Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : EO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 448

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2204

ENTRE :

E. O.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Amanda Pezzutto
DATE DE LA DÉCISION : Le 15 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] E. O. est le prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu plusieurs décisions qui ont eu une incidence sur les prestations d’assurance-emploi du prestataire. Celui-ci fait appel de ces décisions devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’accueille l’appel du prestataire en partie. Une bonne partie de l’argent qu’il a reçu de son employeur est une rémunération. En d’autres mots, la somme d’argent que l’employeur lui a versée à la place de prestations de soins médicaux et dentaires constitue une rémunération. Toutefois, les frais juridiques ne sont pas une rémunération. J’estime que le montant total de la rémunération du prestataire est inférieur au montant que la Commission a jugé comme étant une rémunération.

[3] Je comprends que le prestataire n’est pas satisfait du service à la clientèle que lui a offert la Commission. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner une quelconque réparation.

Aperçu

[4] Le prestataire a cessé de travailler pour son employeur en 2013. Plusieurs années plus tard, il a reçu un paiement de règlement de 148 000 $ de son ancien employeur. La Commission a jugé que seulement une partie de cette somme était une « rémunération » au titre de la loi. Elle a décidé que le montant de 69 707 $ du paiement de règlement était une rémunération. La Commission a ajouté cette somme au montant de 3 503 $ que le prestataire a reçu en 2013 lorsqu’il a cessé de travailler, ce qui donne un total de 73 210 $.

[5] La loi prévoit que toutes les rémunérations doivent être réparties sur certaines semaines. Ces semaines dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.

[6] La Commission a réparti la rémunération en commençant par la semaine où le prestataire a cessé de travailler, parce qu’elle a décidé que l’employeur avait versé l’argent en raison de la cessation d’emploi du prestataire.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Il affirme que seulement une partie de la somme d’argent qu’il a reçue est une rémunération. Il soutient que le paiement qui remplace les soins médicaux et dentaires n’est pas une rémunération.

[8] Le prestataire affirme aussi que le Tribunal devrait ordonner une réparation pour le mauvais service à la clientèle qu’il a reçu de la Commission.

Questions que je dois examiner en premier

Mode d’audience

[9] Le prestataire a demandé une audience en personne parce qu’il a une invalidité qui rendrait difficile sa participation à une audience par téléconférence ou vidéoconférence.

[10] Habituellement, le Tribunal essaie de respecter le mode d’audience demandé par les parties prestataires. Cependant, c’est à moi de prendre la décision finale quant au mode d’audienceNote de bas de page 2.

[11] Le Tribunal ne tient pas d’audiences en personne à cause de la pandémie de la COVID-19. Il est difficile d’évaluer à quel moment le Tribunal pourra reprendre ses audiences en personne. J’ai décidé de tenir l’audience du prestataire sous forme de questions et réponses écrites parce que l’instance doit se dérouler de la manière la plus expéditive que les circonstances et la justice naturelle permettentNote de bas de page 3. Le prestataire attend déjà une décision depuis bien des mois. Selon moi, il ne serait pas juste de le faire attendre encore de nombreux mois jusqu’à ce que le Tribunal puisse recommencer à tenir des audiences en personne. De plus, les observations du prestataire m’ont porté à croire qu’il était à l’aise de communiquer par écrit. Je ne crois pas être injuste envers le prestataire ou la Commission en tenant l’audience sous forme de questions et réponses écrites.

Je n’accepterai pas les documents envoyés après l’audience

[12] La Commission a déposé des observations supplémentaires après que le prestataire a répondu à mes questions et après le délai impartiNote de bas de page 4. Je traiterai ces documents comme si la Commission les avait envoyés après l’audience. Je ne les accepterai pas, et je n’en tiendrai pas compte au moment de rendre ma décision.

[13] Je n’ai pas demandé à la Commission de répondre à des questions dans l’avis d’audience. Je n’ai pas non plus demandé à la Commission de formuler ses commentaires sur les réponses du prestataire dans l’avis d’audience. La date limite pour fournir une réponse était le 9 mars 2021, et la Commission a envoyé ses observations après le délai fixé. Je ne crois pas qu’il serait juste pour le prestataire que j’accepte les documents que la Commission a déposés après l’audience, parce qu’il a dû respecter la date limite.

