Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 391

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à
une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. B.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 avril 2021
(GE-21-417)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 5 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-229

Décision

[1] Je refuse de proroger le délai de présentation de la demande la permission d’en appeler, puisque l'appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] D. B. (prestataire) a demandé des prestations de maladie en mars 2020. Il a alors commencé à toucher la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Il est retourné travailler pour son ancien employeur du 8 avril au 26 mai 2020. Le programme de la PCU a pris fin le 3 octobre 2020 et l’ensemble des prestataires qui en bénéficiaient sont passés à des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] Le 23 octobre 2020, le prestataire a appris qu’il était exclu du bénéfice des prestations régulières parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a alors demandé de convertir ses prestations régulières en prestations de maladie. Sa demande a été approuvée, et il a reçu des prestations de maladie durant 15 semaines.

[4] Le 16 janvier 2021, le prestataire a demandé des prestations régulières. La Commission lui a expliqué qu’il était exclu du bénéfice des prestations régulières à cause de son dernier emploi et de son inconduite. Le prestataire a demandé à la Commission de procéder à une révision. Au bout du compte, la décision a été maintenue.

[5] Le prestataire a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Son appel a été rejeté. En effet, la division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi à cause d’absences répétitives non motivées auprès de l’employeur. La division générale a conclu qu’il y avait eu inconduite selon la loi.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de cette décision de la division générale. Il avance que la division générale n’a pas respecté les principes d’équité procédurale. Il prétend qu’il avait vu seulement certains des documents soumis par l’employeur après l'audience.

[7] Toutefois, je dois décider si sa demande de permission d’en appeler a été présentée à temps à la division d’appel avant de pouvoir décider si je lui accorde cette permission. Si je constate que sa demande a été présentée en retard, je devrai décider si je proroge le délai pour présenter sa demande.

[8] Je conclus que sa demande permission d’en appeler a été présentée en retard. De plus, je refuse de proroger son délai de présentation puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[9] Le prestataire a soumis au Tribunal un certain nombre de documents, incluant des relevés bancaires et des renseignements sur les conditions météorologiques du 5 mars 2020Note de bas de page 1 . Ces documents sont considérés comme de nouveaux éléments de preuve, car ils n’ont jamais été soumis à la division générale. De nouveaux éléments de preuve ne peuvent généralement pas être examinés dans le cadre d’un appel à la division d’appel. Je ne tiendrai pas compte de ces éléments.

Questions en litige

[10] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. a) La demande a-t-elle été présentée en retard à la division d’appel?
  2. b) Si oui, devrais-je proroger le délai de présentation de la demande?

Analyse

La demande a été présentée en retard

[11] Je constate que la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard. Pour faire appel d’une décision en assurance-emploi, le prestataire doit présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où la décision de la division générale lui a été communiquéeNote de bas de page 2 .

[12] La décision de la division générale date du 9 avril 2021. Le Tribunal en a envoyé une copie par courriel au prestataire le 12 avril 2021. Le prestataire avait donc jusqu’au 13 mai 2021 pour présenter à temps une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Il ne l’a par contre présentée que le 5 juillet 2021Note de bas de page 3 .

Je refuse de proroger le délai pour présenter la demande

[13] Ici, il n’y a pas lieu de proroger le délai pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler, puisque le prestataire n’a pas de cause défendable. Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger ce délai quand, ultimement, la cause n’est pas défendable.

[14] J’ai le pouvoir d’accorder au prestataire un délai supplémentaire pour présenter sa demande à la division d’appel. Je dois considérer les facteurs suivants pour décider si ce délai de plus doit être accordé :

  1. a) Y avait-il une intention persistante de poursuivre la demande?
  2. b) La cause est défendable?
  3. c) Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué?
  4. d) La prorogation du délai cause-t-elle un préjudice à l’autre partie?Note de bas de page 4

[15] Dans certains cas, d’autres facteurs peuvent aussi s’avérer pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si la prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 5 .

[16] Le délai dont il est ici question n’est pas excessif. La demande de permission d’en appeler a été présentée avec sept semaines de retard. Il est peu probable que la Commission subisse un préjudice quelconque si j’accorde un délai supplémentaire au prestataire.

[17] Le prestataire a été interrogé sur les raisons de son retard. Il a envoyé une capture d’écran de courriels qu’il croyait avoir envoyés le 13 avril 2021 avec une demande de permission d’en appeler. Il dit qu’il l’avait envoyée à la mauvaise adresse. Il pensait avoir soumis son appel et a communiqué deux fois avec le Tribunal. Il s’est ensuite rendu compte que sa demande n’avait jamais été transmise. Il l’a alors envoyée. Il affirme qu’il avait eu du mal à comprendre les prochaines étapes au début.

[18] J’estime que le prestataire a eu l’intention persistante de présenter une demande, car il a montré une demande qu’il croyait avoir envoyée par courriel le 13 avril 2021. Je juge aussi que son explication pour son retard est raisonnable. Il croyait qu’il avait bien soumis sa demande, et a eu de la difficulté à savoir quoi faire quand il s’est aperçu que sa demande n’avait pas été transmise.

[19] Pour décider si, dans l’intérêt de la justice, il faut proroger le délai de présentation d’une demande à la division d’appel, je dois accorder un poids plus important à la question de savoir si la cause est défendable. Sans cause défendable, il est inutile de proroger le délai imparti au prestataire.

