Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 376

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (424181) datée du
19 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charlotte McQuade
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 13 juillet 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 27 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1042

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le Tribunal est d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire a choisi l’option prolongée de prestations parentales. Toutefois, il a demandé que l’on modifie ce choix avant de recevoir le premier versement de prestations parentales. Par conséquent, il peut modifier son choix pour recevoir des prestations parentales standards.

Aperçu

[3] Lorsqu’une personne remplit sa demande de prestations parentales d’assurance-emploi, elle doit choisir entre deux options : l’« option standard » et l’« option prolongéeNote de bas de page 1 ».

[4] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations au taux normal. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme reste donc la même. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Une fois que les paiements commencent, les personnes ne peuvent pas changer d’optionNote de bas de page 2.

[6] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que le prestataire avait fait son choix et qu’il était trop tard pour changer d’option. En effet, il avait déjà commencé à recevoir des prestations parentales. La Commission soutient que le prestataire a choisi 61 semaines de prestations parentales prolongées et a reçu son premier versement de prestations parentales le 29 avril 2021. La Commission affirme que le prestataire a demandé de changer le type de prestations parentales le 30 avril 2021, après avoir reçu des prestations, donc son choix n’a pas pu être modifié.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme qu’il a fait une erreur dans sa demande. Il soutient qu’il a toujours eu l’intention de recevoir 36 semaines de prestations parentales standards. Il affirme qu’il a demandé de modifier ses prestations le 30 avril 2021 avant de recevoir son premier versement de prestations parentales prolongées le 3 mai 2021.

Question que je dois examiner en premier

Le prestataire avait un interprète

[8] À la demande du prestataire, le Tribunal lui a fourni un interprète gujarati. Le prestataire a affirmé qu’il n’avait pas besoin de traduction complète, mais se prononcerait lorsqu’il aurait besoin d’une traduction. L’audience s’est déroulée ainsi. L’interprétation a été fournie dès que le prestataire l’a demandée.   

Question en litige

[9] Quel type de prestations parentales le prestataire voulait-il vraiment recevoir lorsqu’il a fait son choix dans la demande initiale? Peut-il modifier son choix?

Analyse

[10] Lorsqu’une personne demande des prestations parentales d’assurance-emploi, elle doit choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 3. La loi stipule qu’à partir du moment où la Commission verse des prestations parentales, les prestataires ne peuvent plus changer d’optionNote de bas de page 4.

[11] Pour savoir quel type de prestations parentales le prestataire voulait vraiment choisir quand il a rempli sa demande initiale, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que le prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait. Par exemple, il peut aussi être nécessaire de tenir compte du nombre de semaines de prestations que le prestataire voulait recevoir ou de la longueur du congé qu’il prévoyait de prendre.

[12] Le Tribunal a rendu plusieurs décisions où il a jugé que tous les éléments de preuve concernant le choix d’une personne sont importants pour décider quel était son véritable choix lorsqu’elle a rempli sa demande initialeNote de bas de page 5. Je ne suis pas liée par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas l’obligation de m’en servir pour prendre ma décision. Cependant, je les trouve convaincantes et je vais les suivre.

Le choix du prestataire dans la demande initiale

[13] Ce qui est important, c’est l’intention du prestataire au moment de la demande initiale. Quand il a rempli sa demande initiale, avait-il l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

[14] Le fait que le prestataire aurait choisi une option différente s’il avait mieux compris la question quand il a fait sa demande n’est pas un facteur pertinent. Il s’agit plutôt de déterminer quelle option il avait l’intention de choisir au moment où il a choisi l’option prolongée. Autrement dit, avait-il l’intention de choisir l’option standard lorsqu’il remplissait son formulaire et a fait une erreur en choisissant l’option prolongée?

Les arguments des parties

[15] La Commission affirme que l’option que le prestataire a choisie dans la demande nous dit quelle option il voulait. Selon la Commission, il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[16] La Commission affirme que le prestataire a choisi 61 semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 6.

