Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 274

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada datée du
28 septembre 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 avril 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 4 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-580

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Après avoir procédé à une révision, la Commission a informé l’appelant, D. K., qu’il ne serait plus admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi après le 23 mars 2020 puisqu’il n’était pas en mesure de travailler en raison de problèmes de santé et n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler, une condition pour être admissible à des prestations. L’appelant a fait valoir que sa disponibilité à travailler a été établie et qu’il n’a pas reçu la totalité des 15 semaines de prestations de maladie auxquelles il avait droit puisque la Commission avait présumé de la date où il était devenu non disponible à la suite d’une blessure. Le Tribunal doit trancher si l’appelant a démontré sa disponibilité au sens des articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et des articles 9.001 et 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

[3] Ce dossier a d’abord été jugé par la division générale et cette décision a été portée en appel par la Commission devant la division d’appel. L’appel devant la division d’appel a été accueilli et le dossier est retourné à la division générale pour être jugé de nouveau par un autre membre. Cela signifie qu’il y aurait une nouvelle audience et qu’une décision serait prise en considérant les raisons qui ont mené à la décision de la division d’appel.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : Est-ce que la Commission a déterminé correctement l’admissibilité de l’appelant aux prestations de maladies?

Question en litige no 2 : Est-ce que l’appelant était disponible pour travailler?

Question en litige no 3 : Est-ce que l’appelant faisait des démarches raisonnables et habituelles pour obtenir un emploi?

Question en litige no 4 : Y avait-il des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à la page GD-4.

[6] Les prestations de maladie sont destinées à nous aider lorsqu’on est malade ou blessé. On peut recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maladie au cours d’une période de prestations.

[7] En vue d’être considérée comme disponible pour travailler, une partie prestataire doit : 1. avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert; 2. exprimer ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable; et 3. éviter de fixer des conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail. Ces trois facteurs devraient être pris en compte pour en arriver à une décision. (Faucher A-56-96 et Faucher A-57-96)

Question en litige no 1 : Est-ce que la Commission a déterminé correctement l’admissibilité de l’appelant aux prestations de maladies?

[8] Oui.

[9] L’appelant fait valoir qu’il était disponible pour travailler jusqu’en février, moment où il a reçu le diagnostic d’une fracture à la cheville et a continué à marcher sans problème malgré la blessure. C’est pourtant lui qui a informé la Commission qu’il s’était blessé le 4 janvier 2020 à la suite d’un accident impliquant la pédale d’un piano. 

[10] L’appelant soutient que la date du 4 janvier comme début des prestations de maladie n’est pas fondée sur des faits médicaux. Toutefois, cette date a été transmise par l’appelant et n’a pas été choisie par la Commission.

[11] Un examen attentif du dossier fait voir que l’appelant a présenté une demande de prestations régulières le 15 octobre 2019. Cette demande a été approuvée et les prestations régulières ont été versées.

[12] Au cours de la période de prestations, l’appelant a informé la Commission, dans le cadre de ses déclarations bimensuelles, de neuf semaines au total où il n’était pas disponible pour travailler en raison de la maladie. Ces neuf semaines ont été correctement catégorisées comme maladie occasionnelle. Pour toutes les autres semaines au cours de cette période où des prestations ont été versées, l’appelant a fait savoir qu’il était prêt et capable, et cherchait activement un emploi à temps plein.

[13] Toutefois, il a communiqué avec Service Canada le 14 juillet 2020 pour les informer qu’il avait eu un accident six mois plus tôt lui ayant causé une fracture à la cheville et pour se renseigner sur son admissibilité aux prestations de maladie en raison de sa blessure.

[14] L’appelant a été informé que le programme d’assurance-emploi offre jusqu’à 15 semaines de prestations de maladie à être versées durant la période de prestations si les exigences établies par la Loi sont respectées. Il a mentionné qu’à ce moment, il s’agissait à ses yeux d’une nouvelle information même s’il avait déjà déclaré des périodes de maladie dans le passé.

[15] Encore une fois, selon l’information au dossier, l’appelant en effet admissible à des prestations de maladie. La Commission a alors converti rétroactivement sa demande de prestations régulières en prestations de maladie à compter du 4 janvier 2020.