[14] De plus, j’estime que les nouvelles observations de la Commission n’ajoutent aucune nouvelle information. La Commission répète plusieurs arguments qu’elle a déjà présentés dans ses premières observations. Même si la Commission fait valoir de nouveaux arguments, elle aurait pu le faire avant l’audience, en fonction des informations qui figuraient déjà dans l’avis d’appel du prestataire. Finalement, je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit dans les nouvelles observations de la Commission qui changerait ma décision.

Questions en litige

[15] Le prestataire a reçu un paiement de règlement de son employeur après avoir cessé de travailler. Je dois trancher les deux questions suivantes :

  1. a) Quelle partie du paiement de règlement constitue une rémunération?
  2. b) Si l’argent est une rémunération, la Commission l’a-t-elle correctement répartie?

[16] Le prestataire affirme aussi qu’il est insatisfait du service à la clientèle qu’il a reçu de la Commission. Il me demande de lui offrir une réparation pour ce qu’il a vécu.

Analyse

L’argent que le prestataire a reçu est-il une rémunération?

Quels types de paiements le prestataire a-t-il reçus de son employeur?

[17] Le prestataire a reçu de l’argent de son employeur lorsqu’il a cessé de travailler. Le relevé d’emploi indique qu’il a reçu les sommes suivantes :

  • Indemnité de congés payés : 41,54 $
  • Indemnité de préavis : 3 461,54 $

[18] Plusieurs années plus tard, le prestataire a aussi reçu un paiement de règlement de 148 000 $ de son employeur. Voici les détails du paiement selon l’entente de règlement :

  • Trois mois d’indemnité de préavis : 45 000 $
  • Trois mois en soins médicaux et dentaires : 6 250 $
  • Trois mois d’indemnité compensatrice de congés payés et de jours flexibles : 5 200 $
  • Dommages-intérêts généraux pour détresse émotive, perte de dignité, réputation, douleur et souffrance : 67 000 $
  • Frais juridiques : 23 283 $
  • Coûts liés aux débours : 1 267 $

[19] La Commission a jugé que seulement une partie de ces sommes d’argent est une rémunération. Le prestataire est seulement d’accord avec quelques décisions de la Commission au sujet de sa rémunération.

Le prestataire et la Commission s’entendent sur certaines décisions concernant la rémunération

[20] La Commission a jugé que les sommes d’argent suivantes ne sont pas une rémunération :

  • Dommages-intérêts généraux pour détresse émotive : 67 000 $
  • Coûts liés aux débours : 1 267 $

[21] Le prestataire ne dit pas qu’il est en désaccord avec les décisions de la Commission concernant ces paiements. Il n’y a rien au dossier qui me porte à croire que ces sommes sont une rémunération. J’accepte que les dommages-intérêts généraux et les coûts liés aux débours ne sont pas une rémunération.

[22] La Commission a jugé que les sommes d’argent suivantes sont une rémunération :

  • Indemnité de congés payés : 41,54 $
  • Indemnité de préavis : 3 461,54 $
  • Trois mois d’indemnité de préavis : 45 000 $
  • Trois mois en soins médicaux et dentaires : 6 250 $
  • Trois mois d’indemnité compensatrice de congés payés et de jours flexibles : 5 200 $
  • Une partie des frais juridiques : 13 257 $

[23] Le prestataire convient que certains de ces montants sont une rémunération. Dans ses réponses à mes questions, il reconnaît que les sommes suivantes sont une rémunération :

  • Indemnité de congés payés : 41,54 $
  • Indemnité de préavis : 3 461,54 $
  • Trois mois d’indemnité de préavis : 45 000 $
  • Trois mois d’indemnité compensatrice de congés payés et de jours flexibles : 5 200 $

[24] Les deux parties s’entendent pour dire que ces sommes d’argent sont une rémunération. Il n’y a rien au dossier qui me fait douter que ces sommes constituent une rémunération. J’estime que l’indemnité de congés payés, les deux indemnités de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sont une rémunération.

[25] Le prestataire n’est pas d’accord avec les décisions de la Commission concernant le paiement qui remplace les soins médicaux et dentaires et le calcul de la partie des frais juridiques. Il dit que le paiement qui remplace les soins médicaux et dentaires n’est pas une rémunération. Il prétend que la Commission n’a pas bien calculé quelle part des frais juridiques constitue une rémunération. Je me pencherai sur ces deux sommes d’argent dans ma décision.

