode de répartition dans le cadre du projet pilote n’est pas assujettie à l’article 112. Par conséquent, en l’absence d’une décision rendue en application de l’article 112, je n’ai pas compétence pour rendre une décision concernant le choix d’une partie prestataire quant à la méthode utilisée pour répartir sa rémunération.

Questions en litige

[32] Je dois décider si l’argent que le prestataire a reçu constitue une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

[33] Si je décide que l’argent constitue une rémunération, je dois aussi décider si la Commission a correctement réparti la rémunération.

Analyse

[34] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral de la partie prestataire provenant de tout emploiNote de bas de page 7 .

[35] La loi définit les termes « emploi » et « revenu ». Un « emploi » comprend tout emploi faisant l’objet d’un contrat de louage de services ou de tout autre contrat de travailNote de bas de page 8 . Un « revenu » comprend tout revenu en espèces ou non que la partie prestataire reçoit d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 9 .

L’argent que le prestataire a reçu constitue une rémunération

[36] Le relevé d’emploi au dossier d’appel indique que le prestataire a travaillé comme enseignant suppléant pour un conseil scolaire du 7 septembre 2016 au 27 juin 2017Note de bas de page 10 . Le prestataire ne conteste pas qu’il a gagné pendant neuf semaines les montants indiqués par la Commission dans sa lettre de décision datée du 29 novembre 2018Note de bas de page 11 . Le prestataire a déclaré que le conseil scolaire lui avait versé ces montants en échange du travail qu’il avait effectué à titre d’enseignant suppléant. Cette affirmation me confirme que l’argent que le prestataire a reçu provenait de son emploi. Par conséquent, je conclus que les 3 510 $ que le prestataire a reçus constituent une rémunération et doivent être répartis à l’encontre de ses prestations d’assurance‑emploiNote de bas de page 12 .

Le projet pilote 20

[37] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet le 12 juin 2016. La période de prestations a commencé à cette date et s’est terminée le 10 juin 2017.

[38] La demande du prestataire était visée par le projet pilote 20, en vigueur du 7 août 2016 au 11 août 2018Note de bas de page 13 .

[39] Le projet pilote 20 a modifié l’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi pour que la rémunération d’une partie prestataire puisse être déduite de ses prestations d’assurance‑emploi lorsqu’elle avait travaillé pendant une période de prestations.

[40] La méthode modifiée prévoyait que le montant à déduire des prestations d’assurance‑emploi payables à une partie prestataire correspondait à 50 % de sa rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire prise en compte pour établir son taux de prestationNote de bas de page 14 . Toute rémunération supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire de la partie prestataire était déduite à 100 % de ses prestations d’assurance-emploi, c’est-à-dire dollar pour dollarNote de bas de page 15 .

[41] L’un des objectifs du projet pilote 20 était de vérifier laquelle des deux méthodes de calcul du montant de rémunération à déduire était la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 16 . La première méthode était la modification décrite au paragraphe 40 ci-dessus, que j’appelle la « méthode modifiée ». La deuxième méthode a été utilisée dans un projet pilote antérieur. Je l’appelle la « méthode de rechange » et je la décris au paragraphe 42 ci‑dessous.

[42] La méthode de rechange prévoyait qu’une partie prestataire pouvait toucher une rémunération hebdomadaire maximale de 75 $ si son taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi était inférieur à 188 $ ou une rémunération hebdomadaire maximale correspondant à 40 % de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci était supérieur à 188 $Note de bas de page 17 . Cela signifie que toute rémunération supérieure à ces seuils était déduite des prestations d’assurance-emploi de la partie prestataire.

[43] Dans le cadre du projet pilote 20, les prestataires étaient autorisés à faire un choix quant à la façon dont ils souhaitaient que la rémunération reçue pendant toutes leurs semaines de chômage comprises dans une période de prestation soit répartie à l’encontre de leurs prestations d’assurance-emploi. Le prestataire n’a pas fait de choix. La Commission dit que le prestataire peut maintenant l’informer de son choix. Elle affirme que s’il fait un choix, il doit démontrer qu’il a un motif valable justifiant son retard à faire un choixNote de bas de page 18 .

