Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 374

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (424451) datée du
26 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 19 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 22 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1080

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Décision

[1] L’appel est accueilli. J’estime que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales d’assurance-emploi. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées croyant qu’elle choisissait de recevoir une année de prestations au total. En réalité, les prestations parentales prolongées ont un taux réduit et sont versées pour un maximum de 61 semaines, en plus des 15 semaines de prestations de maternité. La prestataire s’est rendu compte de son erreur lorsqu’elle a remarqué que le versement de prestations parentales était considérablement inférieur au versement de prestations de maternité.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme qu’il est trop tard pour changer le choix de prestations puisque la prestataire a déjà commencé à recevoir des prestations parentales. La Commission soutient qu’elle a choisi de recevoir les prestations prolongées puisqu’elle a choisi cette option dans le formulaire de demande. La prestataire affirme que le choix dans le formulaire des prestations parentales prolongées était une erreur. La prestataire fait appel de la décision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi?

Analyse

[5] Les prestations parentales servent à fournir un soutien aux parents pendant qu’ils sont en congé de travail pour prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 1. Les prestataires doivent choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles ils veulent recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 2. Le choix de prestations parentales devient irrévocable dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 3.

[6] Pour les raisons suivantes, j’estime que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards. 

[7] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 26 janvier 2021. Une demande a été établie le 3 janvier 2021. Elle a affirmé que sa dernière journée de travail était le 3 janvier 2021 et qu’elle prévoyait de revenir le 3 janvier 2022.

[8] Malgré son intention de prendre seulement une année de congé parental et de congé de maternité, à la section d’informations parentales du formulaire de demande, la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Le formulaire lui demande aussi combien de semaines de prestations elle désire réclamer; elle a choisi 52 semaines du menu déroulant.

[9] La prestataire a témoigné qu’elle croyait choisir 52 semaines de prestations globalement lorsqu’elle a choisi de recevoir 52 semaines de prestations parentales. Elle affirme qu’elle a lu le formulaire de demande, mais ne savait pas qu’elle avait fait une erreur avant de recevoir les prestations parentales.

[10] Les preuves montrent que le premier versement de prestations parentales a été payé à la prestataire le 7 mai 2021. Lors de l’audience, elle a expliqué qu’elle recevait les chèques d’assurance-emploi par courrier, donc il y avait quelques jours de retards. Elle a témoigné qu’aussitôt qu’elle a reçu le chèque, dont le montant était réduit, elle a contacté la Commission. Elle a ajouté qu’à chaque fois qu’elle téléphonait, le temps d’attente était de plus de deux heures.  

[11] Les dossiers de la Commission montrent que la prestataire a téléphoné le 18 mai 2021 demandant de modifier l’option prolongée de prestations parentales pour l’option standard. La prestataire a témoigné que la Commission lui a dit qu’il était impossible de modifier le choix de prestations parentales puisqu’elle avait déjà reçu un versement. Elle a demandé une révision, affirmant qu’elle ne serait en congé que pendant une année. Elle a répété qu’elle prévoyait de revenir au bureau en janvier 2022. La Commission a maintenu sa décision, selon laquelle la prestataire ne pouvait pas modifier l’option prolongée de prestations parentales pour l’option standard. 

[12] Lors de l’audience, la prestataire a répété que son intention avait toujours été de prendre seulement une année de congé. Cela est confirmé par sa demande de 52 semaines de congé parental dans le formulaire de demande. Elle a affirmé qu’elle croyait demander le nombre de semaine au total de congé de maternité et de congé parental; elle ne s’est pas rendu compte qu’elle demandait 52 semaines en plus de la période de maternité.

[13] La Commission soutient que le premier versement de prestations parentales a été payé le 7 mai 2021. La prestataire soutient qu’elle a reçu le versement quelques jours plus tard puisque le chèque a été envoyé par courrier. J’estime que la prestataire a reçu les prestations parentales le 7 mai 2021 puisqu’il n’existe aucune preuve du contraire.

[14] La Commission ajoute que la loi est claire et sans ambiguïté : une fois que le choix est fait et que le premier versement est reçu, le choix ne peut pas être modifié. Étant donné que la prestataire a reçu des prestations parentales le 7 mai 2021, la Commission soutient que son choix était irrévocable à partir de cette date.