[17] La Commission affirme que le prestataire a reçu sa première semaine de prestations parentales le 29 avril 2021. La Commission soutient que le prestataire a demandé de modifier son choix pour l’option standard de prestations parentales le 30 avril 2021Note de bas de page 7, après avoir reçu une semaine de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 8. Donc, la loi interdit la modificationNote de bas de page 9.

[18] Le prestataire soutient qu’il voulait 36 semaines de prestations. Il affirme avoir fait une erreur en choisissant l’option prolongée. Il affirme aussi qu’il a contacté la Commission pour modifier son choix avant de recevoir son premier versement de prestations parentales.

[19] Le prestataire a témoigné que son enfant est né le 9 février 2021. Sa dernière journée de travail était le 13 mars 2021. Sa conjointe n’a pas reçu de prestations parentales d’assurance-emploi. Il a témoigné qu’il avait l’intention de demander 36 semaines de prestations parentales, mais a choisi par erreur 61 semaines.

[20] Le prestataire a d’abord témoigné que c’était en recevant le premier versement de prestations parentales qu’il s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur. Toutefois, le prestataire a témoigné par la suite qu’il a téléphoné à la Commission, le 30 avril 2021, puisqu’il n’avait pas encore reçu un paiement. Il dit qu’il a demandé à l’agent de la Commission quel montant il allait recevoir. Lorsqu’on lui a dit le montant, il a demandé pourquoi il allait recevoir ce montant-là. On lui a mentionné le taux de prestations hebdomadaires de 33 % de la rémunération assurable pour les prestations prolongées. Le prestataire affirme qu’il a demandé à ce moment 36 semaines de prestations, mais on lui a dit qu’il ne pouvait pas modifier son choix de prestations. Le prestataire affirme que le premier versement de prestations parentales a seulement été déposé dans son compte de banque le 3 mai 2021.

[21] J’ai demandé au prestataire s’il avait lu l’explication dans le formulaire de demande au sujet des deux différents types de prestations parentalesNote de bas de page 10. Le prestataire a témoigné qu’il n’a pas lu cette page avant de faire son choix. Il a indiqué que c’était peut-être parce qu’il était pressé. Le prestataire soutient qu’au moment de faire son choix, il ne savait pas qu’il existait deux types de prestations parentales avec deux taux hebdomadaires différents. Il croyait qu’on ne pouvait demander que 36 semaines. Le prestataire affirme qu’il n’a pas contacté Service Canada avant de faire son choix pour s’informer des prestations parentales. C’est en se renseignant auprès d’une connaissance qu’il a découvert les prestations d’assurance-emploi; on lui a simplement ensuite envoyé un hyperlien vers la demande.

[22] J’ai demandé au prestataire d’expliquer pourquoi il avait choisi 61 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 11. Le prestataire a affirmé qu’il avait simplement sélectionné 61 semaines de prestations prolongées. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Il voulait 36 semaines.

[23] Le prestataire a aussi témoigné que deux mois avant de faire sa demande de prestations d’assurance-emploi, il avait décidé qu’il n’allait pas revenir chez son employeur puisqu’il avait l’intention de déménager. Il a témoigné qu’il avait aussi décidé avant de faire sa demande de prestations qu’il voulait 36 semaines de prestations parentales. Il affirme qu’il aurait postulé pour un autre emploi après les 36 semaines. J’ai demandé au prestataire d’où lui venait l’idée de « 36 » semaines. Il a dit que c’était simplement le nombre de semaines qu’il voulait s’occuper de son bébé.

[24] Le prestataire a témoigné qu’il n’avait pas compris qu’il choisissait entre deux types de prestations. Il a témoigné qu’il ne vit que depuis deux ans et demi au Canada. Il a un niveau d’études secondaires et aucune formation formelle en anglais. Il a appris l’anglais tout seul et ne comprend pas la langue [traduction] « fortement ». Le prestataire a expliqué qu’il n’a pas téléphoné à la Commission pour recevoir de l’aide avec sa demande de prestations parce qu’il voulait d’abord essayer par lui-même. Il soutient qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas correctement rempli la demande. Il croyait qu’on ne pouvait choisir qu’un seul type de prestations pour 36 semaines.