Le paiement qui remplace les soins médicaux et dentaires est-il une rémunération?

[26] J’estime que le paiement qui remplace les soins médicaux et dentaires est une rémunération, car il s’agit d’un revenu provenant d’un emploi.

[27] La loi prévoit que la rémunération est le revenu intégral provenant de tout emploiNote de bas de page 5. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».

[28] Le revenu se définit comme tout revenu qu’une partie prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Ce revenu n’est pas forcément en espèces, mais c’est souvent le casNote de bas de page 6.

[29] L’emploi se définit comme tout travail qu’une personne exerce ou exercera dans le cadre de tout type de contrat de louage de services ou de travailNote de bas de page 7.

[30] Le prestataire doit démontrer que l’argent n’est pas une rémunération. Il doit prouver cela selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent n’est pas une rémunérationNote de bas de page 8.

[31] Le prestataire a décrit la nature du paiement dans ses réponses à mes questions. Il affirme que l’employeur ne lui a pas payé ses primes d’assurance médicale et dentaire pour sa période de préavis de trois mois. Il dit que l’employeur lui a versé cette somme lorsqu’ils ont conclu une entente de règlement. La Commission ne décrit pas la somme d’argent différemment. J’accepte que cette somme représente trois mois de primes d’assurance médicale et dentaire que l’employeur paie au prestataire.

[32] La Commission soutient que cette somme d’argent est un paiement pour compenser certains avantages. La Commission affirme qu’il s’agit d’une rémunération.

[33] Le prestataire n’est pas d’accord. Il donne différentes raisons pour lesquelles il n’est pas d’accord avec la décision de la Commission :

  • Il dit que je dois demander une décision relative à l’assurabilité parce que la nature de l’argent n’est pas claire.
  • Il dit que ce paiement n’est pas un revenu imposable au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il ajoute aussi qu’un revenu non imposable n’est jamais une rémunération aux fins des prestations d’assurance-emploi.
  • Il dit que le paiement n’est lié à aucun travail qu’il a effectué pour l’employeur. Il affirme qu’il s’agit du remboursement d’une dépense liée au travailNote de bas de page 9.
  • Il dit que le site Web de Service Canada et le Règlement sur l’assurance-emploi ne reconnaissent pas explicitement ce type de paiement comme une rémunération. Par conséquent, on doit en conclure qu’il ne s’agit pas d’une rémunération.

[34] Je ne suis pas d’accord avec les arguments du prestataire selon lesquels la somme d’argent en question n’est pas une rémunération. J’aborderai tout d’abord l’argument du prestataire au sujet de la décision relative à l’assurabilité.

[35] Le prestataire a raison sur un point : seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) a le pouvoir de rendre une décision sur l’assurabilité d’une somme d’argentNote de bas de page 10. Je n’ai pas le pouvoir de décider si cet argent est assurable ou non.

[36] Toutefois, l’assurabilité de l’argent n’est pas pertinente concernant la décision que je dois rendre. J’examine uniquement si la somme d’argent est une rémunération qui doit être déduite des prestations d’assurance-emploi du prestataire. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit qu’une rémunération peut provenir à la fois d’un emploi assurable et non assurableNote de bas de page 11. La Commission déduira toujours la rémunération non assurable des prestations d’assurance-emploi. Cela n’aurait aucune importance si l’ARC décidait que la somme d’argent n’était pas assurable parce que je devrais quand même décider s’il s’agit d’une rémunération. Demander à l’ARC de rendre une décision sur l’assurabilité ne m’aiderait pas à rendre ma décision. Je ne demanderai donc pas une telle décision.

[37] Je vais maintenant examiner l’argument du prestataire concernant le revenu imposable au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[38] Le prestataire soutient que la liste des revenus imposables et non imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu est comparable à la liste des types de sommes d’argent qui constituent une rémunération aux fins des prestations d’assurance-emploi. Il affirme qu’une somme d’argent non imposable ne peut jamais être une rémunération.