[44] L’employeur du prestataire a émis un relevé d’emploi le 26 juin 2018 pour la période du 7 septembre 2016 au 27 juin 2017. Les montants déclarés dans le relevé d’emploi ne correspondaient pas aux montants que le prestataire a déclarés dans ses déclarations pour certaines semaines pendant sa période de prestations. La Commission a demandé au conseil scolaire de confirmer les montants hebdomadaires versés au prestataire pendant sa période de prestations. On a demandé au prestataire d’expliquer la différence entre les montants qu’il a déclarés et ceux que son employeur a déclarés.

[45] Comme il a été mentionné ci-dessus, le prestataire ne conteste pas qu’il a gagné pendant neuf semaines les montants indiqués par la Commission dans la lettre qu’elle lui a envoyée le 29 novembre 2018. Le prestataire a déclaré avoir travaillé et reçu des prestations d’assurance‑emploi pendant ces semaines.

[46] La Commission a réparti la rémunération selon la méthode modifiée prévue à l’article 77.99(3) du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle a envoyé un avis de dette au prestataire indiquant qu’en raison d’une autre rémunération que celle déclarée, il devait rembourser un trop-payé de 994 $Note de bas de page 19 .

Les observations de la Commission

[47] La Commission a soutenu que l’argent que le prestataire a reçu de son employeur constituait une rémunération parce qu’il lui avait été versé en échange du travail qu’il avait effectué. La Commission affirme qu’elle a correctement réparti l’argent sur les semaines pendant lesquelles les services ont été fournis conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance‑emploi.

Les observations du prestataire

[48] Le prestataire a soutenu que l’enjeu n’est pas sa rémunération. Il a toujours convenu qu’il avait reçu une rémunération au cours des semaines énumérées dans la lettre de la Commission du 29 novembre 2018Note de bas de page 20 . La question porte sur les trois montants différents qu’on lui a dit qu’il devait à trois moments différents. On lui a dit qu’il devait [traduction] « huit cents quelque chose », [traduction] « neuf cents quelque chose » et [traduction] « treize cents quelque chose ». Selon lui, cela signifie que la Commission ne sait pas ce qu’elle fait.

[49] Le prestataire a dit qu’on ne lui a donné aucune précision jusqu’aux renseignements qu’on lui a fournis à l’audience. Il ne savait pas quel montant il devait jusqu’à ce qu’on lui dise à l’audience qu’il devait 877 $. Il affirme qu’on lui a donné trois chiffres différents, et se demande donc comment il est censé accepter trois calculs différents. Le prestataire a demandé, maintenant que j’avais clarifié le montant, pourquoi la Commission n’aurait pas pu le faire, pourquoi il avait dû s’adresser au Tribunal, pourquoi cela avait pris quatre ans, pourquoi la Commission n’avait pas pu simplement collaborer avec lui, pourquoi la Commission était si déraisonnable et pourquoi on lui avait refusé l’accès à l’information dont il avait besoin. Il a précisé qu’il comprenait que ses questions ne constituent pas le critère juridique pertinent, mais que c’était les raisons pour lesquelles il était présent à l’audience.

[50] Le prestataire a fait référence au document se trouvant à la page GD15-1. Il s’agit d’un courriel qu’il a envoyé initialement au Tribunal le 13 août 2019 et de nouveau le 29 août 2019. Sa ligne d’objet est la suivante : [traduction] Mise à jour sur l’état du dossier GE‑19‑1090. Le prestataire a dit que ce courriel illustre bien pourquoi le traitement de son dossier a pris autant de temps. Il a affirmé qu’il savait que cela ne constituait pas le critère juridique pertinent. Il a dit qu’à la date du courriel, le 13 août 2019, six mois s’étaient écoulés depuis sa demande initiale à Service Canada aux termes de la Loi sur l’accès à l’information. Le prestataire a affirmé que sa demande n’avait toujours pas été traitée parce que la Commission refusait de le faire. Par conséquent, il estime que la Commission a établi des attentes déraisonnables et qu’elle agit de mauvaise foi.