[16] L’appelant, à son audience, a déclaré avoir été blessé le 4 janvier 2020. Il a mentionné ne pas avoir su la gravité de sa blessure jusqu’à ce qu’il rencontre son médecin, qui a alors confirmé une fracture à la cheville et le besoin d’une opération. Il a porté un plâtre du 15 février au 15 avril 2020, deux semaines de moins que celles déclarées par la Commission.

[17] L’article 12(3)(c) de la Loi mentionne clairement que le nombre maximal de semaines pendant lesquelles peuvent être versées des prestations au cours d’une période de prestations dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine est de 15.

[18] Comme mentionné ci-dessus, l’appelant a déjà reçu neuf semaines de prestations de maladie, laissant un total de seulement six semaines que la Commission a converties pour permettre de totaliser 15 semaines de prestations versées, soit le maximum permis par la Loi.

[19] Une partie des neuf semaines visait la période entre le 4 janvier et le 23 mars 2020. Lorsque les six semaines de prestations de maladie supplémentaires ont été appliquées, le nombre total de 15 semaines admissibles de l’appelant ont été utilisées au plus tard le 22 mars 2020.

[20] Les renseignements médicaux fournis par l’appelant indiquent qu’il était apte à retourner travailler le 15 juin 2020, mais puisqu’il avait reçu le nombre maximal de 15 semaines de prestations de maladie, aucune autre prestation de maladie ne pouvait lui être versée pour cette demande.

[21] J’estime que la Commission a déterminé correctement l’admissibilité de l’appelant aux prestations de maladie et les a versées aux bons moments, en se fondant sur les déclarations bimensuelles de l’appelant ainsi que sur ses observations et son témoignage.

Je dois maintenant aborder la question de la disponibilité puisqu’il a été établi que les prestations de maladie de l’appelant ont pris fin le 22 mars 2020.

Question en litige no 2 : Est-ce que l’appelant était disponible pour travailler?

[22] Non.

[23] L’article 18(1) de la Loi établit ce qui suit :

  1. (1) Un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. (a) capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. (b) incapable de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. (c) en train d’exercer les fonctions de juré.

[24] Dans ce cas, selon les déclarations et les observations initiales de l’appelant, il ne cherchait pas un travail à temps plein.

[25] Toutefois, lorsque la Commission lui a demandé de présenter l’information liée à ses démarches de recherche d’emploi, il a fait valoir qu’il avait présenté des demandes auprès de quatre employeurs pour des postes de nettoyage, de ventes et de sécurité, qu’il pouvait chercher des emplois sur le site de la section locale 92 d’un syndicat à Edmonton, en Alberta, en tant que membre, et qu’il avait refait les 12 cours de santé et sécurité dès que le confinement de la COVID avait pris fin pour favoriser ses chances de trouver un emploi, et que ces démarches représentent un petit pourcentage du temps investi à chercher des possibilités d’emploi (GD3-136).

[26] Je conviens que ces démarches ont été entreprises, mais je dois soupeser celles-ci avec les observations où l’appelant a d’abord déclaré qu’il ne cherchait pas d’emploi et qu’il n’était pas disponible pendant plusieurs semaines après le retrait de son plâtre. L’appelant a fait preuve d’honnêteté de façon constante pour déclarer ses périodes de maladie occasionnelle alors qu’il obtenait des prestations. Par conséquent, je n’ai aucune raison de douter lorsqu’il mentionne qu’il s’est blessé le 4 janvier 2020 et qu’il n’était pas disponible pour travailler normalement après le retrait de son plâtre. Cela correspond à l’évaluation de son chirurgien, c’est-à-dire qu’il n’était pas apte à retourner travailler avant le 15 juin 2020.

[27] Comme déclaré dans la décision Canada (Procureur général) c Gagné, CAF A-385-10, [traduction] « on doit accorder beaucoup plus de poids aux déclarations initiales parce que la partie prestataire a donné des renseignements de façon plus spontanée que dans ses déclarations subséquentes, faites dans l’intention d’infirmer une décision antérieure défavorable ». 

[28] L’inadmissibilité a été appliquée le 23 mars 2020 puisqu’il s’agit de la date suivant le jour où toutes les prestations de maladie de l’appelant avaient été écoulées.