Quel type de prestations parentales le prestataire a-t-il choisi?

[25] J’estime que le prestataire a choisi 61 semaines de prestations parentales prolongées.

[26] Le formulaire de demande décrit les deux types de prestations parentales comme suitNote de bas de page 12 :

[traduction]
« Option standard :

  • Le taux de prestations représente 55 % de la rémunération assurable hebdomadaire jusqu’à un montant maximal.
  • Un parent peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations.
  • Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 40 semaines.

Option prolongée :

  • Le taux de prestations représente 33 % de la rémunération assurable hebdomadaire jusqu’à un montant maximal.
  • Un parent peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations.
  • Si les parents partagent les prestations parentales, ils peuvent recevoir jusqu’à un total combiné de 69 semaines. »

[27] Le formulaire demande à la partie prestataire de choisir entre deux options et indique que le choix est irrévocable une fois que les prestations parentales sont reçues. Le prestataire a choisi 61 semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 13.

[28] La Commission se fie à la demande de prestations parentales du prestataire comme preuve qu’il a choisi des prestations parentales prolongées.

[29] J’estime que le formulaire de demande ne contient pas d’information ambiguë quant au choix du prestataire. Le choix de 61 semaines correspond au choix de prestations parentales prolongées, cela étant le montant maximal de semaines disponibles pour ces prestations. Il n’existe pas de contradiction évidente quant à la date du retour au travail et le nombre de semaines de prestations, étant donné que le prestataire a écrit dans sa demande qu’il reviendrait au travail (sans fournir la date précise). Il n’existe pas non plus de contradiction avec le relevé d’emploi (RE). Le RE indique que la date de rappel était inconnueNote de bas de page 14.

[30] Les dossiers de la Commission montrent que le prestataire a contacté la Commission le 30 avril 2021 pour demander la modification de l’option de prestations parentales.  

[31] Le prestataire a dit deux choses différentes concernant le moment où il s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur dans son choix de prestations. Il a d’abord affirmé qu’il a eu connaissance de son erreur lorsqu’il a reçu son premier versement. Plus tard, il a affirmé qu’il a eu connaissance du montant réduit lorsqu’il a contacté la Commission le 30 avril 2021, puisqu’il n’avait pas encore reçu ses prestations. C’est alors qu’il a demandé quel serait le montant des prestations. À ce moment, on lui a expliqué que le taux hebdomadaire de prestations était 33 % de la rémunération assurable hebdomadaire pour les prestations prolongées. Il a demandé une modification. J’estime que la deuxième explication est ce qui s’est passé. Cette explication correspond au témoignage du prestataire selon lequel il n’a pas reçu son premier versement avant le 3 mai 2021.

[32] Donc, la demande de renseignement du 30 avril 2021 du prestataire n’appuie pas la thèse selon laquelle l’intention initiale du prestataire était de réclamer des prestations standards. Cela semble plutôt indiquer qu’il venait d’apprendre, le 30 avril 2021, qu’il existait un taux de prestations réduit hebdomadaire lié aux prestations parentales prolongées. Voilà ce qui semble l’avoir incité à demander la modification de son choix pour des prestations parentales standards.

[33] Selon le témoignage du prestataire, il ne voulait que 36 semaines de prestations au moment de remplir la demande. Toutefois, j’estime que ce témoignage n’est pas crédible. Le prestataire n’a pas pu expliquer pourquoi il avait choisi « 61 » semaines de prestations parentales prolongées. Il a dit qu’il a simplement sélectionné cette option. Il est possible qu’il ait sélectionné l’option prolongée, mais il a quand même dû choisir précisément un nombre de semaines. De plus, le prestataire n’a pas pu expliquer clairement comment il avait trouvé le nombre de « 36 » semaines pour recevoir des prestations parentales, sauf pour dire qu’il s’agissait de la durée pour laquelle il voulait s’occuper de son enfant. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire s’est rendu compte du nombre maximal de semaines de prestations parentales standards qu’il pourrait réclamer, après avoir rempli sa demande, et que son intention initiale était de choisir 61 semaines. J’estime que cette intention correspond au fait qu’il n’avait pas de date précise de retour au travail étant donné qu’il avait décidé de déménager et ne pas revenir chez son employeur.