[51] Le prestataire a soutenu que puisqu’il avait présenté sa demande initiale de prestations le 16 juin 2016, le trop-payé devait être annulé conformément à l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi. Voici le libellé de l’article 46.01 :

46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.

[52] Le prestataire a fait valoir que cela fait maintenant 57 mois qu’il a demandé une révision. Il a dit que l’article 46.01 s’applique à sa situation. Il a fait remarquer que la loi a depuis été modifiée et qu’il n’y a pas de limite de temps. Il a souligné que le délai de prescription de 36 mois était en vigueur au moment où il a été licencié. Il dit qu’il a été licencié et qu’il croit que l’article 46.01 s’applique à lui.

[53] À la suite des questions que j’ai posées au prestataire, je lui ai demandé s’il y avait autre chose qu’il souhaitait me dire sur les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec la décision de la Commission. Il a répondu qu’il n’était pas en désaccord avec la décision de la Commission, mais qu’il contestait avec ses tactiques. La façon dont son personnel se conduisait était toutefois irréprochable.

L’article 46.01 ne s’applique pas

[54] Je ne suis pas d’accord avec l’argument du prestataire selon lequel l’article 46.01 s’applique à sa situation.

[55] Premièrement, l’article 46.01 traite du recouvrement des prestations versées à une partie prestataire lorsqu’il « s’est écoulé plus de 36 mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est versée ou payable ». Pour que cet article s’applique, une partie prestataire doit d’abord avoir été licencié ou avoir quitté son emploi, et doit ensuite avoir reçu une rémunération liée à cet ancien emploi. Le prestataire a été licencié et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet le 12 juin 2016. Il est retourné au travail le 7 septembre 2016 et a travaillé pendant qu’il touchait des prestations. Les semaines de rémunération qu’il a reçues sont liées l’emploi qu’il occupait après le 7 septembre 2016 et non à son l’emploi qu’il occupait avant son licenciement en juin 2016. Par conséquent, je conclus que l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’applique pas à sa situation.

[56] Deuxièmement, l’article 46.01 précise que « aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1) ».

[57] Voici le libellé de l’article 45 :

Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages‑intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.

[58] Le prestataire travaillait tout en recevant des prestations d’assurance‑emploi. Il a reçu une rémunération pour les semaines où il a travaillé que la Commission a répartie. Il n’est pas question d’une rémunération reçue après des prestations au cours d’une période de prestations. Par conséquent, je conclus que l’article 45 ne s’applique pas à la situation du prestataire.

[59] L’article 46(1) parle de l’obligation qu’a un employeur ou toute autre personne qui verse une rémunération à une partie prestataire pendant qu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi de rembourser un montant égal aux prestations d’assurance-emploi. Comme ce n’est pas ce qui s’est produit dans la présente affaire et que la Commission ne demande pas à l’employeur du prestataire ou à une autre personne de rembourser des prestations, je conclus que l’article 46(1) ne s’applique pas à la situation du prestataire.

La Commission a correctement réparti la rémunération du prestataire

[60] J’estime que la Commission a correctement réparti la rémunération que le prestataire a reçue alors qu’il travaillait pendant sa période de prestations.

[61] Un trop-payé de prestations survient lorsqu’une partie prestataire reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit. La Commission a réparti la rémunération du prestataire sur les semaines au cours desquelles elle a été versée ou est devenue payable. Par conséquent, j’estime que la Commission a correctement réparti la rémunération du prestataire sur les bonnes semaines conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi.

La Commission a utilisé la bonne méthode pour calculer les montants à répartir

[62] Le prestataire conteste les montants que la Commission a calculés comme étant des trop‑payés de prestations d’assurance-emploi pour chacune des neuf semaines.

[63] Les calculs de la Commission sont présentés sous forme de tableaux à la page GD3-80 du dossier d’appel. Je note que la Commission a utilisé la méthode modifiée décrite au paragraphe 40 ci-dessus.