[20] Une cause défendable doit être fondée sur l’un des types d’erreurs nommées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une telle erreur peut se produire quand la division générale :

  1. a) n’assure pas l’équité de la procédure;
  2. b) ne tranche pas une question qu’elle devait trancher, ou se prononce sur une question qu’elle ne devait pas trancher;
  3. c) commet une erreur de droit;
  4. d) fonde sa décision sur une erreur de fait importante.

Il n’est pas défendable que la division générale n’ait pas suivi les principes d’équité procédurale

[21] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme que la division générale n’a pas respecté les principes d’équité procédurale. Il prétend qu’il avait seulement vu certains des documents soumis par son employeur après l’audience. Il dit avoir ainsi appris après l'audience que son employeur disait qu’il avait des [traduction] « absences non motivées ». Il affirme que cela n’est pas vraiNote de bas de page 6 . Il dit qu’il avait travaillé jusqu’au 15 mai et que les autres jours n’étaient donc pas des [traduction] « absences non motivées », comme le prétend l’employeurNote de bas de page 7 .

[22] J’ai écouté l’audience tenue par la division générale. Durant celle-ci, la membre de la division générale a demandé au prestataire s’il avait tous les documents avec lui, ce qu’il a confirmé. Elle a mentionné des pages précises du dossier de révision et a demandé au prestataire ce qu’il pensait des déclarations de l’employeur. Elle a aussi attiré son attention sur la liste de ses heures de travail pour mai 2021Note de bas de page 8 . Elle a interrogé le prestataire sur certaines des dates où des absences non motivées avaient été rapportées. Le prestataire a nié qu’il ne s’était pas présenté au travail ces jours-là. Il a dit que l’employeur mentaitNote de bas de page 9 .

[23] La membre de la division générale traite de ce témoignage dans sa décisionNote de bas de page 10 . Il est clair, d’après la décision et l’enregistrement de l’audience, que le prestataire a été interrogé durant l’audience sur les documents soumis par l’employeur. Il n’est pas défendable qu’il les ait seulement vus après l’audience.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait

[24] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire ne soulève aucune autre erreur. Dans des observations qu’il a soumises plus tard au Tribunal, il soutient qu’il n’est pas logique que la division générale ait conclu qu’il avait été congédié pour des [traduction] « absences non motivées » les 27, 28 et 29 mai, alors que son relevé d’emploi indique le 26 mai comme dernière journée de travailNote de bas de page 11 . J’ai donc voulu savoir s’il était défendable que nous avions affaire à une erreur de fait.

[25] Le relevé d’emploi auquel le prestataire fait référence montre que sa dernière période de paie s’est terminée le 30 mai, et que le 26 mai avait été le dernier jour pour lequel il avait été payé. Je juge que ces informations ne contredisent pas la conclusion qu’il s’était absenté sans préavis les 27, 28 et 29 mai. Dans sa décision, la division générale fait référence à la politique de l’employeur en matière d’absentéisme. Cette politique spécifie qu’il pourrait être considéré qu’un employé ait démissionné s’il s’absente sans explication, et que l’employé pourrait être congédiéNote de bas de page 12 .

[26] La division générale a interrogé le prestataire sur cette politique, et il a prétendu qu’il ne la connaissait pas. Il a également nié que les initiales « DB » sur le formulaire d’orientation prouvaient qu’il avait reçu une copie de cette politiqueNote de bas de page 13 . Le prestataire a également confirmé qu’il avait reçu un texto de son superviseur lui expliquant qu’il n’avait plus le choix de le congédier parce que son taux d’absentéisme était épouvantable et qu’il ne l’appelait pas pour le prévenir de ses absencesNote de bas de page 14 . Le prestataire et un témoin ont confirmé qu’ils avaient vu ce textoNote de bas de page 15 .

[27] J’estime que le relevé d’emploi, qui indique le 26 mai comme fin de période de paie et le 26 mai comme dernier jour payé, est cohérent avec la politique de l’employeur. Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait à cet égard.

[28] Dans différentes observations, le prestataire a fait valoir qu’il avait demandé de changer de chantier à cause d’un incident qui s’était produit le 11 mai. Il prétend qu’il ne se sentait pas en sécurité sur son chantier et qu’il attendait qu’on lui indique sa nouvelle affectationNote de bas de page 16 . Il avance aussi que son superviseur s’était lui-même absenté sans préavis à deux ou trois occasionsNote de bas de page 17 .

[29] J’ai examiné le dossier dont disposait la division générale et j’ai écouté l’enregistrement de l’audience. Ces faits et ces arguments n’ont jamais été soulevés auprès de la division générale. Comme je l’ai dit plus haut, je ne peux pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve.

[30] Dans sa demande de permission d’en appeler et les observations complémentaires qu’il a déposées, le prestataire semble essayer de plaider sa cause à nouveau. Malheureusement, un appel à la division d’appel ne donne pas lieu à une nouvelle audience qui permette la présentation de nouvelles preuves dans l’espoir d’une meilleure issue.

[31] J’ai également tenu compte de motifs que le prestataire n’avait pas invoqués. Après avoir examiné le dossier et écouté l’appel devant la division d’appel, je n’ai pu constater aucune erreur de droit ou de compétence. Je conclus que le prestataire n’a pas de cause défendable en appel.

Conclusion

[32] La cause du prestataire n’est pas défendable. Je refuse donc de proroger le délai. Par conséquent, son appel ne sera pas instruit.

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