Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 387

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-97

ENTRE :

J. A.

Appelant (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 20 mars 2021

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Décision

[1] Je rejette l’appel dans sa totalité. Le travail indépendant du prestataire et l’exploitation d’une entreprise à son compte n’étaient pas limités. Il n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il travaillait des semaines complètes. Cela signifie qu’il est tenu de rembourser les prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’était pas admissible.

[2] La Commission a agi adéquatement lorsqu’elle a imposé la pénalité financière et remis la lettre d’avertissement au prestataire. Cela signifie que je ne peux pas interférer avec la pénalité ou l’avertissement. Je n’ai pas le pouvoir de réduire ou d’annuler le trop‑payé de prestations d’assurance‑emploi ou le montant de la pénalité.

Aperçu

[3] Le prestataire a travaillé dans l’industrie pétrolière jusqu’au 22 mars 2016. Il a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance‑emploi et il a établi une période de prestations qui a commencé le 27 mars 2016. Le prestataire a touché 47 semaines de prestations régulières d’assurance‑emploi, ayant pris fin le 25 mars 2017.

[4] La Commission a effectué un examen après vérification. Elle a établi que le prestataire n’avait pas déclaré qu’il était travailleur autonome et qu’il travaillait à son compte dans ses rapports bimensuels. Elle dit que le prestataire était travailleur autonome parce qu’il détient 50 % de deux sociétés. La Commission a décidé qu’il n’est pas admissible aux 47 semaines de prestations d’assurance‑emploi qu’il a touchées jusqu’au 25 mars 2017, parce que son travail autonome n’était pas limité. Elle a aussi décidé qu’il travaillait des semaines complètes, c’est-à-dire plus de 20 heures par semaine.

[5] La Commission a imposé un arrêt de paiement rétroactif (inadmissibilité) prenant effet le 27 mars 2016. Il en découle un trop-payé de prestations de 25 132 $. La Commission a aussi remis au prestataire une pénalité de 269 $ et lui a envoyé une lettre d’avertissement parce qu’elle a décidé qu’il avait sciemment fourni de faux renseignements en omettant de déclarer qu’il était travailleur autonome et qu’il travaillait à son compte sur ses rapports bimensuels.

[6] Après révision, la Commission a maintenu sa décision d’imposer au prestataire l’inadmissibilité, la pénalité financière et la lettre d’avertissement. Le prestataire a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Il demande que le trop‑payé et la pénalité soient [traduction] « annulés » en raison de sa situation. Il mentionne dans son appel que lorsque la [traduction] « chute du pétrole » a eu lieu en 2016, il s’est porté volontaire pour accepter un licenciement de son emploi. Il dit qu’il a décidé de démarrer sa propre entreprise et qu’il travaillait dans son entreprise [traduction] « sans être payé du tout ». Il dit qu’il ne savait pas que cela n’était pas permis tout en recevant des prestations d’assurance‑emploi.

Questions préliminaires

[7] Le 9 février 2021, j’ai informé les deux parties et le représentant du prestataire que le Tribunal devait recevoir toutes les observations écrites et la preuve au plus tard le 3 mars 2021. Deux jours après cette date, le représentant a demandé un ajournement, affirmant qu’il avait besoin de plus de temps pour préparer cette cause pour des raisons liées à la pandémie. Il a précisé que la bibliothèque de droit qu’il fréquente est fermée et qu’il a de la difficulté à recueillir les éléments de preuve en raison de la pandémie. J’ai rejeté la demande d’ajournementNote de bas page 1, parce que j’avais déjà accordé au représentant un délai de quatre semaines afin qu’il ait plus de temps pour se préparer. J’ai également informé les parties que je dois mener l’instance de la manière la plus informelle et expéditive que possible, en tenant compte des principes d’équité et de justice naturelle pour les deux partiesNote de bas page 2. L’audience s’est déroulée à la date prévue, le 10 mars 2021. Le prestataire, son représentant et sa témoin y ont assisté.

[8] Le 9 mars 2021, le représentant a soumis un document en retard, portant le code GD10. Au début de l’audience, le représentant a dit que son document en retard était ses observations écrites. J’ai expliqué que je ne tiendrais pas compte du document GD10, parce qu’il l’avait soumis en retard, soit six jours après la date limite du 3 mars 2021. J’ai toutefois donné au représentant et au prestataire l’occasion entière de présenter des observations orales et de lire leurs observations du document GD10 pendant l’audience.

[9] Avant de mettre fin à l’audience, j’ai demandé au représentant et au prestataire s’ils avaient encore de la difficulté à recueillir les éléments de preuve pertinents. Ils ont tous deux répondu « non ». Je leur ai aussi demandé s’ils désiraient présenter des éléments de preuve documentaire pour examen après l’audience. Le prestataire et le représentant ont tous deux dit qu’ils n’avaient pas d’autres éléments de preuve à soumettre. Après avoir examiné ce qui précède, je suis convaincue que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ont été observés. Je vais maintenant trancher les questions faisant l’objet de l’appel.

Questions en litige

[10] La Commission a-t-elle effectué son examen après vérification dans le délai imparti?

[11] Le prestataire était-il travailleur autonome ou exploitait-il une entreprise pendant la période de prestations?

[12] En examinant tous les éléments nécessaires, le travail autonome du prestataire ou son exploitation d’une entreprise était-il limité?

[13] Le prestataire satisfait-il à l’exception pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi tout en étant travailleur autonome?

[14] Le prestataire a-t-il réfuté la présomption selon laquelle il était travailleur autonome et travaillait des semaines complètes tout en demandant des prestations d’assurance-emploi?

[15] La Commission a-t-elle prouvé que le prestataire avait fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans ses 27 rapports bimensuels?

[16] Si oui, la Commission a-t-elle décidé adéquatement de la pénalité?

[17] Ai-je le pouvoir d’annuler ou de réduire le trop-payé et le montant de la pénalité?

Analyse

[18] Il revient au prestataire de démontrer qu’il satisfait aux exigences pour toucher des prestations régulières d’assurance‑emploiNote de bas page 3. Le prestataire doit prouver qu’aucune circonstance ne l’exclura ou ne le rendra inadmissible aux prestationsNote de bas page 4.

La Commission a-t-elle effectué son examen après vérification dans le délai imparti?

[19] Oui. La loi dit que la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestationsNote de bas page 5. Cette période est portée à soixante‑douze mois lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas page 6. La Cour d’appel fédérale a dit qu’il faut que la Commission « se satisfasse raisonnablement » qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsNote de bas page 7.