[64] Comme il a été mentionné précédemment, la demande de prestations d’assurance-emploi du prestataire était visée par le projet pilote 20.

[65] Comme il a aussi été mentionné précédemment, le projet pilote 20 a modifié l’article 19 de la Loi sur l’assurance-emploi pour que la rémunération d’une partie prestataire puisse être déduite de ses prestations d’assurance-emploi lorsqu’elle avait travaillé pendant une période de prestations. La modification exigeait que la rémunération d’une partie prestataire soit déduite de ses prestations d’assurance-emploi à raison de 50 % pour chaque dollar gagné jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire prise en compte pour établir son taux de prestations, et à raison de 100 % pour chaque dollar gagné au‑delà de ce seuil.

[66] Pour que la rémunération du prestataire soit répartie selon la méthode de rechange suivant laquelle toute rémunération supérieure à un montant fixe de prestations d’assurance‑emploi était déduite des prestations, il fallait que le prestataire choisisse de répartir sa rémunération selon cette méthodeNote de bas de page 21 . Même si la Commission dit maintenant que le prestataire peut maintenant faire un choix, à condition qu’il puisse démontrer qu’il a un motif valable justifiant son retard à faire un choix, la preuve montre qu’il n’a fait aucun choix alors qu’il travaillait pendant sa période de prestations ou à la fin de sa période de prestations. Par conséquent, en l’absence d’un choix, la Commission était tenue de répartir la rémunération conformément à la méthode modifiée prévue à l’article 77.99(3) du Règlement sur l’assurance‑emploi. L’appel déposé montre que la Commission a utilisé la méthode modifiée pour déterminer les montants à répartir. Par conséquent, je conclus que la méthode de calcul utilisée par la Commission pour déterminer les montants de rémunération à répartir est correcte et conforme au Règlement sur l’assurance-emploi.

La Commission a correctement calculé le montant du trop-payé

[67] Je conclus en outre que le trop-payé de 877 $ calculé par la Commission est également exact. Les raisons pour lesquelles je tire cette conclusion sont présentées ci-dessous.

[68] Le taux de prestations hebdomadaires du prestataire était de 300 $. Son taux de prestations correspondait à 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 22 . Cela signifie que la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire utilisée pour calculer son taux de prestations d’assurance‑emploi était de 545 $Note de bas de page 23 .

[69] Ainsi, la rémunération que le prestataire a reçue alors qu’il travaillait pendant sa période de prestations devait être déduite de ses prestations d’assurance-emploi à raison de 50 % pour chaque dollar gagné jusqu’à concurrence de 491 $ et à raison de 100 % pour chaque dollar gagné au-delà de 491 $Note de bas de page 24 .

[70] Si une partie prestataire touche une rémunération pendant qu’elle reçoit des prestations d’assurance-emploi sans que cette rémunération soit déduite de ses prestations, elle a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

[71] Pour la semaine commençant le 14 septembre 2016, le prestataire a reçu 300 $ en prestations d’assurance-emploi. Il n’a déclaré aucune rémunération, mais il a en fait reçu une rémunération de 569 $, dont 324 $ auraient dû être répartis. Le montant de 324 $ correspond à 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 491 $ (0,5 x 491 $ = 246 $) plus 100 % de la rémunération supérieure à 491 $ (1,00 x [569 $ - 491 $] = 78 $)Note de bas de page 25 . Comme le montant de 324 $ est supérieur aux 300 $ de prestations d’assurance-emploi, le prestataire n’aurait pas dû recevoir de prestations cette semaine-là. Cela signifie que le prestataire a un trop‑payé de 300 $ pour la semaine commençant le 16 septembre 2016.

