Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : LP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 405

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (423755) datée du
14 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 13 juillet 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 14 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1070

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que la prestataire n’est pas admissible au bénéfice d’autres prestations spéciales de maladie de l’assurance-emploi.

Aperçu

[2] La prestataire a cessé de travailler en raison d’une maladie. Elle a présenté une demande de prestations spéciales de maladie de l’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi une période de prestations et a versé à la prestataire 15 semaines de prestations de maladie.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de prolonger ses prestations de maladie de 11 semaines. Elle a déclaré qu’elle était toujours incapable de travailler en raison de sa maladie et a indiqué que le premier ministre du Canada avait annoncé que le gouvernement adoptait un projet de loi visant à accorder 11 semaines supplémentaires de prestations de maladie, ce à quoi elle estime être admissible. La Commission a rejeté sa demande. Elle a maintenu sa décision après révision.

[4] La prestataire fait appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale, soutenant qu’elle devrait être admissible à 11 semaines supplémentaires de prestations de maladie.

Question en litige

[5] La prestataire est-elle admissible à d’autres prestations de maladie?

Analyse

[6] Les prestations de maladie constituent un programme spécial de prestations d’assurance-emploi. Les prestataires sont admissibles à des prestations de maladie en vertu de dispositions différentes de celles applicables aux prestations régulières. Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que la prestataire était admissible à 15 semaines de prestations de maladie.

[7] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées en raison d’une maladie ou d’une blessure est de 15 semainesNote de bas de page 1. La prestataire a fait valoir que ce nombre passe maintenant à 26 semaines, mais à ce jour, aucune modification n’a été apportée à la loi.

[8] La prestataire a soutenu lors de l’audience que le premier ministre du Canada a annoncé des changements aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, afin de les prolonger de 11 semaines, pour un total de 26 semaines au lieu de 15 semaines. Il est vrai que le gouvernement a annoncé, dans le cadre du budget de 2021, une extension des prestations de maladie de l’assurance-emploi qui modifierait la loi pour permettre aux prestataires de recevoir 26 semaines de prestations. Cependant, même si le projet de loi sur le budget a été adopté, les modifications apportées à la loi doivent être mises en œuvre. Les modifications décrites concernant cet élément de la loi n’ont pas encore été mises en œuvre. La prestataire ne peut donc pas bénéficier de ce qui n’est pas actuellement la loi.

[9] La prestataire a déclaré qu’elle était en arrêt de travail depuis plus d’un an et a décrit son état de santé lors de l’audience. Je ne remets pas en question le fait qu’elle soit toujours malade et incapable de travailler. Cependant, je n’ai pas la marge de manœuvre nécessaire pour modifier la loi afin d’appliquer les promesses faites dans le cadre du budget fédéral de 2021, lesquelles ne sont pas encore entrées en vigueur.

[10] La prestataire a également fait valoir qu’elle a travaillé toute sa vie, qu’elle a cotisé à l’assurance-emploi et qu’elle se trouve dans une situation financière difficile. Elle a déclaré qu’elle croit mériter de recevoir les semaines supplémentaires de prestations de maladie et elle a dit que c’est le genre de situation pour laquelle le programme d’assurance-emploi a été conçu. J’estime que même si la prestataire a cotisé au programme d’assurance-emploi, cela ne la rend pas automatiquement admissible à des prestations. L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme dans le cas d’autres régimes du genre, les prestataires doivent remplir certaines conditions pour obtenir des prestationsNote de bas de page 2. Dans la présente affaire, la prestataire a rempli les conditions requises pour recevoir 15 semaines de prestations de maladie. Aucune flexibilité n’est prévue pour lui permettre de bénéficier de semaines supplémentaires.

[11] Bien que je sois sensible à la position de la prestataire, il n’y a aucun fondement juridique pour se prononcer en sa faveur alors qu’elle a déjà reçu le nombre maximal de semaines de prestations de maladie admissibles. Dans le traitement d’affaires pour lesquelles la décision rendue peut sembler injuste, la Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit :

[...] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 3.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté. Je conclus que la prestataire n’est pas admissible à des semaines supplémentaires de prestations de maladie.

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