[20] Je considère comme un fait que la période faisant l’objet d’un examen s’étend du 27 mars 2016 au 25 mars 2017, car ces dates correspondent à la période pendant laquelle le prestataire a touché des prestations d’assurance‑emploi. La Commission a commencé son examen après vérification lorsqu’elle a envoyé sa lettre datée du 21 septembre 2017 au prestataire au sujet de sa demande de prestations d’assurance‑emploi du 27 mars 2016Note de bas page 8. Elle dit avoir reçu de l’information de l’Agence du revenu du Canada (ARC) précisant que le 15 juillet 2015, le prestataire a demandé un numéro d’enregistrement d’entreprise pour sa société anonyme à numéro (compagnie). L’examen porte sur les 27 rapports bimensuels produits en ligne par le prestataire du 27 mars 2016 au 1er avril 2017. La Commission fournit une liste des prestations versées au prestataire pendant les 47 semaines, qui ont pris fin le 25 mars 2017Note de bas page 9. La période faisant l’objet de l’examen s’étend donc du 27 mars 2016 au 25 mars 2017.

[21] Dans chacun des 27 rapports bimensuels fournis en preuve, le prestataire a répondu [traduction] « Non » à la question [traduction] « Travaillez-vous à votre compte? ». Il a aussi répondu « Non » à la question « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par cette déclaration? Ceci inclut un travail pour lequel vous serez payé plus tard, du travail non rémunéré ou du travail à votre compte ». La Commission soutient que le prestataire a fait sciemment 27 déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’il a omis de déclarer dans ses déclarations bimensuelles qu’il travaillait à son compte et qu’il se consacrait à son travail indépendant.

[22] Je juge que la preuve, comme décrite ci-dessus, permet de conclure que la Commission était « raisonnablement satisfaite » de son opinion selon laquelle une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite. C’est que le prestataire savait qu’il détenait 50 % de son entreprise et qu’il travaillait à son compte, mais dans chacune de ses déclarations bimensuelles, il a répondu « Non » aux questions « Travaillez-vous à votre compte? » et « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par cette déclaration? Ceci inclut un travail pour lequel vous serez payé plus tard, du travail non rémunéré ou du travail à votre compte? ». Cela signifie que la période pendant laquelle la Commission peut faire un examen est portée à soixante‑douze moisNote de bas page 10.

[23] Comme mentionné ci-dessus, la période faisant l’objet de l’examen s’étend du 27 mars 2016 au 25 mars 2017. D’après la lettre initiale de la Commission, cette dernière a commencé son examen le 21 septembre 2017, soit moins de trente‑six mois après le moment où les prestations ont été payées ou sont devenues payables. La Commission a informé le prestataire du résultat de son examen, l’imposition de l’inadmissibilité rétroactive et d’une pénalité le 19 mars 2020 en respectant la période prolongée de soixante‑douze mois. Je considère donc comme un fait que la Commission a fait son examen dans le délai imparti.

Le prestataire travaillait-il à son compte ou exploitait-il une entreprise tout en touchant des prestations d’assurance‑emploi?

[24] Oui, je considère que le prestataire travaillait à son compte et exploitait une entreprise pendant la période du 27 mars 2016 au 25 mars 2017.

[25] La loi précise que le fait que le prestataire n’est pas payé ne peut pas permettre de conclure qu’il ne travaillait pas à son compteNote de bas page 11.

[26] La Commission soutient que le prestataire participait à l’exploitation d’une entreprise pendant toute la période où il a touché des prestations d’assurance-emploi, période qui a pris fin le 25 mars 2017. Elle a décidé que le prestataire avait omis de prouver qu’il n’était [traduction] « pas au chômage » parce que son implication dans son travail indépendant n’était pas limitée.

[27] Le prestataire conteste les conclusions tirées par la Commission. Il dit qu’il n’était pas à son compte tout en recevant des prestations d’assurance‑emploi parce qu’il était un actionnaire silencieux de l’entreprise de son épouse. Il dit qu’il se sent incompris et agressé par la Commission. Il dit que la Commission a pris ses déclarations hors contexte parce qu’elle n’a pas pris en compte le fait que son épouse a [traduction] « initié et dirigé » les efforts déployés pour démarrer l’entreprise. Il affirme que la Commission a rendu sa décision en s’appuyant sur les [traduction] « hypothèses » de leur agent selon lesquelles il allait dans leur magasin tous les jours. Il dit que la Commission ne peut pas prouver qu’il allait à son magasin tous les jours. Il soutient que l’agent s’était déjà fait une idée et a pris ses réponses hors contexte parce qu’il [traduction] « n’avait pas reçu les bonnes instructionsNote de bas page 12 ».

[28] Je privilégie les déclarations écrites du prestataire dans son appel au Tribunal, sa demande de révision, ses réponses aux questions de la Commission dans le questionnaire daté du 21 septembre 2017, et ses réponses lors de l’entretien du 4 mars 2020, car elles étaient cohérentes, franches, spontanées et probables compte tenu des circonstances. Je privilégie ces déclarations plutôt que le témoignage du prestataire à l’audience. De plus, j’estime que le témoignage oral du prestataire selon lequel il ne travaillait que six à huit heures par semaine dans son entreprise n’est pas crédible. Je suis de cet avis car son témoignage contredit ses déclarations antérieures; il n’est pas appuyé par la preuve documentaire et il n’est pas probable compte tenu de l’ensemble de la preuve qui a été portée à ma connaissance.

[29] Je ne peux pas dire comment le prestataire a pu se sentir pendant ses conversations téléphoniques avec la Commission. Il demeure cependant que ses déclarations dans son appel au Tribunal concordent avec les déclarations contenues dans sa demande de révision et ses réponses aux questions de la Commission. De plus, j’estime que les questions de la Commission, comme énumérées dans sa lettre du 21 septembre 2017 et la transcription de sa conversation téléphonique du 4 mars 2020 avec le prestataire, sont simples et clairesNote de bas page 13. Les questions se rapportent directement à l’implication du prestataire dans son travail indépendant et à ses démarches de recherche d’emploi pendant la période où il touchait des prestations d’assurance-emploi. Même si le moment des appels téléphoniques et des questions de la Commission peuvent avoir été aléatoires ou inattendus, il demeure que les réponses initiales du prestataire à la Commission et ses déclarations au Tribunal concordaient, étaient spontanées et probables compte tenu des circonstances liées à son implication dans son travail indépendant.

[30] Je constate que c’est seulement à l’audience que le prestataire a commencé à affirmer qu’il était un actionnaire silencieux et qu’il n’était pas travailleur indépendant. Il dit qu’il était seulement un investisseur, un partenaire silencieux, de l’entreprise de son épouse. Cette affirmation contredit son appel dans lequel il mentionne : [traduction] « J’ai décidé de démarrer ma propre entreprise », « J’ai constitué ma première entreprise en société » et « j’ai travaillé dans cette entreprise sans être payé du tout ». Cela contredit aussi ses déclarations antérieures à la Commission lorsqu’il dit qu’il détient 50 % de l’entreprise, qu’il a négocié le premier bail et qu’il ne faisait que travailler pour lui-même sans être payé.

