Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : GK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 487

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : G. K.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada (425848) datée du
10 juin 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Suzanne Graves
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 août 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 6 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1171

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La demande de prestations parentales d’assurance-emploi de la prestataire montre qu’elle a choisi l’option de prestations prolongées. Ce choix ne peut pas être modifié parce qu’elle a déjà reçu des prestations parentales prolongées.

Aperçu

[3] Lorsqu’une partie prestataire remplit une demande de prestations parentales d’assurance-emploi, elle doit choisir entre deux options : l’« option standard » et « l’option prolongéeNote de bas page 1 ».

[4] L’option standard permet de recevoir un maximum de 35 semaines de prestations au taux normal. L’option prolongée permet de recevoir la même somme totale de prestations, mais à un taux moins élevé et pendant un maximum de 61 semaines. La somme reste donc la même si l’on réclame le maximum de prestations. Elle est seulement répartie sur un nombre de semaines différent.

[5] Une fois que les paiements commencent, on ne peut pas changer d’optionNote de bas page 2.

[6] Dans sa demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a commencé à recevoir des prestations à un taux moins élevé la semaine du 2 mai 2021. Peu de temps après avoir reçu des prestations prolongées, elle a décidé qu’elle voulait des prestations parentales standards.

[7] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que la prestataire a fait son choix et qu’il est trop tard pour le modifier parce qu’elle a déjà commencé à recevoir des prestations.

[8] La prestataire n’est pas d’accord. Elle affirme qu’on devrait être plus flexible et accepter de modifier son choix initial pour qu’elle reçoive plutôt des prestations parentales standards. Elle soutient que c’était la première fois qu’elle remplissait une demande de prestations parentales et de prestations de maternité. Elle ne connaissait pas les règlements.

Question en litige

[9] Quel type de prestations parentales la prestataire voulait‑elle vraiment recevoir lorsqu’elle a fait son choix dans la demande initiale?

Analyse

[10] Les personnes qui demandent des prestations parentales de l’assurance‑emploi doivent choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas page 3. La loi dit qu’à partir du moment où la Commission commence à verser des prestations parentales, la partie prestataire ne peut plus changer d’optionNote de bas page 4.

[11] Pour savoir quel type de prestations parentales la prestataire voulait vraiment choisir quand elle a rempli sa demande initiale, il faut examiner les éléments de preuve liés à ce choix. Autrement dit, l’option que la prestataire a choisie en remplissant sa demande est importante, mais ce n’est pas la seule chose dont il faut tenir compte pour décider quel choix a été fait. Par exemple, il peut aussi être nécessaire de tenir compte du nombre de semaines de prestations que la prestataire voulait recevoir ou de la longueur du congé qu’elle prévoyait prendre.

[12] Le Tribunal a rendu plusieurs décisions selon lesquelles tous les éléments de preuve concernant le choix d’une personne sont importants pour décider quel était son véritable choix lorsqu’elle a rempli sa demande initialeNote de bas page 5. Je ne suis pas liée par ces décisions. Autrement dit, je n’ai pas l’obligation de m’en servir pour fonder ma décision. Cependant, je les trouve convaincantes et je vais les suivre.

Ce que la prestataire voulait choisir dans sa demande

[13] Ce qui est important, c’est l’intention de la prestataire au moment de la demande initiale. Quand elle a rempli sa demande initiale, avait‑elle l’intention de choisir l’option standard ou l’option prolongée?

Les arguments des parties

[14] La Commission affirme que l’option qu’a choisie la prestataire dans sa demande initiale nous indique quelle option elle voulait. Selon la Commission, il est maintenant trop tard pour changer d’option.

[15] Le bébé de la prestataire est né le 20 mars 2021. Elle a fait une demande pour des prestations de maternité et a demandé de recevoir des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. Dans son formulaire de demande, elle a choisi l’option des prestations prolongées et a demandé 61 semaines de prestationsNote de bas page 6.

[16] La prestataire a témoigné qu’au moment de faire sa demande de prestations, elle a décidé qu’elle allait prendre 18 mois de congé pour s’occuper de son enfant. Donc, lorsqu’elle a rempli son formulaire de demande, elle voulait choisir des prestations prolongées. Mais elle ne connaissait pas les règlements au sujet du délai pour modifier son choix. De plus, l’anglais n’est pas sa première langue, donc elle a eu de la difficulté à comprendre l’information qu’on lui a fournie.

[17] Elle a reçu 15 semaines de prestations de maternitéNote de bas page 7, et elle est passée aux prestations parentales la semaine du 2 mai 2021. Son premier paiement de prestations parentales a été traité le 14 mai 2021. Cela n’est pas contestéNote de bas page 8.

[18] La prestataire affirme que vers la fin mai 2021, ses plans ont changéNote de bas page 9. Elle s’est rendu compte qu’elle devait modifier ses prestations parentales pour recevoir des prestations standards afin d’être en mesure de retourner au travail plus tôt. Lorsqu’elle a téléphoné à la Commission, l’agent lui a dit qu’il était trop tard pour modifier son choix parce qu’elle avait déjà reçu des prestations.

[19] La prestataire avance que passer des prestations parentales prolongées aux prestations standards ne devrait pas être si compliqué. Elle affirme que le problème relève du fait que ses compétences langagières en anglais sont limitées et qu’elle n’était pas consciente du délai pour modifier son choix. Elle avance que le système devrait être plus flexible quant aux modifications de choix de prestations parentales, puisque parfois une personne doit changer ses plans en cours de route.

[20] J’estime que la prestataire a choisi l’option des prestations parentales prolongées. Ma décision est fondée sur les informations qu’elle a fournies dans sa demande de prestations, lesquelles ont été appuyées par son franc témoignage lors de l’audience. Plus tard, elle a contacté la Commission demandant qu’on modifie son choix pour recevoir des prestations standards, mais elle avait déjà reçu des versements de prestations parentales.

[21] Je reconnais l’argument de la prestataire selon lequel elle n’a pas compris les règlements concernant la modification du choix. Toutefois, j’estime qu’elle a clairement fait le choix des prestations prolongées et la loi dit qu’une fois le choix fait et les prestations versées, le choix ne peut pas être modifiéNote de bas page 10.

Ainsi, quelle option de prestations la prestataire voulait‑elle vraiment choisir lorsqu’elle a présenté sa demande?

[22] J’estime que la prestataire voulait choisir les prestations parentales prolongées lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations.

[23] Je comprends que la prestataire voudrait maintenant recevoir plutôt des prestations parentales standards. Cependant, la loi dit clairement que l’option ne peut pas être modifiée une fois que la personne a reçu des prestations. Je compatis avec la prestataire, mais je ne peux pas changer la loiNote de bas page 11.

Conclusion

[24] La prestataire a choisi des prestations parentales prolongées.

[25] Cela signifie que l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.