[29] Par la suite, l’appelant a informé, au moyen de ses déclarations bimensuelles, qu’il était capable de travailler et de chercher activement un emploi, mais ce n’était pas le cas avant que la Commission lui demande plus de détails sur ses démarches de recherche d’emploi où il a alors présenté l’information sur ses quatre demandes d’emploi.

[30] J’estime que la recherche d’emploi de l’appelant, soit quatre demandes pour la période du 23 mars au 26 août 2020, date à laquelle la décision liée à l’inadmissibilité a été rendue, ne démontre pas un désir sincère de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable à temps plein est offert.

Question en litige no 3 : Est-ce que l’appelant faisait des démarches raisonnables et habituelles pour obtenir un emploi?

[31] Non.

[32] Selon ses déclarations et son témoignage à l’audience, l’appelant n’a pas mené une recherche d’emploi approfondie.

[33] Encore une fois, lorsque la Commission a demandé qu’il présente l’information liée à ses démarches de recherche d’emploi, l’appelant a fait savoir qu’il avait fait quatre demandes d’emploi auprès de quatre employeurs différents pour des postes de nettoyage, de ventes et de sécurité, qu’il pouvait chercher des emplois sur le site de la section locale 92 d’un syndicat à Edmonton, en Alberta, en tant que membre, qu’il avait refait les 12 cours de santé et sécurité dès la fin du confinement de la COVID pour favoriser ses chances de trouver un emploi, et que ces démarches représentaient un petit pourcentage du temps investi à chercher des possibilités d’emploi (GD3-136).

[34] L’appelant a fait quatre demandes d’emploi à partir d’août 2020, il a reçu des prestations régulières depuis octobre 2019, c’est-à-dire, une période de plus de neuf mois, moins les mois de prestations de maladie, cela ne peut être considéré comme une recherche d’emploi raisonnable.

[35] De nouveau, j’estime que la recherche d’emploi de l’appelant, c’est-à-dire quatre demandes pour la période du 23 mars au 26 août 2020, date où la décision concernant l’inadmissibilité a été rendue, ne démontre pas qu’il faisait des démarches raisonnables et habituelles pour obtenir un emploi convenable.

[36] Selon moi, l’appelant n’a pas démontré qu’il faisait des démarches raisonnables et habituelles pour obtenir un emploi convenable.

Question en litige no 4 : Y avait-il des conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[37] Oui.

[38] De nouveau, les déclarations et le témoignage de l’appelant pendant l’audience font état qu’aucune démarche raisonnable et habituelle n’a été faite de sa part pour obtenir un emploi.

[39] Il était aux prises avec une blessure importante qui a mené à une opération et à un repos au cours de la période visée.

[40] J’estime que l’appelant avait des conditions personnelles, liées à une blessure, qui ont limité indûment ses chances de trouver et d’accepter un emploi à temps plein, une exigence pour être admissible à recevoir des prestations.

[41] L’appelant soutient qu’il était disponible pour travailler jusqu’au 15 février 2020 et après son temps de repos suivant sa blessure et l’opération, mais le contraire a été démontré.

[42] Après avoir reçu l’autorisation médicale de retourner travailler le 15 juin 2020, l’appelant n’avait pas encore satisfait aux exigences prévues à l’article 9.001 du Règlement, celles de démontrer qu’il était capable de chercher un emploi à temps plein et qu’il le faisait activement.

[43] En soi, une simple déclaration de disponibilité d’un prestataire n’est pas suffisante pour l’acquitter du fardeau de la preuve. CUB 18828 et 33717.

[44] J’estime que l’appelant, dans le cadre de ses déclarations et de ses démarches ou en l’absence de celles-ci, n’a pu s’acquitter du fardeau de la preuve pour démontrer qu’il était en fait disponible pour travailler.

[45] Ni le Tribunal ni la Commission n’ont le pouvoir discrétionnaire ou l’autorité d’outrepasser les dispositions et conditions légales claires imposées par la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi en se fondant sur l’équité, la compassion, les circonstances financières ou autres circonstances atténuantes.

Conclusion

[46] Je conclus, après avoir dûment tenu compte de toutes les circonstances, que l’appelant n’a pas réussi à réfuter la présomption qu’il n’était pas capable de travailler ou disponible pour le faire et, par conséquent, l’appel concernant la disponibilité est rejeté.

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