[31] L’épouse du prestataire était témoin à l’audience. Elle dit que c’était son idée à elle de démarrer une entreprise franchisée pour exploiter un magasin de vente de suppléments (vitamines), mais qu’elle ne pouvait pas être admissible au prêt toute seule. Elle dit qu’elle vivait en union libre avec le prestataire depuis environ huit ans à ce moment-là. Ils se sont mariés depuis. Elle a demandé au prestataire d’investir dans l’entreprise et il a accepté. Il a investi 40 000 $ dans son [traduction] « idée d’entreprise » et ils sont devenus actionnaires à parts égales.

[32] La témoin a affirmé qu’ils ont créé leur première compagnie en juillet 2015, lorsque le prestataire travaillait encore dans l’industrie pétrolière. Ils ont ouvert leur premier magasin en Alberta vers octobre 2015, après plusieurs mois de préparation et de mise en œuvre. Ils ont créé leur deuxième compagnie pour la Saskatchewan vers juin ou juillet 2016. Ils ont ouvert le magasin en Saskatchewan en novembre 2016. Ils ont vendu leur magasin en Alberta en octobre 2018. Elle dit qu’ils ont créé leur troisième compagnie quelques mois avant l’ouverture de leur troisième magasin en décembre 2018 en Colombie‑Britannique. Elle a confirmé que le prestataire détient 50 % des actions dans les trois compagnies et qu’ils s’affairent présentement à la création d’une quatrième compagnie dans un autre lieu.

[33] Le prestataire dit qu’il a signé tous les documents exigés afin de devenir actionnaire à 50 % dans chacune des compagnies. Il affirme qu’il s’agit de la compagnie de son épouse, et que comme elle n’a pas pu obtenir le prêt pour créer leur première compagnie, elle lui a demandé de l’argent. Il dit qu’il lui a donné l’argent parce qu’elle est son [traduction] « épouse, tout est mis en commun, nous sommes très liés mutuellementNote de bas page 14 ». Le prestataire confirme que depuis qu’il a été licencié de son travail, il n’est jamais retourné travailler pour un autre employeur. Après que ses prestations d’assurance‑emploi ont pris fin, il est plutôt devenu employé de ses propres compagnies.

[34] Je considère comme un fait que le prestataire était travailleur indépendant et qu’il exploitait une entreprise pendant toute la période visée par l’examen, soit du 27 mars 2016 au 25 mars 2017. Je tire cette conclusion parce qu’il détient 505 % [sic] des actions dans sa première compagnie, qui a été créée en juillet 2015. Ils ont ouvert leur premier magasin en octobre 2015, cinq mois avant qu’il demande des prestations d’assurance‑emploi. Pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi, ils ont créé leur deuxième compagnie vers juillet 2016, puis ils ont ouvert leur deuxième magasin en novembre 2016.

Le travail indépendant du prestataire était-il limité?

[35] Non. J’estime que la preuve, telle que présentée ci-dessus, appuie une conclusion selon laquelle le travail indépendant du prestataire n’était pas limité pendant la période du 27 mars 2016 au 25 mars 2017.

[36] Le régime d’assurance-emploi vise à offrir un soutien aux personnes qui sont au chômage, pendant une semaine de chômageNote de bas page 15. Un prestataire qui est travailleur indépendant ou qui exploite une entreprise a un emploi et n’est habituellement pas admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas page 16.

[37] La loi dit que les prestations d’assurance-emploi ne sont pas une subvention pour les personnes qui lancent leur propre affaireNote de bas page 17. Il existe toutefois une exception. Un prestataire à son compte peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi si son travail indépendant ou son exploitation d’une entreprise est si limité que la plupart des gens ne s’appuieraient pas sur ce type d’entreprise comme source principale de revenuNote de bas page 18.

[38] Je dois tenir compte de six éléments pour décider si le travail indépendant est limité :

  1. a) le temps consacré;
  2. b) la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
  3. c) la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;
  4. d) le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
  5. e) la nature de l’emploi ou de l’entreprise;
  6. f) l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploiNote de bas page 19.

[39] Je conviens avec le représentant que selon la loi, les deux éléments les plus importants sont le temps consacré et l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploiNote de bas page 20. Cependant, je dois tout de même examiner les six éléments.

a) Temps consacré au travail indépendant

[40] La Commission affirme qu’il est plus probable que le contraire que le prestataire travaillait dans sa propre entreprise pendant sa période de chômage. Elle a établi qu’il consacrait plus de 20 heures par semaine à l’exploitation de son entreprise.

[41] Le prestataire conteste les conclusions de la Commission. Il explique de façon détaillée comment son premier emploi était dans l’industrie pétrolière. Il dit qu’il avait travaillé seulement dans l’industrie pétrolière. Il a gravi les échelons jusqu’au poste de direction de spécialiste sur le terrain de niveau II en suivant des formations pratiques. Il mentionne qu’un petit groupe de compagnies détiennent chaque division des compagnies qui offrent des emplois dans leur petite [traduction] « ville de l’industrie pétrolièreNote de bas page 21 ». Il précise qu’il n’avait pas d’autres options que de contacter ces mêmes compagnies, qui figurent sur sa liste de recherche d’emploi, parce que ce sont les seules compagnies de l’industrie pétrolière dans leur ville.

[42] Le prestataire dit qu’après avoir passé des entrevues d’embauche auprès de quatre compagnies de l’industrie pétrolière, il a été mis sur une liste d’appel, mais n’a jamais reçu d’appel pour aller travailler. Il a dit à plusieurs reprises à quel point il avait de très bonnes relations dans l’industrie pétrolière, et qu’il savait donc que les perspectives d’emploi étaient [traduction] « sans espoir », alors que le prix du pétrole continuait à baisser. Il dit que des emplois étaient disponibles dans l’industrie pétrolière à ce moment-là, mais qu’il n’avait pas les qualifications pour ces emplois, car un baccalauréat en ingénierie était exigé, ce qu’il n’a pas.

[43] Le prestataire a expliqué qu’une fois que ces quatre employeurs l’avaient ajouté à leur liste d’appel, il devait attendre pour voir si du travail devenait disponible. Il a dit qu’il avait attendu qu’ils le rappellent, mais qu’il n’y avait pas de travail. Bien qu’il ait pu demeurer en contact avec chaque compagnie pour manifester de nouveau sa volonté de retourner au travail, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait entretenu ces relations en investissant très peu d’efforts et de temps. Il pouvait ainsi consacrer en grande partie son énergie à son travail indépendant et à l’exploitation de ses compagnies.

[44] Lorsque j’ai demandé au prestataire pourquoi il n’avait pas cherché un autre type d’emploi, il a répondu qu’il ne possède aucune expérience de travail dans une autre industrie. Il affirme que la Commission ne devrait pas le pénaliser d’avoir voulu faire progresser sa propre entreprise, puisqu’il n’y avait pas d’autres emplois disponibles pour lui.