[34] Considérant l’ensemble des preuves, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a choisi 61 semaines de prestations parentales prolongées. J’estime que le prestataire a fait son choix, ignorant le taux hebdomadaire de prestations lié aux prestations parentales prolongées. C’est lorsqu’il a compris que le taux serait réduit, le 30 avril 2021, qu’il a demandé de modifier son choix. 

Donc, quelle option le prestataire voulait-il choisir lorsqu’il a présenté sa demande?

[35] J’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il voulait choisir les prestations parentales standards lorsqu’il a présenté sa demande. Il a choisi des prestations parentales prolongées.

Le choix est-il valide?

[36] Il s’agit de décider si un tel choix est valide, étant donné que le prestataire ne comprenait pas le taux lié à l’option parentale prolongée et ne savait pas qu’il y avait deux options de prestations parentales, chacune avec des taux différents. J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel ses compétences en lecture en anglais sont limitées. Toutefois, son explication concernant le mauvais choix des prestations parentales prolongées n’évoquait pas le fait qu’il ne comprenait pas l’information dans la demande, vu ses difficultés langagières, mais plutôt qu’il n’avait pas lu le formulaire puisqu’il était peut-être pressé.

[37] La division d’appel de ce Tribunal a affirmé qu’un choix peut être invalidé quand le formulaire de demande contient de l’information incomplète ou déroutante à un tel point que la personne est confuse, déroutée et incapable de prendre une décision éclairée au départNote de bas de page 15. La division d’appel a aussi affirmé qu’une erreur généralement ne devrait pas suffire pour invalider un choix, sauf si le formulaire de demande a contribué à l’erreur ou en est responsable en partieNote de bas de page 16.

[38] La Cour fédérale a réitéré ce constat : « Si un prestataire est réellement induit en erreur parce qu’il s’est fié à des renseignements officiels et erronés, la doctrine des attentes raisonnables lui offre certains recours juridiques. Cependant, lorsqu’un prestataire… n’est pas induit en erreur, mais ne possède tout simplement pas les connaissances nécessaires pour répondre correctement à des questions qui ne sont pas ambiguës, il n’y a aucun recours possible en droit. Il incombe fondamentalement au prestataire d’analyser soigneusement les options possibles et de tenter de les comprendre puis, si des doutes subsistent, de poser des questionsNote de bas de page 17. »  

[39] Je ne peux pas conclure que le prestataire a été induit en erreur ou qu’il n’a pas compris le formulaire, puisqu’il affirme qu’il n’a pas lu l’explication des deux différents types de prestations. Étant donné qu’il n’a pas lu l’explication, on ne peut pas savoir s’il l’aurait comprise.

[40] J’estime que le choix du prestataire ne peut pas être invalidé. Il n’a pas rempli son obligation de comprendre ses options.

Le prestataire peut-il modifier son choix?

[41] Il n’est pas contesté que le prestataire a fait une demande pour modifier son choix le 30 avril 2021, donc j’estime que c’est un fait qu’à ce moment-là il a demandé la modification.

[42] Les parties contestent quand le premier versement de prestations parentales a été envoyé au prestataire.

[43] La Commission affirme que le premier versement a été envoyé le 29 avril 2021 pour la semaine du 21 mars 2021. La Commission ne dit pas pourquoi elle considère la date de l’envoi du paiement comme la date où les prestations ont été payées, au lieu de la date où l’argent a été déposé dans le compte de banque du prestataire. 

[44] Le prestataire affirme que la date où il a reçu l’argent dans son compte est la date où les prestations ont été payées. Le prestataire soutient que le premier versement de prestations parentales a été reçu le 3 mai 2021. Il dit qu’il n’a pas reçu le dépôt direct du premier versement dans son compte de banque avant le 3 mai 2021. Il s’est référé à ses informations bancaires lors de son témoignage pour trouver les dates.