[15] Je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle soutient que la loi affirme clairement qu’une fois le choix fait et un versement de prestations parentales reçu, le choix ne peut pas être modifié. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec la Commission lorsqu’elle soutient que choisir une option dans le formulaire de demande est la seule information pertinente à considérer afin de déterminer quel choix la prestataire a fait.

[16] La question porte sur ce que cela signifie de choisir une période de prestation. Est-ce seulement le choix dans le formulaire de demande? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme que je dois considérer toutes les preuves pertinentes relativement à la sorte de prestations parentales que la prestataire a probablement choisi de recevoirNote de bas de page 4.

[17] Je dois aussi tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour fédérale. Dans la décision KarvalNote de bas de page 5, la Cour a considéré le cas d’une prestataire qui avait fait appel d’une situation similaire à celle de la prestataire, tout en étant distincte. Mme Karval a présenté une demande de prestations parentales prolongées et a voulu ensuite modifier son choix pour recevoir des prestations standards. La Commission a refusé de modifier son choix de prestations. La division générale et la division d’appel du Tribunal ont toutes les deux rejeté son appel. Dans ce cas-là, les preuves quant à la sorte de prestations parentales que la prestataire avait choisie étaient ambiguës et Mme Karval n’a pas fourni une date de retour au travail dans sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[18] De plus, Mme Karval a choisi de recevoir des prestations prolongées pendant 61 semaines. Le membre du Tribunal a noté qu’il n’y avait pas de contradictions dans le formulaire de demande puisque la prestataire a dit qu’elle ne savait pas quand elle reviendrait au travail et elle a choisi le nombre maximal de semaines de prestations disponibles. Mme Karval a aussi affirmé qu’elle ne comprenait pas la différence entre les prestations de maternité et les prestations parentales. Elle a dit qu’elle voulait l’option qui lui donnerait une année totale de congé. 

[19] Dans ce cas-ci, la prestataire a choisi de recevoir seulement 52 semaines de prestations parentales prolongées et non un maximum de 61 semaines. Elle a aussi témoigné qu’elle croyait comprendre les types de prestations, mais a probablement fait une erreur parce qu’elle croyait que les 52 semaines représentaient la durée des deux types de prestations, soit parentales et de maternité. Elle a ajouté qu’elle avait toujours eu l’intention de prendre seulement une année de congé, ce qu’elle a d’ailleurs signalé dans son formulaire de demande. J’estime que le choix de 52 semaines correspond à une année, ce qui distingue la situation de la prestataire de celle de Mme Karval.

[20] De plus, dans la décision Karval, le taux de prestations de la prestataire a baissé de 55 % de sa rémunération hebdomadaire à 33 % de sa rémunération hebdomadaire la semaine du 1er septembre 2019. Elle a reçu ce taux réduit de prestations parentales pendant quasiment six mois avant de contacter la Commission. Alors que la prestataire du présent cas a contacté la Commission immédiatement après avoir reçu son premier versement de prestations parentales prolongées.

[21] La section qui précède compare la situation de Karval et celle de la prestataire du présent cas. Dans Karval, la Cour a aussi fait des commentaires pertinents que je veux aborder. Elle indique que les questions de la demande d’assurance-emploi ne portent pas objectivement à confusion et résume le programme de prestations parentalesNote de bas de page 6. La Cour reproduit aussi la section intitulée Informations parentales de la demande dans sa décision, avant de noter que Mme Karval a choisi « l’option prolongée de 61 semaines [et] a reçu des prestations conformément à ce choix pendant six (6) mois avant de tenter de passer à l’option standardNote de bas de page 7 ».

[22] La Cour a conclu que quand « un prestataire… n’est pas induit en erreur, mais ne possède tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre correctement à des questions qui ne sont pas ambiguës, il n’y a aucun recours possible en droit. Il incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questions. » La Cour a décidé que Mme Karval a choisi délibérément l’option prolongée et n’a pas lu attentivement le formulaire de demande.

[23] La Cour a aussi noté qu’il n’y a rien de « très confus dans la demande » de prestations parentales et a affirmé que si ce document la « rendait perplexe, Mme Karval aurait pu appeler la Commission au lieu de donner des réponses qui ne reflètent plus maintenant, selon elle, ses intentions véritablesNote de bas de page 8 ».