[45] Le prestataire mentionne qu’il a cherché du travail en ligne, qu’il a parcouru les offres d’emploi et qu’il a cherché auprès d’amis et de membres de sa famille. Il dit avoir pensé travailler dans le domaine de la construction ou des métiers, car il connaissait des gens qui travaillaient dans ces industries, mais qu’il n’a jamais posé sa candidature pour quelque emploi que ce soit dans une autre industrie, à l’exception de l’industrie pétrolière.

[46] Je ne suis pas convaincue que le prestataire a consacré la majorité de son temps à chercher du travail dans l’industrie pétrolière, pendant la période visée par l’examen, du 27 mars 2016 au 25 mars 2017. Comme mentionné plus haut, il dit constamment qu’il était avait de très bonnes relations et qu’il était très connu dans l’industrie. Il était tout à fait conscient du ralentissement de l’industrie, et comme il le dit, les perspectives d’emploi étaient « sans espoir ». Il admet qu’il n’était pas qualifié pour les quelques emplois qui étaient disponibles et qu’il n’a donc pas réussi à obtenir un emploi même en tirant parti de ses relations.

[47] Comme mentionné ci-dessus, le prestataire a d’abord dit qu’il allait régulièrement au magasin, mais surtout à titre bénévole. Lorsque la Commission lui a demandé à quelle fréquence il travaillait au magasin, il a répondu qu’il n’avait pas d’heures fixes, il s’y rendait [traduction] « pratiquement tous les jours » et donnait un coup de main, parce qu’il ne travaillait pas. Pendant l’audience, le prestataire a contredit ses affirmations antérieures en disant qu’il allait au magasin seulement pour voir son épouse pendant environ cinq à huit heures par semaine. Il dit qu’il nettoyait les étagères de temps à autre, mais il insiste sur le fait qu’il ne passait jamais plus de huit heures par semaine [traduction] « au magasin ». Il soutient que personne ne peut prouver combien de temps il a passé à travailler dans le magasin. Comme je l’ai déjà mentionné, je trouve que ces affirmations ne sont pas crédibles, car elles sont clairement en contradiction avec les affirmations antérieures dans son appel, dans sa demande de révision, et ses réponses aux questions de la Commission.

[48] De plus, le critère que je dois établir est celui de savoir combien de temps le prestataire a consacré à son travail indépendant et à l’exploitation de son entreprise, et non combien d’heures il a passé dans le magasin. La participation dans un travail à son compte comprend de nombreuses activités commerciales, dont les suivantes : autoapprentissage; cours commerciaux; cours d’informatique; appels téléphoniques; négociations concernant des prêts, des baux ou de nouveaux contrats de franchise; déplacements pour la mise sur pied de nouveaux magasins; démarches bancaires, courses à faire; commandes de produits; travail non payé au magasin; négociation de la vente d’une entreprise; toutes les discussions ou réunions liées à l’entreprise avec des professionnels, notamment des fournisseurs, des avocats, des banquiers, des PDG et des comptables.

[49] Je juge que la preuve permet de conclure que le prestataire a demandé d’être licencié de son emploi auprès de WCPWC pour qu’il puisse consacrer plus de temps à son travail indépendant et à l’exploitation de son entreprise. Le prestataire admet volontiers avoir négocié le bail de leur premier magasin et avoir investi 40 000 $ tout en continuant à travailler dans l’industrie pétrolière. Il s’agit là d’une autre preuve qu’il consacrait du temps à l’exploitation de l’entreprise avant le début de sa période de prestations du 27 mars 2016. Il est ensuite devenu propriétaire à 50 % d’une deuxième compagnie, a signé un prêt personnel de 200 000 $ avec le PDG de la franchise, et a conclu un bail de 10 ans. Ensuite, ils ont ouvert leur deuxième magasin en juin ou juillet 2016 pendant qu’il touchait des prestations d’assurance‑emploi. Il admet volontiers qu’il était en Saskatchewan lors de l’ouverture de ce deuxième magasin. Selon la prépondérance des probabilités, je juge que les éléments de preuve qui précèdent appuient une conclusion selon laquelle le prestataire consacrait tout son temps à mettre sur pied sa deuxième compagnie et le deuxième magasin.

[50] Questionné à savoir quand le prestataire est devenu un employé payé de ses compagnies, il a dit que ça n’a pas été le cas avant 2018. Cependant, selon le relevé d’emploi, son premier jour de travail était le 10 avril 2017, seulement 16 jours après la fin de sa période de prestations d’assurance‑emploi. Je lui ai aussi demandé pourquoi, s’il n’était qu’un simple vendeur, il touchait un salaire plus élevé que celui de son épouse, qui était gérante, et que celui des autres commis à leur emploi. Il a soutenu qu’il n’est pas inhabituel que les titulaires des postes aux ventes gagnent un salaire plus élevé que ceux des postes de gestion. Il a répété qu’il n’était pas illégal de se verser un salaire plus élevé.

[51] J’ai ensuite examiné les questions de la Commission qui figurent dans le document GD3‑222. Plus précisément, pourquoi a-t-il embauché d’autres personnes pour travailler dans son magasin alors qu’il touchait des prestations d’assurance‑emploi. Le prestataire a éludé la question et a dit qu’il ne comprenait pas la dureté des questions de la Commission. Il a ensuite dit qu’il n’avait aucune influence sur le choix des personnes embauchées dans leurs magasins, ce que je n’ai pas trouvé crédible.

[52] La réponse du prestataire selon laquelle il n’avait aucune influence sur le choix des personnes embauchées pour travailler dans leurs magasins ne me convainc pas. Sa déclaration selon laquelle il n’était pas qualifié pour travailler dans le magasin pendant la période où il touchait des prestations d’assurance-emploi n’est pas non plus crédible. Je lui ai demandé d’expliquer comment il a pu obtenir autant de succès et gagner un salaire aussi élevé de 32,10 $ l’heure immédiatement après sa date d’embauche. Je note que le prestataire a d’abord dit avoir suivi des cours en juin 2017 [traduction] « après la fin de [sa] période de prestationsNote de bas page 22 ». Il a précisé avoir passé « de nombreux mois et énormément de temps à se renseigner sur le domaine très sérieusement ». Il dit avoir suivi des cours en ligne et s’être préparé pour ce poste parce que c’était la seule façon de gagner son propre salaire et de ne pas être obligé de demander de l’assurance-emploi à l’avenir.

[53] Lorsque je lui ai demandé quel type de cours il avait suivi, le prestataire a répondu que ce n’était pas des cours [traduction] « officiels ». Il dit avoir suivi « de nombreux cours en ligne », comme « excel ou des cours qu’on achète en ligne », et avoir lu beaucoup de livres. Il a dit qu’il s’agissait essentiellement de cours de gestion et d’études scientifiques liées aux vitamines et aux suppléments. Lorsque je lui ai demandé quand il avait commencé à suivre ces cours, il a répondu : « après la fin de ma période de prestations ». Lorsque je lui ai demandé s’il voulait soumettre des éléments de preuve à l’appui de ces déclarations, il le prestataire a dit qu’il n’y avait rien à soumettre, car les cours n’étaient pas « officiels ».