[39] Je conviens que la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement sur l’assurance-emploi se chevauchent peut-être un peu. Toutefois, cela ne signifie pas que je dois examiner la Loi de l’impôt sur le revenu pour décider si une somme d’argent est une rémunération. Il s’agit de deux lois différentes qui ont un objet différent. Le Règlement sur l’assurance-emploi ne m’ordonne pas de consulter la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf dans un cas bien précisNote de bas de page 12. Si je devais toujours me référer à la Loi de l’impôt sur le revenu pour rendre une décision sur la rémunération, la loi m’ordonnerait de le faire. Par contre, ce n’est pas le cas. Le Règlement sur l’assurance-emploi explique plutôt la façon de décider si une somme d’argent est une rémunération ou non. Je vais me fier aux instructions décrites dans le règlement. Je n’ai pas besoin d’examiner la Loi de l’impôt sur le revenu pour m’aider à rendre ma décision. J’estime que l’imposition d’une somme d’argent n’est pas pertinente au fait de savoir si une telle somme est une rémunération aux fins des prestations d’assurance-emploi.

[40] Ensuite, le prestataire soutient que l’argent ne provient pas d’un emploi qu’il a exercé pour l’employeur. Il dit qu’il s’agit du remboursement d’une dépense liée au travail. Je suis en désaccord avec l’argument du prestataire à cet égard.

[41] Selon le Règlement sur l’assurance-emploi, une rémunération est le revenu provenant d’un emploi, même si la personne n’effectue aucun travail pour le recevoirNote de bas de page 13. Le fait que le prestataire ait travaillé ou non pour obtenir cette somme d’argent n’a pas d’importance.

[42] De plus, je ne vois pas en quoi la somme d’argent est le remboursement d’une dépense du prestataire. Le prestataire n’a pas démontré que l’employeur lui remboursait quoi que ce soit. Il affirme que la somme d’argent représente les primes [traduction] « payées par l’employeur ». L’employeur ne remboursait pas les paiements du prestataire au régime d’assurance. L’employeur versait plutôt au prestataire l’argent qu’il aurait autrement dépensé pour payer les primes d’assurance du prestataire.

[43] Enfin, j’aborderai l’argument du prestataire concernant la liste des rémunérations énumérées sur le site Web de Service Canada et dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Le prestataire affirme que l’argent versé à la place des soins médicaux et dentaires ne représente pas explicitement une rémunération. Il soutient donc qu’il ne s’agit pas d’une rémunération.

[44] Je ne suis pas d’accord avec le prestataire. Il veut que je parte du principe que toute somme d’argent n’est pas une rémunération, à moins que la loi ne précise qu’il s’agit d’une rémunération. En fait, la loi suppose le contraire. La loi donne une définition très large du terme « rémunération » : la rémunération est le « revenu intégral » provenant de « tout emploi »Note de bas de page 14. Cela signifie que toute somme d’argent provenant d’un emploi est une rémunération, à moins que la loi n’indique explicitement le contraire.

[45] Le prestataire dit que l’employeur lui a versé l’argent plutôt que de payer pour trois mois de primes d’assurance médicale et dentaire. J’estime que l’employeur a versé l’argent au prestataire au lieu de lui offrir des soins médicaux et dentaires pendant trois mois. Il s’agissait d’un paiement que l’employeur a effectué au prestataire, qui découlait de leur relation d’emploi. Rien ne prouve que cette somme d’argent était destinée à rembourser les dépenses du prestataire. Lorsque je pense à la définition large du terme « rémunération », soit le revenu intégral provenant de tout emploi, je dois conclure qu’un paiement pour compenser certains avantages est une rémunération. Cette somme d’argent était un avantage financier découlant de la relation d’emploi du prestataire.

[46] J’estime que l’argent que l’employeur a versé pour les primes d’assurance médicale et dentaire du prestataire est une rémunération. Le prestataire n’a pas réussi à prouver que cette somme d’argent n’est pas une rémunération.

Est-ce que certains des frais juridiques constituent une rémunération?

[47] Je ne suis pas d’accord avec le prestataire ni la Commission. J’estime que les frais juridiques ne sont pas une rémunération.

