Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 453

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à
une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : W. M
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 avril 2021
(GE-21-437)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 27 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-280

Sur cette page

Décision

[1] La prolongation du délai pour demander la permission d’en appeler est accordée. La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le prestataire a établi une demande de renouvellement des prestations d’assurance à compter du 4 novembre 2018. Une enquête a révélé que, pendant la période de prestations, le prestataire a travaillé du 19 novembre 2018 au 29 novembre 2018. L’employeur a déclaré que le prestataire a gagné 782,08 $ pour la semaine commençant le 18 novembre 2018 et 486,72 $ pour la semaine commençant le 25 novembre 2018. Toutefois, le prestataire a déclaré un salaire de 0 $ pour ces semaines.

[3] La Commission a avisé le prestataire que l’argent reçu à titre de salaire constituait une rémunération devant être répartie du 18 novembre au 1er décembre 2018. Cette répartition a entraîné un trop-payé. Elle a également conclu que le prestataire avait fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il a omis de déclarer son emploi et sa rémunération. Le prestataire a fait appel de la décision découlant d’une révision de la Commission à la division générale.

[4] La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti le salaire sur les semaines durant lesquelles il avait été gagné. Elle a également conclu que le prestataire avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs et que la Commission avait eu raison de lui imposer une pénalité non monétaire.

[5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante et qu’elle n’a pas respecté l’équité procédurale.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] J’accorde au prestataire une prolongation du délai pour demander la permission d’en appeler, mais je rejette sa demande de permission d’en appeler parce son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée à temps?

[9] Question en litige no 2 : L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable que la division générale aurait commise?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la partie prestataire doit franchir, mais où la responsabilité est moindre que celle dont elle devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver ses prétentions, mais elle doit plutôt démontrer qu’une erreur révisable confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est possible de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée à temps?

[13] Non. Le prestataire a reçu la décision de la division générale le 12 avril 2021. Le prestataire a présenté sa demande de permission d’en appeler le 20 août 2021. Le prestataire explique qu’il attendait que la Commission le rappelle. Elle l’a seulement rappelé le 21 juillet 2021. Après avoir discuté avec la Commission, il a présenté son appel dans les 30 jours qui ont suivi.

[14] J’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au prestataire une prolongation du délai pour demander la permission de faire appel. Le délai n’est pas excessif et la prolongation du délai ne porte pas préjudice à la Commission.Note de bas de page 1

Question en litige no 2 : L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable que la division générale aurait commise?

[15] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il soutient que sa maladie mentale l’a empêché de répondre à la question concernant son emploi et sa rémunération parce que cela s’est produit alors qu’il était encore sous le choc après son congédiement. Il affirme également qu’il n’a pas eu la chance de voir tous les documents présentés par la CommissionNote de bas de page 2.

[16] Compte tenu des moyens d’appel du prestataire, j’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale tenue le 7 avril 2021.

[17] Durant l’audience, le prestataire a reconnu avoir reçu les documents avant l’audience. Je note que le 24 mars 2021, le prestataire a effectivement reçu les documents à son adresse électronique fournie dans son avis d’appel à la division générale. De plus, le prestataire n’a pas demandé plus de temps à la division générale pour lire les documents, mais il s’est plutôt déclaré prêt à aller de l’avant. Par conséquent, je suis d’avis que ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

[18] La division générale devait décider si les montants reçus par le prestataire constituaient une rémunération et, le cas échéant, si la Commission les avait répartis correctement.

[19] Devant la division générale, le prestataire a convenu en partie que la somme de 782,08 $ était une rémunération parce qu’il avait touché un salaire pour avoir travaillé dans un entrepôt. Toutefois, il n’était pas d’accord pour dire que le montant restant de 486,72 $ était une rémunération parce qu’il s’agissait d’une amende que l’employeur avait payée pour l’avoir congédié à tort.

[20] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu une rémunération totale de 1 268,80 $, comme l’indique le relevé d’emploiNote de bas de page 3. Elle n’était pas convaincue que l’employeur avait dû payer une amende de 486,72 $ parce qu’il n’y avait aucune preuve démontrant qu’il y avait eu une réclamation, un règlement ou une ordonnance impliquant l’employeur et le ministère du Travail.

[21] Le prestataire a également accepté au départ les montants soumis par l’employeur et il a déclaré qu’il s’agissait d’une rémunération bruteNote de bas de page 4.

[22] Le fardeau de la preuve incombe au prestataire, qui doit contester les renseignements sur la paye de l’employeurNote de bas de page 5.

[23] Il n’est pas suffisant qu’une partie prestataire soulève un doute concernant la véracité de la preuve de l’employeur. Elle doit faire une preuve contraire devant la division générale, ce que le prestataire n’a pas fait. Compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, la division générale n’a tout simplement pas pu arriver à une conclusion différente de celle à laquelle elle est arrivéeNote de bas de page 6.

[24] La division générale devait également décider si le prestataire avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa déclaration et, dans l’affirmative, si la Commission avait eu raison d’imposer une pénalité non monétaire.

[25] Devant la division générale, le prestataire a déclaré qu’il n’avait pas sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs parce qu’il était aux prises avec des problèmes de santé mentale et qu’il était toujours sous le choc après son congédiement.

[26] La seule exigence du législateur pour imposer une pénalité est qu’une déclaration fausse ou trompeuse ait été faite sciemment (c.-à-d., en toute connaissance de cause). Comme l’a déclaré la division générale, l’absence d’intention de fraude n’est pas pertinente.

[27] Bien qu’elle ait reconnu que le prestataire avait peut-être des problèmes de santé mentale et qu’il était sous le choc à la suite de son congédiement, la division générale n’était pas convaincue que cela l’avait empêché de répondre aux questions claires et simples qui lui avaient été posées. Le prestataire n’a pas non plus déposé de preuve médicale à l’appui. La division générale a conclu, à partir de la preuve, que la Commission avait eu raison d’imposer une pénalité parce que le prestataire savait qu’il avait effectué du travail rémunéré pendant les semaines couvertes par les déclarations qu’il avait produites.

[28] J’estime que la division générale a correctement énoncé le critère juridique pertinent. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par le prestataire et a évalué si, compte tenu de toutes les circonstances, le prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[29] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, affirme qu’il aimerait essentiellement défendre de nouveau sa cause afin d’obtenir un résultat différent. Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer un nouveau résultat lui étant favorable.

[30] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou un manquement de la division générale à un principe de justice naturelle. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu faire de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, pour en arriver à sa décision.

[31] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale et compte tenu des arguments que le prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] Une prolongation du délai pour demander la permission d’en appeler est accordée. La permission d’en appeler est refusée. Cela signifie que l’appel n’ira pas de l’avant.

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