[54] J’ai demandé au prestataire pourquoi il n’avait pas consacré le temps où il ne travaillait pas à étudier pour se qualifier pour les quelques emplois qui dans l’industrie pétrolière qui étaient disponibles au lieu d’étudier et de suivre des cours sur l’industrie des vitamines et des suppléments. Il a répondu qu’il aurait fallu qu’il aille à l’université pour obtenir un baccalauréat en ingénierie pour le peu d’emplois qui étaient disponibles.

[55] Je ne suis pas convaincue que le prestataire ait entrepris sa formation en gestion à compter de juin 2017. En effet, il dit que lorsqu’il est devenu un employé rémunéré, il avait étudié et acquis les connaissances et les compétences pour devenir le vendeur le plus prospère, ce qui justifiait son salaire de 32,10 $ l’heure dès le début de son emploi. Je reconnais que sa compagnie lui a émis un relevé d’emploi mentionnant que sa première journée de travail était le 10 avril 2017. Cette date se situe deux mois avant le moment où il dit avoir entrepris ses études en gestion et plusieurs mois après le début des activités de ses deux compagnies et de ses deux magasins.

[56] J’estime qu’en date du 27 mars 2016, le prestataire travaillait à son compte et participait à temps plein à l’exploitation de ses entreprises. J’estime cela parce que dans son appel, il dit s’être [traduction] « porté volontaire pour être licencié » et qu’il travaillait dans son entreprise sans être payé du tout. Il a mentionné pendant l’audience avoir fait de l’autoapprentissage et des cours en ligne pour approfondir ses connaissances de la gestion. Il poursuit ses efforts pour promouvoir ses entreprises puisqu’il travaille activement à la mise sur pied d’une quatrième entreprise et d’un quatrième magasin. Bien qu’il mentionne avoir cherché activement du travail dans l’industrie pétrolière, il admet volontiers que le travail qu’il cherchait n’était plus disponible en raison de la baisse continue du prix du pétrole.

[57] De plus, je juge qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire ait participé pleinement aux activités de mise sur pied de sa deuxième compagnie et du deuxième magasin pendant qu’il recevait des prestations d’assurance‑emploi. La témoin a affirmé qu’il a fallu plusieurs mois pour créer leur deuxième compagnie qui a été lancée en juin ou juillet 2016. Le prestataire détient 50 % des actions de cette deuxième compagnie, qui exploite leur deuxième magasin en Saskatchewan. Ce magasin a ouvert en novembre 2016. Le prestataire a affirmé qu’il se trouvait en Saskatchewan pour visiter de la famille à la période où ce magasin a ouvert. Il affirme qu’il n’a pas travaillé dans le magasin de la Saskatchewan et qu’il n’a pas participé à la mise sur pied du magasin parce que l’équipe de la franchise s’en est occupée. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le critère est maintenant [sic] de savoir combien de temps il a passé au magasin, mais plutôt de savoir combien de temps il a consacré à son travail indépendant ou à l’exploitation de l’entreprise.

[58] Après avoir examiné attentivement l’ensemble de la preuve portée à ma connaissance, je considère qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire était à son compte et participait à l’exploitation de son entreprise à temps plein, en travaillant plus de 30 heures par semaine, pendant toute la période faisant l’objet de l’examen. Les faits soutiennent qu’il a attendu près de cinq mois après l’ouverture de leur premier magasin avant de se porter volontaire pour être licencié de son emploi rémunéré. Cela lui a donné le temps de mesurer le succès de leur première compagnie et de leur premier magasin avant de présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi. Il s’est ensuite consacré à la mise sur pied de leur deuxième compagnie et à l’ouverture de leur deuxième magasin peu après avoir commencé à recevoir des prestations d’assurance‑emploi. J’estime donc, en raison de ce qui précède, que pendant la période visée par l’examen, du 27 mars 2016 au 25 mars 2017, le temps consacré par le prestataire à son travail indépendant et à l’exploitation de ses entreprises était du temps plein et qu’il travaillait plus de 30 heures par semaine.

b) Nature et montant du capital et des autres ressources investis

[59] Le prestataire a confirmé les observations de la Commission qu’il avait investi initialement 40 000 $ dans leur première compagnie et qu’il était l’un des signataires du prêt. Il travaillait encore dans l’industrie pétrolière lorsqu’il a négocié leur premier bail de 10 ans. Puis il a signé pour obtenir un prêt personnel de 200 000 $ du PDG de la franchise afin de mettre sur pied leur deuxième compagnie et ouvrir leur magasin en Saskatchewan en juin ou juillet 2016. Il a créé cette compagnie et ouvert leur magasin en Saskatchewan pendant la période où il recevait des prestations de l’assurance‑emploi. Le prestataire a signé un bail de 10 ans pour leur deuxième magasin. Il a participé à la mise sur pied de leur troisième compagnie. Il détient 50 % des actions, a emprunté 200 000 $ auprès d’une banque et a signé un bail de 10 ans pour ouvrir leur magasin en Colombie-Britannique en décembre 2018. La témoin mentionne qu’ils s’affairent présentement à mettre sur pied une quatrième compagnie afin d’ouvrir un autre magasin.

[60] La Commission soutient que le prestataire a retenu les services d’un avocat commercial et d’un comptable. Cette preuve n’est pas contestée.

[61] J’ai examiné attentivement l’investissement personnel de 40 000 $ du prestataire, les emprunts de 400 000 $ de la compagnie et le fait que ses entreprises ont été en activités de façon continue depuis l’ouverture du premier magasin vers octobre 2015. La preuve permet de conclure que le prestataire a investi un montant du capital et des ressources considérables dans son travail individuel et dans les activités de son entreprise.

c) Réussite ou échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise

[62] La Commission mentionne que l’entreprise du prestataire est viable financièrement et obtient du succès, car les activités ont commencé en octobre 2015 et il s’agit actuellement de son principal moyen de subsistance.

[63] Comme mentionné ci-dessus, l’entreprise du prestataire obtient du succès financièrement, et continue de croître. Il détient 50 % de chacune de leurs trois compagnies. Ils ont ouvert leur premier magasin en Alberta vers octobre 2015. Ils ont ouvert leur deuxième magasin en Saskatchewan vers juillet 2016. Ils ont ouvert leur troisième magasin en Colombie-Britannique en décembre 2018. Ils ont vendu leur magasin en Alberta en octobre 2018, et ils exploitent donc actuellement les magasins de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique.

