Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 464

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. N.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 8 juin 2021 (GE-21-734)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 8 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-238

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La défenderesse (la Commission) a décidé que la demanderesse (la prestataire) était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. La Commission a pris cette décision parce que la prestataire s’occupait de son père malade. La prestataire est devenue inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi le 23 décembre 2019. Après avoir fait une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a porté la décision de révision en appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, elle a conclu que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle affirme être en désaccord avec la décision parce qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable et qu’elle a démontré sa capacité à travailler et sa disponibilité pour travailler.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Il s’agit des erreurs révisables que voici :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a statué sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais où la barre est moins haute que celle qu’il faut franchir durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission de faire appel, la prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. En d’autres mots, elle doit démontrer la possibilité de soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés plus haut et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[11] La prestataire soutient qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale parce qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable et qu’elle a démontré sa capacité à travailler et sa disponibilité pour travailler. Elle fait valoir qu’elle est allée dans quelques salons de l’emploi et qu’on lui a alors promis un emploi d’ici la fin de 2019. Elle a déposé la lettre d’offre d’emploi.

[12] Je remarque que l’audience de la division générale a eu lieu le 3 juin 2021. Je ne tiendrai pas compte de la lettre d’emploi datée du 10 décembre 2019, car la prestataire ne l’a pas présentée en preuve à la division générale.

[13] Il est bien établi dans la jurisprudence que la division d’appel ne tient pas compte des nouveaux éléments de preuve parce que ses pouvoirs sont limités par la loiNote de bas de page 1. La bonne procédure à suivre consiste à demander l’annulation ou la modification de la décision de la division généraleNote de bas de page 2.

[14] Pour qu’on les considère comme disponibles pour le travail, les prestataires doivent démontrer qu’elles et ils sont capables de travailler, disponibles pour travailler et incapables d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3.

[15] Il faut établir la disponibilité par l’analyse de trois éléments :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter à tort les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 4.

[16] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel la personne peut prouver qu’elle était capable de travailler, disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 5.

[17] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail et n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[18] La division générale a établi que la prestataire avait admis ne pas être en mesure de travailler à partir de septembre 2019 parce qu’elle s’occupait de son père. La division générale a établi que la prestataire avait pris un congé de son emploi à temps partiel pour s’occuper de son père. Elle a également établi que le billet médical indiquait que la prestataire est la principale soignante à temps plein de son père.

[19] La division générale a conclu que la prestataire limitait ses chances de retourner travailler. Elle a tenu compte de l’aveu de la prestataire selon lequel il serait difficile de trouver un emploi qui conviendrait à l’horaire de soins de son père, surtout si elle devait aller à un rendez-vous.

[20] Ayant examiné les trois éléments ensemble, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était capable de travailler, disponible pour travailler et incapable de trouver un emploi convenable.

[21] La loi précise clairement que pour avoir droit à des prestations, les prestataires doivent établir leur disponibilité pour le travail et, pour ce faire, il leur faut chercher du travail. La disponibilité doit être évaluée pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations. Les prestataires doivent démontrer leur disponibilité pour le travail et cette disponibilité ne doit pas être indûment limitéeNote de bas de page 6.

[22] Par conséquent, je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision. Étant donné les éléments de preuve dont elle disposait, elle ne pouvait pas conclure que la prestataire était disponible pour travailler au sens de la loi.

[23] Après avoir révisé le dossier d’appel et la décision de la division générale et compte tenu des arguments que la prestataire a présentés pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.