Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 465

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (417876) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 31 mars 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 3 juin 2021
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 8 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-734

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prestataire.

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance emploi.

Aperçu

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance emploi, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que les prestataires essaient de trouver un emploi.

[4] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (qu’il y a plus de chances) qu’elle était disponible pour travailler.

[5] Selon la Commission, la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle s’occupait de son père. La prestataire a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi du 7 avril 2019 au 11 janvier 2020. Elle est devenue inadmissible aux prestations d’assurance-emploi le 23 décembre 2019.

[6] La prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission parce qu’elle devait s’occuper de son père malade. Elle a fait certaines démarches pour trouver du travail, sans succès.

Question en litige

[7] La prestataire était-elle disponible pour travailler?

Analyse

[8] Il y a deux articles de loi qui exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible selon les deux articles. Cette dernière doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[9] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une personne qui demande des prestations doit prouver qu’elle a fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente des critères qui aident à expliquer ce qui constitue des « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ». Je vais examiner ces critères plus bas.

[10] Deuxièmement, la Loi prévoit aussi que la personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence donne trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[11] La Commission a établi que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon les deux articles de loi.

[12] Je vais maintenant examiner moi-même ces deux articles pour vérifier si la prestataire était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[13] La loi énonce des critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de la prestataire étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 5. Je dois regarder si les démarches étaient soutenues et si elles visaient l’obtention d’un emploi convenable. Autrement dit, la prestataire doit avoir continué de chercher un emploi convenable.

[14] Je dois aussi évaluer les démarches que la prestataire a faites pour trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 6 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitæ ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, à des banques d’emploi en ligne ou auprès d’agences de placement;
  • participer à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi;
  • faire du réseautage;
  • communiquer avec de possibles employeuses ou employeurs;
  • présenter des demandes d’emploi;
  • participer à des entrevues;
  • participer à des évaluations des compétences.

[15] La Commission affirme que la prestataire n’en a pas fait assez pour essayer de trouver un emploi parce qu’elle a fait des recherches et présenté une demande d’emploi seulement le 3 décembre 2019 et le 10 décembre 2019. La Commission s’appuie sur la liste d’emplois déposée par la prestataire (pages GD3-33 à GD3-35 du dossier d’appel).

[16] La prestataire convient qu’elle a postulé le 3 décembre 2019 et le 10 décembre 2019 aux emplois qu’elle a mentionnés. Cependant, elle dit avoir fait d’autres démarches parce qu’elle était toujours à la recherche d’un emploi. Après l’audience, elle a déposé une liste des emplois pour lesquels elle a posé sa candidature à compter de la mi-mars 2021 (pages GD5-1 à GD5-20).

[17] En guise de réponse, la Commission a noté que les démarches de recherche d’emploi dataient de 2021, soit en dehors de la période pertinente (pages GD6-1 et GD6-2).

[18] La prestataire a également dit à la Commission qu’elle allait souvent à la bibliothèque et avait présenté une demande d’emploi sur Facebook.

[19] Je juge que la prestataire n’a pas fait des démarches habituelles et raisonnables parce qu’elle a seulement postulé à des emplois affichés sur le site Web Indeed le 3 décembre 2019 et le 10 décembre 2019. C’était avant qu’elle ne devienne inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi. À l’audience, je lui ai demandé si elle se souvenait d’avoir présenté une demande d’emploi le 23 décembre 2019 ou par la suite, mais elle ne s’en souvenait pas.

[20] Je n’ai pas été convaincue par la nouvelle liste d’emplois que la prestataire a déposée après l’audience parce que les demandes d’emploi ne faisaient pas partie de la période pertinente. Elle a présenté les recherches d’emploi qu’elle a effectuées en 2021, ce qui tombe après la période d’inadmissibilité commençant le 23 décembre 2019 (pages GD5-1 à GD5-20). Je remarque que la Commission lui a déjà rappelé son obligation de postuler à des emplois et de consigner ses démarches. En novembre 2019, elle a également assisté à une séance d’information pour la clientèle de Service Canada où il était question des démarches à effectuer pour trouver du travail.

[21] La prestataire admet que son curriculum vitæ n’était pas à jour. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait pas le mettre à jour pendant la pandémie, alors que les centres d’emploi étaient fermés. Son explication ne m’a pas convaincue parce que la pandémie et les confinements subséquents n’étaient pas encore à nos portes en décembre 2019.

[22] Par conséquent, la prestataire n’a pas démontré que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables. Elle est donc toujours inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi au titre de cet articleNote de bas de page 7.

Capable de travailler et disponible pour travailler

[23] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si la prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. La prestataire doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 8 :

  1. a) Elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
  2. b) Elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner au travail.

[24] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 9.

Désir de retourner au travail

[25] Je juge que la prestataire n’a pas démontré qu’elle voulait retourner au travail dès qu’un emploi convenable était disponible.

[26] Elle dit vouloir travailler, mais en même temps, elle en est incapable parce qu’elle s’occupe de son père malade. Il a besoin de son aide pour préparer les repas, prendre ses médicaments et aller à des rendez-vous réguliers.

[27] La prestataire a convenu qu’elle avait dit à la Commission qu’elle n’était pas en mesure de travailler à partir de septembre 2019 parce qu’elle s’occupait de son père (page GD3 61). Elle a pris un congé de son emploi à temps partiel pour s’occuper de son père (page GD3-47). Le billet médical au dossier indique également qu’elle est la principale soignante de son père, et ce, à temps plein (pages GD3-64 et GD3-65).

Efforts pour trouver un emploi convenable

[28] Je juge que la prestataire n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[29] Pour tirer une conclusion sur ce deuxième élément, j’ai examiné la liste des activités de recherche d’emploi mentionnées plus haut. La liste me sert seulement de référenceNote de bas de page 10.

[30] Les efforts déployés par la prestataire pour trouver un nouvel emploi comprenaient la présentation d’une demande d’emploi en ligne le 3 décembre 2019 et le 10 décembre 2019, mais c’était avant qu’elle devienne inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Elle n’a posé sa candidature à aucun emploi depuis le 23 décembre 2019. La liste des emplois auxquels elle a postulé en 2021 ne tombe pas dans la période pertinente (pages GD5-1 à GD5-20). C’est ce que j’ai expliqué plus haut, lorsque je vérifiais si les démarches que la prestataire a faites pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

[31] Les efforts de la prestataire n’étaient pas suffisants pour répondre aux exigences du deuxième facteur parce qu’elle n’a présenté aucune demande d’emploi, elle n’a pas mis son curriculum vitæ à jour et elle n’a rien fait d’autre pour trouver du travail.

Limitation indue des chances de retourner travailler

[32] La prestataire a fixé des conditions personnelles qui ont peut-être limité à tort ses chances de retourner travailler.

[33] Je juge que la prestataire a établi des conditions personnelles qui ont pu limiter indûment ses chances de retourner au travail. Elle a admis qu’il serait difficile de trouver un emploi qui conviendrait à l’horaire des soins de son père, surtout si elle devait aller à un rendez-vous. Par exemple, elle dit que son père doit manger des aliments fraîchement cuisinés, qu’elle doit préparer pour lui.

[34] La prestataire admet que son père a besoin des soins constants qu’elle lui apporte depuis son diagnostic. La situation est stressante. Elle ne veut pas qu’une personne de l’extérieur vienne soigner son père à la maison compte tenu de la pandémie et du risque de transmission de la maladie.

Somme toute, la prestataire était-elle capable de travailler et disponible pour travailler?

[35] À la lumière de mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[36] La prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.

[37] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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