[64] La témoin mentionne que le prestataire et elle travaillent à la mise sur pied d’une quatrième compagnie dans un nouveau lieu. Le prestataire mentionne que présentement, les entreprises sont sa principale source de revenus. Il fait valoir que la Commission ne devrait pas le punir d’exploiter une entreprise prospère qui procure du travail à d’autres personnes. Je considère comme un fait que la preuve non contestée soutient que les entreprises du prestataire sont un succès présentement.

d) Maintien de l’emploi ou de l’entreprise

[65] La Commission affirme que son entreprise a commencé ses activités le 3 octobre 2015. Selon l’appel du prestataire, son entreprise est encore en activité.

[66] Comme mentionné ci-dessus, la première compagnie du prestataire a été établie le 15 juillet 2015; la deuxième compagnie a été établie vers juillet 2016 et la troisième, en décembre 2018, tout comme l’ouverture du magasin. La preuve soutient donc que le prestataire travaille à son compte depuis juillet 2015, et ce, de façon continue.

e) Nature de l’emploi ou de l’entreprise

[67] La Commission soutient que le prestataire lui a dit qu’il possède et exploite deux franchises en Saskatchewan. Le prestataire mentionne qu’il détient 50 % de chacune des compagnies qui possède et exploite les trois magasins de vente au détail franchisés spécialisés dans la vente de suppléments (vitamines) dans l’industrie de la nutrition sportive.

f) Intention et volonté de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi

[68] La loi prévoit qu’un prestataire ne sera pas en état de chômage s’il se contente de se dire disponible et n’effectue pas, tout au long de sa période de prestations, des démarches sérieuses et réelles pour se trouver du travailNote de bas page 23.

[69] La Commission reconnaît que le prestataire dit maintenant qu’il ne travaillait pas dans son entreprise pendant sa période de prestations parce qu’il cherchait un emploi mieux payé. La Commission affirme que la recherche d’emploi du prestataire ne montre pas qu’il cherchait activement un autre emploi pendant les 12 mois où il a reçu des prestations d’assurance‑emploi. Elle s’appuie sur le fait que sa recherche d’emploi mentionne qu’il a seulement posé sa candidature à sept postes au cours de cette période.

[70] Comme expliqué plus haut, le prestataire a affirmé qu’il avait de très bonnes « relations » dans l’industrie du pétrole. Il mentionne que seul un petit nombre d’employeurs contrôlaient l’industrie dans sa petite ville. Il a affirmé avoir participé à quatre entrevues avec des employeurs mentionnés dans sa recherche d’emploi. Ces employeurs l’ont ajouté à leur liste d’embauche. Il a ensuite attendu qu’ils l’appellent pour aller travailler. Il a dit à plusieurs reprises qu’il avait beaucoup de relations et qu’il savait ce qui se passait dans l’industrie pétrolière. Lorsque l’industrie a continué de [traduction] « ralentir et ralentir encore », ses perspectives d’emploi étaient « sans espoir ». Il a répété que malgré ses nombreuses relations, il n’y avait simplement pas d’emplois dans l’industrie pétrolière pour lesquels il était qualifié.

[71] Comme mentionné plus haut, le prestataire dit avoir cherché du travail en ligne, dans les offres d’emploi, et au moyen du bouche‑à‑oreille auprès d’amis et de membres de la famille. Il a envisagé de chercher du travail dans le domaine de la construction ou des métiers, mais il n’a pas présenté sa candidature pour d’autres postes en dehors de l’industrie pétrolière.

[72] Lorsqu’on lui demande pourquoi il n’a pas entrepris une recherche d’emploi dans d’autres industries, le prestataire soutient qu’il n’y avait pas d’autres industries dans sa ville. Cependant, d’après la preuve non contestée selon laquelle ses propres compagnies embauchaient des employés, il avait la possibilité de travailler dans la vente au détail dans ses magasins de suppléments.

[73] Je félicite le prestataire d’avoir su prévoir que l’industrie pétrolière ne procurerait plus un emploi viable. Il a pris des mesures en investissant dans son avenir, en s’instruisant, et en devenant un travailleur indépendant prospère engagé dans l’exploitation de son entreprise. Cependant, comme mentionné plus haut, l’assurance-emploi vise à offrir un soutien aux personnes qui sont au chômage, pendant une semaine de chômage, et non aux personnes qui travaillent à leur compte qui ne font pas de démarches sérieuses et réelles pour se trouver un travail convenable autre que leur travail indépendantNote de bas page 24.

[74] Dans l’ensemble, je trouve que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait la volonté de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi. J’estime cela parce que le fait de restreindre sa recherche à un emploi précis dont le prestataire sait qu’il n’est plus disponible ne constitue pas une volonté de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi. Il n’a pas prouvé qu’il avait fait des démarches sérieuses pour trouver un autre type d’emploi. La preuve soutient qu’il a consacré son temps et son énergie à développer ses connaissances et à faire progresser son travail indépendant.

Le prestataire satisfait-il à l’exception pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi tout en travaillant à son compte?

[75] Non. J’estime que le prestataire a ne satisfait pas à l’exceptionNote de bas page 25. J’accepte l’observation de la Commission selon laquelle en considérant les six éléments objectivement, la preuve permet de conclure que le travail indépendant du prestataire et sa participation à l’exploitation de son entreprise étaient ceux d’une personne qui établissait son entreprise de manière à pouvoir compter sur son travail indépendant comme principal moyen de subsistance.

[76] Je n’admets pas qu’il s’agit d’une simple coïncidence si le prestataire s’est porté volontaire pour être licencié cinq mois après l’ouverture de leur premier magasin. Je juge plutôt, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était tout à fait conscient du ralentissement de l’industrie pétrolière et qu’il savait à quel point sa première compagnie réussissait bien, et qu’il a donc décidé de recevoir des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’il travaillait à son compte et qu’il exploitait son entreprise. Il a ensuite lancé sa deuxième compagnie et ouvert son deuxième magasin en Saskatchewan tout en touchant des prestations d’assurance‑emploi. La preuve appuie que le prestataire a axé ses efforts sur l’établissement de ses entreprises, qui le soutient depuis le 10 avril 2017, soit seulement 16 jours après la fin de ses prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, je juge que la participation du prestataire à son travail indépendant n’était pas limitée.

Le prestataire a-t-il réfuté la présomption selon laquelle il a travaillé des semaines complètes pendant toute la période de prestations?

[77] Non. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, comme mentionné plus haut, je considère que le prestataire n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il travaillait des semaines complètes.

[78] La Commission soutient qu’il est plus probable que le contraire que le prestataire travaillait plus de 20 heures par semaine dans sa propre entreprise pendant sa période de chômage. Elle note que la compagnie du prestataire a émis un relevé d’emploi le 14 février 2018 selon lequel sa première journée de travail était le 10 avril 2017. Elle mentionne que ce relevé d’emploi montre que le prestataire travaillait (en moyenne) 40 heures par semaine. La Commission note que selon ce relevé d’emploi, le prestataire travaillait comme commis à la vente et gagnait un peu plus de 31 $ l’heure.