[24] J’apprécie les commentaires de la Cour, mais j’estime qu’ils ne s’appliquent pas de la même manière dans ce cas-ci. Je reconnais que la Cour estime que les questions dans la section sur les prestations parentales du formulaire de demande d’assurance-emploi ne sont pas objectivement confuses, toutefois, la Cour n’a pas abordé l’interaction entre cette section et la section sur les prestations de maternité. Bien qu’il soit peut-être clair qu’il existe deux types de prestations parentales, standards et prolongées, il n’est évidemment pas clair qu’en choisissant le nombre de semaines de prestations parentales qu’on désire réclamer, les prestations de maternité ont leur propre période séparée. Dans la demande de prestations d’assurance-emploi, on indique :

[traduction]
*Voulez-vous recevoir des prestations parentales immédiatement après avoir reçu des prestations de maternité?

Le formulaire de demande ne précise pas que les prestations de maternité constituent un type complètement distinct de prestations et ne font pas partie du choix de prestations parentales.

[25] Bien que la section sur la maternité évoque les 15 semaines de prestations de maternité dans l’option « Non », j’estime qu’il se peut qu’il ne soit pas évident pour une partie prestataire que ceci est indépendant de la section sur les prestations parentales. Si une partie prestataire répond « oui » à la question ci-dessus, il se peut qu’elle ne sache pas qu’elle demande de recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maternité, puisqu’on n’indique pas qu’elle recevra jusqu’à 15 semaines en plus des prestations parentales.

[26] Bien que la question [traduction] « voulez-vous recevoir des prestations parentales immédiatement après avoir reçu des prestations de maternité? » suggère en soi qu’il existe une espèce de séparation entre les types de prestations, j’estime que cela n’est pas clair et évident pour quelqu’un qui ne travaille pas dans le milieu des prestations d’assurance-emploi au quotidien. Cela pourrait suggérer une distinction entre les prestations, mais cela ne définit pas clairement la distinction de sorte qu’une partie prestataire saurait clairement ce qu’elle a choisi de recevoir.

[27] La Commission a fait référence à cette section de la demande dans son rapport écrit et a ajouté [traduction] qu’« il n’existe pas d’obligation selon laquelle Service Canada doit téléphoner aux prestataires afin de vérifier l’information fournie dans la demande. Il incombe à la partie prestataire de fournir l’information avec exactitude dans sa demande et de vérifier cette information ». Même si je conviens que la Commission ne doit pas confirmer l’information fournie par la prestataire dans son formulaire de demande, la Commission ne devrait pas s’attendre à ce que la prestataire patiente au téléphone pendant des heures afin de confirmer de l’information qu’elle ne sait pas qu’elle a mal comprise. La prestataire pensait avoir bien compris le formulaire de demande, il est donc raisonnable qu’elle n’ait pas contacté la Commission pour poser des questions avant de présenter sa demande de prestations.

[28] Dans Karval, la Cour fait aussi référence à la responsabilité de la partie prestataire de comprendre les options possibles et de poser des questions si des doutes subsistent. Dans ce cas-ci, la prestataire a témoigné qu’elle croyait comprendre. Elle ne savait pas que réclamer 52 semaines de prestations parentales n’était pas la même chose que prendre une année de congé. J’estime qu’elle n’aurait pas pu constater son erreur avant de recevoir le premier versement de prestations parce qu’elle n’avait plus accès à sa demande de prestations après l’avoir soumise.  

[29] De plus, elle n’a pas compris que les prestations parentales et les prestations de maternité se rapportent à des périodes distinctes. Par conséquent, lorsqu’elle a commencé à recevoir des prestations de maternité au taux de 55 %, elle ne savait pas qu’elle devait contacter la Commission afin de poser des questions puisqu’elle croyait que sa demande avait été présentée correctement et qu’elle continuerait à recevoir cette somme d’argent. J’estime qu’il ne s’agit pas d’un cas où la prestataire ne possède pas les connaissances nécessaires afin de répondre aux questions sans ambiguïtés, puisque la distinction entre les prestations parentales et les prestations de maternité, ainsi que le rapport entre les deux types de prestations, ne sont pas sans ambiguïtés.

