Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 404

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. P.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 juillet 2021
(numéro de dossier du Tribunal : GE-21-1070)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 17 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-273

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Décision

[1] L’appel déposé par la demanderesse, L. P. (prestataire), n’a aucune chance raisonnable de succès. C’est pourquoi je rejette la demande de la prestataire d’aller de l’avant avec son appel.

Aperçu

[2] La prestataire fait appel de la décision rendue par la division générale. La division générale a conclu que la prestataire n’était pas admissible à plus de prestations de maladie de l’assurance-emploi qu’elle n’en avait déjà reçues. La prestataire a demandé 11 semaines supplémentaires, en plus des 15 semaines qu’elle avait déjà reçues.

[3] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur. Elle affirme qu’il y a eu des modifications législatives et qu’elle admissible à 26 semaines de prestations de maladie.

[4] Je dois donc décider si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une cause défendableNote de bas de page 2.

[5] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis des erreurs concernant le nombre de semaines de prestations de maladie auxquelles la prestataire est admissible. Par conséquent, je n’accorde pas la permission à la prestataire d’aller de l’avant avec son appel. Cela met fin à l’appel de la prestataire.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit concernant le nombre de semaines de prestations de maladie auxquelles la prestataire est admissible?

Analyse

[7] La division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant de pouvoir accorder à une partie prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel. L’appel a une chance raisonnable de succès si la division générale a commis un certain type d’erreurNote de bas de page 3, soit qu’elle :

  1. a) n’a pas veillé à ce que le processus soit équitable;
  2. b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a commis une erreur de droit;
  4. d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. (Cette erreur doit avoir été commise de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ait tenu compte des éléments portés à sa connaissance.)

[8] Une fois qu’une partie demanderesse obtient la permission de la division d’appel, l’appel en tant que tel peut commencer. La division d’appel décidera alors si la division générale a commis une erreur. Dans l’affirmative, elle décidera de la manière de corriger cette erreur.

Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit concernant le nombre de semaines de prestations de maladie auxquelles la prestataire est admissible?

[9] Non. La prestataire n’a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit concernant le nombre de semaines de prestations de maladie auxquelles elle est admissible.

[10] La prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas qu’elle était admissible à 11 semaines supplémentaires de prestations de maladie.

[11] La prestataire affirme que le premier ministre a annoncé des modifications législatives qui ont donné lieu à 11 semaines supplémentaires de prestations de maladie. Elle fait valoir qu’elle devrait recevoir ces semaines supplémentaires de prestations. Elle fait remarquer qu’elle a besoin de ces semaines supplémentaires de prestations parce qu’elle est malade, stressée et éprouve des difficultés financières.

[12] La division générale a reconnu que le gouvernement a annoncé qu’il y aurait une prolongation des prestations de maladie de l’assurance-emploi, lesquelles passeraient de 15 à 26 semaines. La division générale a également fait remarquer que la loi régissant l’extension n’avait pas encore été mise en œuvre et que « [l]a prestataire ne peut donc pas bénéficier de ce qui n’est pas actuellement la loiNote de bas de page 4 ».

[13] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit. À l’heure actuelle, l’entrée en vigueur de l’extension des prestations de maladie est prévue pour l’été 2022. Par conséquent, les semaines supplémentaires de prestations de maladie ne sont pas disponibles pour la prestataire ou pour toute autre personne, d’ailleurs.

[14] La prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie du 4 octobre 2020 au 16 janvier 2021, soit le nombre maximal de semaines de prestations de maladie admissibles. Ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir discrétionnaire de prolonger cette période maximale.

[15] J’ai examiné le dossier sous-jacent pour m’assurer que la division générale n’a pas mal interprété ou dénaturé des éléments de preuve importants. Les conclusions de la division générale sont conformes aux éléments portés à sa connaissance. Je ne relève pas non plus d’erreur de droit, que ce soit à la lecture du dossier ou autrement.

[16] Je ne suis pas convaincue que la prestataire a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La prestataire n’a pas de cause défendable. Je rejette donc la demande de la prestataire. Cela signifie que la prestataire ne passera pas à l’étape suivante du processus d’appel. Cela met fin à son appel.

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