[79] Le représentant du prestataire soutient que ce dernier a réfuté la présomption. Il affirme que le prestataire a démontré qu’il n’exploitait pas l’entreprise; il ne comptait pas sur son travail indépendant comme principal moyen de subsistance; il ne travaillait pas plus de huit heures par semaine au magasin; et il ne participait pas à la mise sur pied de l’entreprise parce qu’il s’agit essentiellement de l’entreprise de son épouse. Il soutient aussi que le prestataire a démontré sa volonté de retourner travailler. Le représentant s’appuie sur trois décisions de la Cour d’appel fédéraleNote de bas page 26 pour soutenir ses arguments voulant que les éléments les plus importants à prendre en compte sont le temps qu’a consacré le prestataire à l’entreprise et sa volonté de chercher un autre emploi.

[80] Je conviens que la Cour d’appel fédérale a maintenu que les éléments les plus importants sont le temps consacré et une volonté de chercher un autre emploi. Cependant, je juge que le prestataire n’a pas démontré qu’il travaillait ou qu’il participait à l’exploitation de son entreprise moins de 10 heures par semaine. J’estime plutôt qu’il était travailleur indépendant et qu’il participait à l’exploitation de son entreprise en y consacrant des semaines de travail complètes. Comme expliqué plus haut sous le titre de rubrique Temps consacré au travail indépendant, j’estime que le témoignage du prestataire au sujet de sa participation à son travail indépendant n’est pas crédible. J’ai plutôt décidé que, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire a investi plus de 30 heures par semaine dans son travail indépendant et dans l’exploitation de ses entreprises, pendant la période où il recevait des prestations d’assurance-emploi.

[81] De plus, je trouve que le prestataire pouvait normalement compter sur ce travail indépendant comme principal moyen de subsistance, puisqu’il a subvenu à ses besoins dans les 16 jours qui ont suivi la fin de sa période de prestations d’assurance-emploi. Je reconnais aussi que la preuve non contestée montre que ses compagnies ont embauché et payé d’autres employés au moment où le prestataire recevait des prestations d’assurance-emploi. Le critère n’est pas de savoir si le prestataire a choisi de ne pas compter sur son travail indépendant comme moyen de subsistance pendant qu’il recevait des prestations d’assurance‑emploi. Le critère est plutôt celui de savoir s’il est possible normalement de se fier sur son travail indépendant comme principal moyen de subsistance.

[82] Comme mentionné plus haut, je juge que le travail indépendant du prestataire et sa participation à l’exploitation de son entreprise n’étaient pas limités. Cela signifie que le prestataire n’est pas admissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi qu’il a reçues du 27 mars 2016 au 28 mars 2017. Il en est ainsi parce que son travail indépendant et sa participation à l’exploitation de ses entreprises n’étaient pas limités et qu’il n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il travaillait des semaines complètes pendant toute la période où il a reçu des prestations d’assurance-emploi, du 27 mars 2016 au 25 mars 2017. Cela signifie que le prestataire est tenu de rembourser les prestations d’assurance-emploi que lui a versées la Commission et auxquelles il n’était pas admissibleNote de bas page 27.

La Commission a-t-elle prouvé que le prestataire a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses dans ses déclarations bimensuelles?

[83] Oui. Pour pouvoir imposer une pénalité, la Commission doit démontrer que le prestataire a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeusesNote de bas page 28. Pour qu’une pénalité s’applique, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire que le prestataire a fourni l’information en sachant qu’elle était fausse ou trompeuseNote de bas page 29.

[84] Je n’ai pas besoin d’examiner la question de savoir si le prestataire avait l’intention de commettre une fraude ou de tromper la Commission pour décider s’il est doit être assujetti à une pénalitéNote de bas page 30. Si la preuve démontre clairement que les questions étaient simples et que le prestataire y a répondu incorrectement, je peux déduire qu’il savait que l’information était fausse ou trompeuse. Le prestataire doit ensuite expliquer pourquoi il a fourni des réponses incorrectes et montrer qu’il ne l’a pas fait sciemmentNote de bas page 31.

[85] Il revient au prestataire de s’assurer de produire honnêtement ses déclarations, conformément à l’attestation qu’il a acceptée lorsqu’il a produit ses déclarations bimensuelles. Cette attestation mentionne, en partie [traduction] « que fournir de faux renseignements pour moi-même ou pour quelqu’un d’autre constitue une fraude. Je comprends aussi que des pénalités sont imposées pour avoir fait sciemment de fausses déclarations ».

[86] La Commission affirme qu’elle a su prouver que le prestataire a fait sciemment de fausses déclarations parce qu’il a omis de déclarer qu’il était travailleur indépendant sur ses déclarations bimensuelles. Elle mentionne que le prestataire savait qu’il était travailleur indépendant et que peu importe le fait qu’il puisse avoir travaillé sans être payé, il savait aussi qu’il avait travaillé dans son entreprise tout en recevant des prestations d’assurance‑emploi.

[87] La Commission a fourni des copies des 27 déclarations bimensuelles remplies par le prestataire pour la période du 27 mars 2016 au 1er avril 2017. Dans chacune des déclarations, le prestataire a répondu « Non » à la question « Travaillez-vous à votre compte? ». Il a aussi répondu « Non » à la question « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par cette déclaration? Ceci inclut un travail pour lequel vous serez payé plus tard, du travail non rémunéré ou du travail à votre compte ».

[88] Le prestataire mentionne qu’il croyait sincèrement qu’il n’était pas travailleur indépendant, parce qu’il n’était pas impliqué considérablement dans [traduction] « l’entreprise de son épouse ». Il affirme qu’il est un actionnaire silencieux. Comme je l’ai expliqué plus haut, je juge que ces affirmations ne sont pas crédibles. J’ai plutôt privilégié les déclarations initiales du prestataire au Tribunal dans lesquelles il mentionne : [traduction] « je me suis porté volontaire pour accepter un licenciement […] J’ai décidé de démarrer ma propre entreprise […] « J’ai constitué ma première entreprise en société et je l’ai ouvert quelques mois plus tard » et « J’ai travaillé dans cette entreprise sans être payé du tout ». J’accorde aussi du poids à ses réponses initiales aux questions de la Commission où il dit qu’il [traduction] « allait régulièrement au magasin, mais surtout à titre bénévole ».

[89] J’estime que les réponses du prestataire dans ses 27 déclarations bimensuelles constituent de fausses représentations faites sciemment. J’estime cela parce que le prestataire savait de toute évidence qu’il détient 50 % de sa première et deuxième compagnie, il travaillait sans être payé tout en participant à l’exploitation de ses deux compagnies pendant la période visée par l’examen, et qui a pris fin le 25 mars 2017. Malgré son implication dans les deux compagnies, le prestataire n’a pas essayé de clarifier sa situation auprès de la Commission. Il a plutôt répondu délibérément « Non » aux questions : « Travaillez-vous à votre compte? » et « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par cette déclaration? Ceci inclut un travail pour lequel vous serez payé plus tard, du travail non rémunéré ou du travail à votre compte ».