[45] J’accepte les preuves du prestataire et j’estime que c’est un fait que le premier versement de prestations parentales a été déposé dans son compte de banque le 3 mai 2021.

[46] Le relevé des prestations de l’assurance-emploi note : [traduction] « Dépôt direct délivré le jeudi 29 avril 2021. Dépôt dû le lundi 3 mai 2021Note de bas de page 18. » Cela correspond à ce que dit le prestataire : il a reçu le dépôt dans son compte le 3 mai 2021. Il existe probablement un temps de traitement, soit du côté de la Commission, soit du côté de la banque du prestataire, entre la date de délivrance et la date de dépôt.

[47] La loi précise que le choix est irrévocable dès que les prestations sont « payées ». Il s’agit de savoir quand les prestations sont « payées ». Est-ce lorsque la Commission délivre le paiement ou lorsque le paiement est déposé dans le compte de banque du prestataire?

[48] J’estime que les prestations versées par dépôt direct sont payées une fois qu’elles sont déposées dans le compte de banque du prestataire.

[49] L’article 92(4) du Règlement sur l’assurance-emploiindique ce qui constitue une preuve de paiement de prestations pour le dépôt direct. Il prévoit ce qui suit :

92(4) En l’absence de preuve du contraire, les documents suivants, lorsqu’ils sont réunis, constituent la preuve d’un transfert de fonds au compte du prestataire et du versement des prestations à celui-ci :

  1. (a) un document certifié par une personne agissant pour le compte de la Commission comme étant un extrait du document autorisant, à l’égard du prestataire, le mouvement de dépôt direct destiné à l’institution financière où se trouve le compte du prestataire;
  2. (b) un extrait certifié conforme des dossiers de l’institution financière indiquant que le montant du dépôt a été crédité au compte du prestataire.

[50] Le législateur a fourni un moyen de prouver le paiement des prestations par le biais d’un extrait des dossiers de l’institution financière indiquant que le montant du dépôt a été crédité au compte du prestataire. Cela sous-entend que c’est la date du dépôt qui correspond au moment où les prestations sont considérées comme étant payées. 

[51] Conformément à l’article 92(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, le relevé des prestations note à la fin : [traduction] « Quand on utilise le dépôt direct, le dépôt dans votre compte financier servira de preuve de votre paiementNote de bas de page 19. »

[52] Je signale que la Commission elle-même dans sa demande de prestations semble adopter cette interprétation : c’est-à-dire, les prestations sont considérées comme payées une fois qu’elles sont « reçues », plutôt que quand elles ont été envoyées. À cet égard, le formulaire de demande dit aux parties prestataires qu’elles ne peuvent pas modifier leur choix une fois qu’un parent a « reçu » des prestations parentalesNote de bas de page 20.

[53] J’estime, par conséquent, que les prestations versées par dépôt direct sont payées une fois qu’elles sont déposées dans le compte de la partie prestataire.

[54] J’accepte le témoignage du prestataire, en ce qui concerne ses dossiers bancaires, affirmant que le premier versement de prestations parentales prolongées a été déposé dans son compte le 3 mai 2021. Donc, j’estime que le premier paiement de prestations parentales prolongées date du 3 mai 2021.

[55] Étant donné que le prestataire a fait une demande pour modifier son choix le 30 avril 2021, avant de recevoir son premier versement de prestations parentales prolongées le 3 mai 2021, il peut modifier son choix pour recevoir des prestations parentales standards.

Conclusion

[56] Le prestataire a choisi des prestations parentales prolongées. Il a fait une demande pour modifier son choix le 30 avril 2021 avant de recevoir le premier versement de prestations parentales prolongées le 3 mai 2021. Donc, son choix peut être modifié pour recevoir des prestations parentales standards.

[57] Cela signifie que l’appel est accueilli. La Commission doit traiter la demande du prestataire pour modifier son choix et recevoir des prestations parentales standards.

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