[30] Il n’y a aucun doute que la situation de la prestataire est différente de celle de Karval.La prestataire a demandé seulement 52 semaines de prestations prolongées, non pas le maximum de 61. Elle a contacté la Commission immédiatement après avoir reçu le premier versement de prestations parentales afin de comprendre pourquoi elle recevait le taux réduit de prestations et demander de changer l’option prolongée pour l’option standard. Dans Karval, la prestataire a reçu des prestations pendant des mois avant de demander la modification de sa demande. La Cour a conclu que si elle avait été confuse, elle aurait pu téléphoner à la Commission. Dans le présent cas, la prestataire a justement fait cela. Elle a contacté la Commission immédiatement après avoir reçu le premier versement de prestations parentales, se rendant compte que la somme était considérablement plus basse que ce à quoi elle s’attendait. Étant donné toutes ces raisons, j’estime que la situation de la prestataire se distingue de celle de Karval.

[31] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire avait l’intention de choisir une année de congé parental et congé de maternité combinés, puisque son explication lors de l’audience était vraisemblable. J’accepte aussi la preuve qu’elle s’est entendue avec son employeur pour prendre seulement une année de congé de travail avant de s’absenter. La prestataire a aussi inscrit ses dates de congé précises dans le formulaire de demande et ces dates correspondent à une année de congé. 

[32] De plus, j’estime que la prestataire croyait qu’elle demandait 52 semaines de prestations parentales et de prestations de maternité combinées lorsqu’elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi.

[33] J’estime que la prestataire a choisi de recevoir des prestations standards. Je crois son témoignage selon lequel en choisissant la période de prestations parentales, elle croyait indiquer que sa période entière de prestations d’assurance-emploi allait être de 52 semaines. Je fais cette constatation puisque prendre une année de congé de maternité et congé parental est conforme aux prestations parentales standards, étant donné que le nombre de semaines de congé de maternité et congé parental correspond à une année. Il serait illogique de conclure que la prestataire avait l’intention de choisir des prestations prolongées vu qu’elle ne voulait prendre qu’une année de congé; ce choix ferait en sorte qu’elle ne maximiserait pas les prestations disponibles. Finalement, il n’y a aucune preuve qu’elle avait l’intention d’agir d’une manière contraire à ses intérêts.

[34] La loi ne permet pas à une partie prestataire de modifier son choix une fois qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 10. Toutefois, j’estime que la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées. Par conséquent, il n’y a rien à révoquer. La prestataire devrait plutôt être remise dans une position compatible avec son choix de prestations parentales standards.

Commentaires supplémentaires

[35] Alors que chaque cas est distinct et jugé sur le fond — et ce cas-ci ne fait pas exception de ce point de vue — je dois ajouter que j’ai personnellement traité plus de 25 cas de ce genre en 2021, sans parler des autres membres du Tribunal qui ont abordé la même question. Si la demande de prestations de maternité et de prestations parentales d’assurance-emploi était claire et précise, il n’y aurait pas tant de dossiers avec des scénarios similaires.

[36] J’ai noté ci-dessus que la Commission a affirmé [traduction] qu’« il n’existe pas d’obligation selon laquelle Service Canada doit téléphoner aux prestataires afin de vérifier l’information fournie dans la demande. Il incombe à la partie prestataire de fournir l’information avec exactitude dans sa demande et de vérifier cette information ». Cela est vrai, toutefois, dans les cas où une partie prestataire affirme qu’elle prévoit de prendre une année de congé, en fournissant les dates précises et demande des prestations prolongées, cela signifie de toute évidence qu’elle recevra des versements de prestations moins favorables. Il serait peut-être avisé de créer un processus servant à contacter ces prestataires en vue de confirmer leur choix avant de verser les prestations parentales. Une autre option serait d’envoyer une déclaration de prestations à tous les prestataires demandant des prestations parentales, avant le versement de ces prestations, montrant les dates et les montants des versements qu’ils recevront. Cela leur donnerait la chance de comprendre les erreurs, le cas échéant, avant de recevoir les prestations parentales.

[37] Bien que je ne puisse pas donner de directives à la Commission, je l’encourage à examiner l’ensemble des cas similaires et à considérer des options afin de clarifier cette situation récurrente.

Conclusion

[38] L’appel est accueilli. J’estime que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

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