[90] Je conclus que l’ensemble de la preuve montre clairement que le prestataire a fourni sciemment 27 renseignements faux ou trompeurs sur ses déclarations bimensuelles. Cela signifie que la Commission peut imposer une pénalité pour chaque fausse déclaration faire dans les 36 mois de l’imposition de la pénalité. La Commission a informé le prestataire de l’imposition d’une pénalité dans sa lettre du 19 mars 2020. Je vais maintenant décider si la Commission a déterminé la pénalité adéquatement.

La Commission a-t-elle décidé à juste titre d’imposer une pénalité?

[91] Oui, la Commission a décidé à juste titre d’imposer une pénalité. La décision de la Commission d’imposer une pénalité est discrétionnaireNote de bas page 32. Cela signifie que la Commission est libre d’établir la pénalité qui est correcte selon elle. Je dois examiner la façon dont la Commission a exercé sa discrétion. Je peux changer la pénalité seulement si je décide d’abord que la Commission n’a pas exercé sa discrétion adéquatement lorsqu’elle a décidé de donner la pénalitéNote de bas page 33.

[92] La Commission peut imposer une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment. Cependant, la Commission peut seulement imposer une pénalité financière dans les 36 mois suivant la date à laquelle le prestataire a fourni sciemment l’information fausse ou trompeuseNote de bas page 34. La loi prévoit que la Commission peut donner une pénalité non financière sous la forme d’un avertissement, jusqu’à 72 mois après la date à laquelle le geste ou l’omission s’est produit,

[93] La Commission soutient avoir imposé une pénalité de 269 $ pour la dernière déclaration soumise par le prestataire. Elle mentionne que cette dernière fausse déclaration se situe dans la période de 36 mois qui a précédé la date de sa décision. Elle a aussi imposé une pénalité non financière sous forme de lettre d’avertissement pour les 26 fausses déclarations qui ont été faites avant les 36 mois de la date de la décision et moins de 72 mois après la date à laquelle le geste ou l’omission s’est produit.

[94] Je juge que la Commission a imposé adéquatement la pénalité financière dans le délai de 36 mois. Le prestataire a produit son dernier rapport bimensuel le 2 avril 2017Note de bas page 35. Ce rapport couvre la période de deux semaines du 19 mars 2017 au 1er avril 2017. La Commission a informé le prestataire de l’imposition d’une pénalité de 269 $ dans sa lettre de décision du 19 mars 2020. La Commission a fixé le montant de la pénalité à 50 % du trop‑payé de 537 $ associé aux prestations qui ont été versées pour la semaine du 25 mars 2017.

[95] La Commission mentionne avoir fixé le montant de la pénalité après avoir pris en compte que le prestataire a fait sciemment 27 fausses déclarations liées liées au fait qu’il était travailleur indépendant et qu’il participait à l’exploitation de deux entreprises. Elle a aussi pris en compte qu’il s’agit de la première occurrence de fausse représentation de la part du prestataire. Elle dit qu’il savait raisonnablement qu’il était travailleur indépendant pendant sa période de prestations, qu’il travaillait dans son entreprise (peu importe le fait qu’il ne touchait pas de salaire), et donc qu’il aurait dû savoir qu’il devait le déclarer.

[96] La Commission a maintenu le montant de la pénalité après révision. Pendant le processus de révision, elle a examiné toutes les affirmations du prestataire, y compris celle selon laquelle il ne se considérait pas travailleur indépendant parce qu’il n’était pas payé.

[97] Le prestataire dit dans son appel devant le Tribunal qu’après avoir demandé de l’assurance‑emploi et n’ayant pas trouvé de travail, il a démarré sa propre entreprise. Cependant, les faits comme ils sont exposés ci-dessus montrent qu’il a démarré sa première compagnie en juillet 2015, avant de demander des prestations. Il a ensuite démarré sa deuxième compagnie et ouvert son deuxième magasin tout en recevant des prestations d’assurance‑emploi.

[98] J’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a fixé la pénalité financière à 269 $ et qu’elle a émis la lettre d’avertissement. Elle a examiné tous les éléments pertinents. Plus précisément, elle a tenu compte des délais pour donner les pénalités et du fait que le prestataire savait qu’il était travailleur indépendant puisqu’il détenait 50 % de chaque compagnie. Elle a aussi pris en compte que malgré qu’il disait travailler sans être payé comme bénévole, le prestataire savait tout de même qu’il était travailleur indépendant et qu’il exécutait du travail. De plus, elle a pris en compte le fait qu’il n’a pas d’antécédents de fausse représentation. Je juge donc que la Commission a tenu compte de tous les éléments pertinents lorsqu’elle a décidé d’imposer une pénalité de 269 $ et d’émettre une lettre d’avertissement.

Puis-je annuler ou réduire le montant de la pénalité?

[99] Non. Je n’ai pas compétence pour trancher les questions liées à l’annulation ou à la réduction d’une dette. Ce pouvoir relève de la CommissionNote de bas page 36.

[100] Comme je l’ai déjà mentionné, je félicite le prestataire d’avoir démarré ses propres entreprises lorsqu’il a constaté qu’il ne pourrait pas exercer la profession qu’il avait choisie dans l’industrie pétrolière. Cependant, cela ne change rien au fait qu’il a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’était pas admissible. Et cela ne change rien au fait qu’il a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en omettant de déclarer son emploi indépendant et son travail non payé. Le prestataire peut considérer ce résultat injuste, toutefois ma décision n’est pas fondée sur l’équité. Ma décision est plutôt axée sur les faits portés à ma connaissance et sur l’application de la loi sur l’assurance‑emploi. Je ne peux pas interpréter ou réécrire la loi d’une manière contraire à son sens ordinaire, même par compassionNote de bas page 37.

Conclusion

[101] Je rejette l’appel dans sa totalité. Le prestataire était travailleur indépendant et exploitait une entreprise tout en recevant des prestations d’assurance‑emploi. Sa participation dans son travail individuel n’était pas limitée, et il n’a pas réfuté la présomption selon laquelle il travaillait des semaines complètes tout en recevant des prestations. Cela signifie qu’il est tenu de rembourser les 25 132 $ de prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’est pas admissible.

[102] La Commission a démontré que le prestataire avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses dans ses déclarations bimensuelles. La Commission a émis à juste titre une pénalité de 269 $ et la lettre d’avertissement.

[103] Je n’ai pas compétence pour annuler ou réduire le trop‑payé ou la pénalité.

Date de l’audience :

Le 10 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

J. A., appelant (prestataire)
Zayd Memom, étudiant en droit, représentant de l’appelant
G. A., témoin de l’appelant

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