Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 449

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : K. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 27 mai 2021
(GE-21-743)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 23 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-215

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Après avoir reçu la Prestation canadienne d’urgence, le prestataire a automatiquement commencé à recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi en octobre 2020. Même si Service Canada savait que le prestataire touchait également une indemnité d’accident du travail, Service Canada n’a pas réparti cet argent sur sa période de prestations d’assurance-emploi avant mars 2021. Par conséquent, le prestataire a reçu des prestations en trop (trop-payé).

[3] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a décidé que l’indemnité d’accident du travail constituait une rémunération et que sa répartition était correcte.

[4] Le prestataire a demandé la permission de porter la décision en appel à la division d’appel. À la suite d’une conférence préparatoire, la Commission a fait savoir que, suivant sa politique, la répartition n’aurait pas dû être rétroactive et qu’aucun trop-payé n’aurait dû être créé dans les circonstances particulières de cette affaireNote de bas de page 1. La Commission annulera le trop-payé au moment de la communication de la présente décision.

Question en litige

[5] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait, de droit ou de compétence ou qu’elle a agi d’une manière injuste?

Analyse

[6] Je peux accorder la permission de faire appel seulement si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour ce faire, il faut qu’il soit possible de soutenir que la division générale a fait certains types d’erreursNote de bas de page 3.

[7] Le prestataire n’a relevé aucune erreur commise par la division générale. Il a fait valoir qu’il ne devrait pas être responsable du trop-payé. Toutefois, il appartenait à la Commission de trancher la question (et non à la division généraleNote de bas de page 4). Compte tenu de la récente décision de la Commission d’annuler le trop-payé, le prestataire ne souhaite plus faire appel.

[8] Après avoir examiné la décision de la division générale, je ne vois pas comment on pourrait soutenir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que l’indemnité d’accident du travail versée au prestataire était une rémunération à répartir sur les semaines où l’indemnité a été versée. La décision est conforme à la preuve au dossier ainsi qu’aux dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi concernant la rémunération et sa répartitionNote de bas de page 5. En termes clairs, la décision de la division générale n’entrave pas le pouvoir discrétionnaire de la Commission d’annuler le trop-payé du prestataire.

Conclusion

[9] La permission de faire appel est refusée.

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