[72] Pour la semaine commençant le 9 octobre 2016, le prestataire a reçu 300 $ en prestations d’assurance-emploi. Il n’a déclaré aucune rémunération, mais il a en fait reçu une rémunération de 221 $, dont 111 $ auraient dû être répartis. Le montant de 111 $ correspond à 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 491 $ (0,5 x 221 $ = 111 $). Comme le montant de 111 $ n’a pas été déduit des 300 $ de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit. Le trop-payé est la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir en prestations une fois la répartition faite et ce qu’il a reçu en prestations. Le prestataire aurait dû recevoir 189 $ plutôt que 300 $ en prestations d’assurance‑emploi. Cela signifie qu’il a un trop-payé de 111 $ pour la semaine commençant le 9 octobre 2016Note de bas de page 26 .

[73] Pour la semaine commençant le 23 octobre 2016, le prestataire a reçu 300 $ en prestations d’assurance-emploi. Il n’a déclaré aucune rémunération, mais il a en fait reçu une rémunération de 493 $, dont 248 $ auraient dû être répartis. Le montant de 248 $ correspond à 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 491 $ (0,5 x 491 $ = 246 $) plus 100 % de la rémunération supérieure à 491 $ (1,00 x [493 $ - 491 $] = 2 $)Note de bas de page 27 . Comme le montant de 248 $ n’a pas été déduit des 300 $ de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit. Le trop-payé est la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir en prestations une fois la répartition faite et ce qu’il a reçu en prestations. Le prestataire aurait dû recevoir 52 $ plutôt que 300 $ en prestations d’assurance‑emploi. Cela signifie qu’il a un trop-payé de 248 $ pour la semaine commençant le 23 octobre 2016Note de bas de page 28 .

[74] Pour la semaine commençant le 30 octobre 2016, le prestataire a reçu 79 $ en prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré avoir reçu une rémunération de 442 $, mais il en fait reçu une rémunération de 443 $. Le montant réparti initialement était de 221 $ (0,5 x 442 $ = 221 $) Le montant réparti aurait dû être de 222 $ (0,5 x 443 $ = 222 $). Comme 221 $ plutôt que 222 $ ont été déduits des 300 $ de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit. Le trop-payé est la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir en prestations une fois la répartition faite et ce qu’il a reçu en prestations. Le prestataire aurait dû recevoir 78 $ plutôt que 79 $ en prestations d’assurance‑emploi. Cela signifie qu’il a un trop‑payé de 1 $ pour la semaine commençant le 30 octobre 2016Note de bas de page 29 .

[75] Pour la semaine commençant le 13 novembre 2016, le prestataire a reçu 79 $ en prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré avoir reçu une rémunération de 442 $, mais il a en fait reçu une rémunération de 443 $. Le montant réparti initialement était de 221 $ (0,5 x 442 $ = 221 $). Le montant réparti aurait dû être de 222 $ (0,5 x 443 $ = 222 $). Comme 221 $ plutôt que 222 $ ont été déduits des 300 $ de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit. Le trop-payé est la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir en prestations une fois la répartition faite et ce qu’il a reçu en prestations. Le prestataire aurait dû recevoir 78 $ plutôt que 79 $ en prestations d’assurance‑emploi. Cela signifie qu’il a trop-payé de 1 $ pour la semaine commençant le 13 novembre 2016Note de bas de page 30 .

[76] Pour la semaine commençant le 27 novembre 2016, le prestataire a reçu 300 $ en prestations d’assurance-emploi. Il n’a déclaré aucune rémunération, mais il a en fait reçu une rémunération de 221 $, dont 111 $ auraient dû être répartis. Le montant de 111 $ correspond à 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 491 $ (0,5 x 221 $ = 111 $). Comme le montant de 111 $ n’a pas été déduit des 300 $ de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit. Le trop-payé est la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir en prestations une fois la répartition faite et ce qu’il a reçu en prestations. Le prestataire aurait dû recevoir 189 $ plutôt que 300 $ en prestations d’assurance-emploi. Cela signifie qu’il a un trop-payé de 111 $ pour la semaine commençant le 27 novembre 2016Note de bas de page 31 .