[48] La Commission soutient que certains frais juridiques constituent une rémunération. L’argument de la Commission sur ce point prête à confusion, mais je pense que la Commission dit qu’elle doit diviser les frais juridiques en deux. Elle affirme que la partie des frais juridiques ayant permis de verser l’indemnité de préavis et d’autres revenus d’emploi au prestataire n’est pas une rémunération. Quant à elle, la partie des frais juridiques ayant permis de verser une somme d’argent pour les dommages-intérêts est une rémunération.

[49] Le prestataire n’est pas d’accord avec le calcul de la Commission. En effet, il est en désaccord avec la décision de la Commission concernant la part du paiement de règlement qui constitue une rémunération. Toutefois, il ne dit pas qu’il est en désaccord avec la décision de la Commission de diviser les frais juridiques en deux.

[50] Sauf le respect que je leur dois, je ne suis pas d’accord avec le prestataire ni la Commission. Selon moi, il n’y a aucune raison de diviser les frais juridiques en deux. J’estime que les frais juridiques ne sont pas une rémunération.

[51] La Commission n’explique pas la raison pour laquelle elle souhaite diviser les frais juridiques en deux, mais je crois qu’elle s’appuie sur la décision d’un juge-arbitreNote de bas de page 15. Je ne suis pas tenue de suivre les décisions des juges-arbitres, et je ne pense pas que cette décision est particulièrement convaincante. Il y a de nombreuses décisions de la Cour d’appel fédérale qui portent sur les frais juridiques, alors je ne pense pas avoir besoin d’examiner les décisions des juges-arbitres pour obtenir quelque conseil que ce soit à ce sujet.

[52] La Cour d’appel fédérale affirme que les frais juridiques ne sont pas une rémunérationNote de bas de page 16, parce qu’il s’agit d’une somme destinée à rembourser une dépense et non d’un revenu provenant d’un emploi.

[53] Il n’y a aucune confusion quant à la part du règlement destinée à couvrir les frais juridiques du prestataire. L’entente de règlement précise que le total du paiement de règlement comprend des frais juridiques de 23 283 $. Je conclus que cette somme d’argent était destinée à couvrir les frais juridiques. Par conséquent, l’argent versé pour les frais juridiques du prestataire ne peut pas être une rémunération.

Alors, quelle part du règlement constitue une rémunération?

[54] Selon moi, les sommes d’argent suivantes issues du paiement de règlement sont une rémunération :

  • Trois mois d’indemnité de préavis : 45 000 $
  • Trois mois en soins médicaux et dentaires : 6 250 $
  • Trois mois d’indemnité compensatrice de congés payés et de jours flexibles : 5 200 $

[55] Le total s’élève à 56 450 $. Le prestataire a aussi reçu une indemnité de congés payés et une indemnité de préavis de 3 503 $. Je conclus donc que sa rémunération totale s’élève à 59 953 $.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[56] La loi prévoit que toutes les rémunérations doivent être réparties sur certaines semaines. Ces semaines dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 17.

[57] La rémunération du prestataire comprend l’indemnité de congés payés, l’indemnité de préavis et le paiement qui remplace les soins médicaux et dentaires. L’employeur du prestataire lui a versé cette rémunération parce que le prestataire a cessé de travailler.

[58] Le relevé d’emploi indique que le prestataire a reçu l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés parce qu’il a cessé de travailler. Le prestataire convient que c’est la raison pour laquelle l’employeur lui a versé ces sommes d’argent. J’accepte que l’employeur ait versé une indemnité de congés payés et une indemnité de préavis de 3 503 $ au prestataire en raison de sa cessation d’emploi.

[59] Le prestataire convient aussi que l’employeur lui a versé la plus grande partie du montant de règlement en raison de sa cessation d’emploi. Il n’est toutefois pas d’accord avec le paiement qui remplace les soins médicaux et dentaires.

[60] Je dois examiner la raison du paiement pour décider comment répartir la rémunération. Autrement dit, je dois établir ce qui a entraîné le paiementNote de bas de page 18.

[61] J’estime que l’employeur a fait le paiement de règlement au prestataire parce que celui-ci a cessé de travailler. Si le prestataire travaillait toujours pour l’employeur, il n’aurait pas reçu le paiement de règlement. Sa cessation d’emploi a entraîné le paiement de règlement, même si l’employeur lui a versé la somme plusieurs années plus tard. Je conclus que la rémunération faisant partie du paiement de règlement est de l’argent que l’employeur a versé en raison de la cessation d’emploi du prestataire.