[77] Pour la semaine commençant le 11 décembre 2016, le prestataire a reçu 300 $ en prestations d’assurance-emploi. Il n’a déclaré aucune rémunération, mais il a en fait reçu une rémunération de 443 $, dont 222 $ auraient dû être répartis. Le montant de 222 $ correspond à 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 491 $ (0,5 x 443 $ = 222 $). Comme le montant de 222 $ n’a pas été déduit des 300 $ de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a reçu plus de prestations que ce à quoi il avait droit. Le trop-payé est la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir en prestations une fois la répartition faite et ce qu’il a reçu en prestations. Le prestataire aurait dû recevoir 78 $ plutôt que 300 $ en prestations d’assurance‑emploi. Cela signifie qu’il a un trop-payé de 222 $ pour la semaine commençant le 11 décembre 2016Note de bas de page 32 .

[78] Les trop-payés de prestations d’assurance-emploi pour les sept semaines pour lesquelles aucun montant n’a été réparti ou un montant erroné a été réparti totalisent 994 $.

[79] Il y a deux semaines où le prestataire a déclaré une rémunération supérieure à celle qu’il a réellement reçue. Cela a donné lieu à un moins-payé parce que le prestataire n’a pas reçu le bon montant de prestations d’assurance-emploi pendant ces semaines, et qu’il a en fait reçu moins de prestations que ce à quoi il avait droit. Ces deux semaines sont décrites aux paragraphes 80 et 81 ci‑dessous.

[80] Pour la semaine du 20 novembre 2016, le prestataire a déclaré avoir reçu une rémunération de 442 $. Un montant de 221 $ (0,5 x 442 $ = 221 $) a été réparti à l’encontre de ses prestations d’assurance-emploi hebdomadaires de 300 $ et il a donc a reçu 79 $ en prestations. En fait, le prestataire a réellement reçu une rémunération de 221 $. Cela signifie qu’il aurait dû recevoir 189 $ (300 $ - [50 % de 221 $] = 189 $) plutôt que 79 $ en prestations d’assurance‑emploi. Il a donc un moins-payé net de 110 $ (189 $ - 79 $ = 110 $) pour la semaine du 20 novembre 2016.

[81] Pour la semaine du 18 décembre 2016, le prestataire a déclaré avoir reçu une rémunération de 470 $. Un montant de 235 $ (0,5 x 470 $ = 235 $) a été réparti à l’encontre de ses prestations d’assurance-emploi hebdomadaires de 300 $, et il a donc reçu 65 $ en prestations. En fait, le prestataire a réellement reçu une rémunération de 456 $. Cela signifie qu’il aurait dû recevoir 72 $ (300 $ - [50 % de 456 $] = 72 $) plutôt que 65 $ en prestations d’assurance-emploi. Il a donc un moins‑payé net de 7 $ (72 $ - 65 $ = 7 $) pour la semaine du 18 décembre 2016.

[82] La Commission a soutenu que le moins-payé total de 117 $ (110 $ + 7 $ = 117 $) a servi à réduire le trop-payé total de 994 $ pour un trop-payé net total de 877 $ (994 $ - 117 $ = 877 $). Je juge que la Commission a correctement calculé le trop-payé net total. Cela signifie que le prestataire a reçu 877 $ en prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit.

Le prestataire doit rembourser le trop-payé

[83] L’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une partie prestataire est tenue de rembourser les prestations que la Commission lui a versées auxquelles elle n’était pas admissibleNote de bas de page 33 . La loi prévoit également que les sommes payables au titre de l’article 43 de la Loi sur l’assurance‑emploi constituent des créances de la Couronne qui peuvent être recouvrées devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 34 .

[84] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit également que les créances visées à l’article 47 ne peuvent être recouvrées plus de 72 mois après la date où elles ont pris naissanceNote de bas de page 35 .

[85] La date à laquelle la créance du prestataire a pris naissance n’est toutefois pas la date à laquelle les prestations ont été versées. Le prestataire a reçu des prestations en 2016. La Cour d’appel fédérale a confirmé que la date à laquelle la Commission avise une partie prestataire d’un montant à rembourser détermine le début du délai de prescription pour le recouvrement de la créanceNote de bas de page 36 . Dans la présente affaire, le délai de prescription de 72 mois commence donc le 1er décembre 2018, soit la date à laquelle la Commission a avisé le prestataire du trop-payéNote de bas de page 37 .

[86] Comme il a été mentionné ci-dessus, un retard dans le recouvrement est autorisé par la loi et la Commission a le droit de demander le remboursement du trop-payé découlant de la période pendant laquelle le prestataire a reçu à la fois des prestations régulières d’assurance-emploi et une rémunération non déclarée.

Autres questions ~ la méthode de répartition de rechange

[87] J’ai demandé à la Commission de calculer quelle aurait été la répartition de la rémunération si le prestataire avait choisi de faire répartir sa rémunération selon la méthode de rechange. Comme il a été mentionné précédemment, la méthode de rechange permet de déduire la rémunération supérieure à un certain montant en dollars des prestations d’assurance‑emploi d’une partie prestataire selon le montant de ces dernières. Toute rémunération supérieure à ce montant en dollars est déduite intégralement des prestations d’assurance-emploi de la partie prestataire.

[88] La Commission a calculé que le trop-payé net aurait été de 1 205 $ si le prestataire avait choisi de répartir sa rémunération selon la méthode de rechange. Le prestataire touche des prestations d’assurance-emploi hebdomadaires de 300 $ et toute rémunération supérieure à 40 % de son taux de prestations hebdomadaires est déductible de ses prestations d’assurance-emploi. Cela signifie que toute rémunération supérieure à 120 $ serait déduite de ses prestationsNote de bas de page 38 .

[89] Le trop-payé est plus élevé si la méthode de rechange est appliquée parce qu’un montant de rémunération plus élevé est réparti si l’on suit cette méthode plutôt que la méthode modifiée.

[90] Par exemple, pour la semaine commençant le 23 octobre 2016, le trop‑payé calculé suivant la méthode modifiée était de 248 $Note de bas de page 39 . En utilisant la méthode de rechange pour la même semaine, le trop-payé serait de 300 $. Le paragraphe 91 ci‑dessous explique le calcul selon la méthode de rechange pour la semaine du 23 octobre 2016.

[91] Pour la semaine commençant le 23 octobre 2016, le prestataire n’a déclaré aucune rémunération, mais il a en fait reçu une rémunération de 493 $. Si la méthode de rechange est utilisée, toute rémunération supérieure à 120 $ (300 $ x 0,40 $ = 120 $) est déduite des prestations d’assurance-emploi du prestataire. Le montant à répartir (déduire) est de 373 $ (493 $ - 120 $ = 373 $). Comme le montant à répartir est supérieur aux 300 $ en prestations d’assurance-emploi que le prestataire a reçus, il n’aurait pas dû recevoir de prestations cette semaine-là. Cela signifie qu’en utilisant la méthode de rechange, le prestataire aurait eu un trop‑payé de 300 $ pour la semaine commençant le 23 octobre 2016.

[92] J’ai passé en revue les calculs qu’a effectués la Commission en suivant la méthode de rechange pour les huit semaines restantesNote de bas de page 40 . Je conclus que si le prestataire avait choisi la méthode de rechange, le trop-payé net aurait été de 1 205 $, et que ce trop-payé net a bien été calculéNote de bas de page 41 .

Autres questions ~ le prestataire peut faire un choix

[93] Rien dans ma décision n’empêche le prestataire de communiquer avec la Commission pour faire un choix et demander que la méthode de rechange soit utilisée pour calculer la répartition de sa rémunération. Comme il a été mentionné ci-dessus, la Commission a affirmé que le prestataire peut maintenant faire un choix, à condition qu’il puisse démontrer qu’il a un motif valable justifiant son retard à faire un choix. De plus, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal n’a pas compétence pour trancher des questions liées au choix du prestataire s’il décide d’en faire un.

Conclusion

[94] L’appel est rejeté.

[95] Le prestataire a reçu 877 $ en prestations d’assurance-emploi auxquels il n’avait pas droit.

[96] Le prestataire doit rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’avait pas droit.

 

Date de l’audience :

Le 17 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

K. W., appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.