[62] Selon la loi, la rémunération qu’une personne reçoit en raison de sa cessation d’emploi doit être répartie à compter de la semaine de cessation. Le moment où elle reçoit cette rémunération n’est pas important. La rémunération doit être répartie à partir de la cessation, même si la personne n’a pas reçu la rémunération à ce moment-làNote de bas de page 19.

[63] J’estime que le prestataire a cessé de travailler à partir de la semaine commençant le 27 janvier 2013. Je tire cette conclusion parce que le relevé d’emploi indique que le dernier jour de travail du prestataire était le 29 janvier 2013. Le prestataire ne m’a donné aucune raison de douter de cette date.

[64] Le prestataire et la Commission s’entendent pour dire que la rémunération hebdomadaire normale du prestataire était de 3 462 $Note de bas de page 20. J’accepte ce fait. La Commission doit utiliser la rémunération hebdomadaire normale du prestataire pour répartir la rémunération. Elle doit répartir 3 462 $ sur chaque semaine, à compter de la semaine de la cessation d’emploi du prestataire. S’il reste des rémunérations, la Commission doit répartir la balance sur la dernière semaine.

Autres questions

Le prestataire a demandé une conférence de règlement

[65] Le prestataire est déçu du service à la clientèle qu’il a reçu de la Commission. Il s’est dit préoccupé par le temps qu’il a fallu à la Commission pour rendre une décision au sujet de son paiement de règlement. Il affirme que la Commission a commis des erreurs en calculant ce à quoi il avait droit. La Commission a utilisé des termes techniques, ce qui a mêlé le prestataire. Il a trouvé que les lettres de la Commission étaient vagues et qu’elles prêtaient à confusion. La Commission n’a pas communiqué avec lui de façon à tenir compte de son invalidité. Il estime que la Commission a été malhonnête avec lui. Il affirme qu’il est question d’un [traduction] « déni de justice ».

[66] Le prestataire demande une conférence de règlement pour discuter des réparations possibles. Il souhaite que la Commission annule son trop-payé.

[67] La loi me donne le pouvoir de tenir une conférence de règlementNote de bas de page 21. Toutefois, je ne crois pas qu’une conférence de règlement soit appropriée dans la présente affaire.

[68] Je n’ai pas à tenir une conférence de règlement simplement parce qu’une partie le souhaite. La loi précise que je « peu[x] » choisir de tenir une conférence de règlement. Cela signifie que j’ai le choix de tenir une conférence de règlement ou non. De plus, une telle conférence est censée trancher l’appel, et je ne crois pas qu’une conférence de règlement soit nécessaire pour y arriver dans le cas présent.

[69] Le but de l’appel est de décider si certaines sommes d’argent sont des rémunérations et, dans l’affirmative, de déterminer la façon dont la Commission devrait les répartir. Je fournirai plus de détails à ce sujet ci-dessous, mais je n’ai pas le pouvoir d’ordonner à la Commission d’annuler un trop-payé. Je ne peux pas trancher le présent appel si je tiens une conférence de règlement uniquement pour parler de l’annulation du trop-payé. Le moyen le plus simple et le plus rapide de trancher l’appel est de rendre une décision concernant la rémunération du prestataire et la façon dont la Commission devrait répartir cette rémunération.

[70] Je dois toujours veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances et l’équité permettentNote de bas de page 22. Pour ce faire, je dois rendre une décision sur le fond concernant les questions qui relèvent de ma compétence.

Le prestataire est-il admissible à des prestations d’assurance-emploi supplémentaires?

[71] La Commission laisse entendre que le prestataire pourrait être en mesure de demander d’autres prestations une fois qu’elle aura réglé la question de la répartition de son paiement de règlement. La plainte du prestataire au sujet du service à la clientèle concerne notamment le manque de détails de la Commission à propos de ces prestations supplémentaires.

[72] Je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision sur l’admissibilité du prestataire à d’autres prestations d’assurance-emploi. En effet, je peux seulement instruire un appel s’il existe déjà une décision découlant d’une révisionNote de bas de page 23. Rien ne prouve que la Commission ait déjà rendu une décision initiale ou une décision découlant d’une révision concernant l’admissibilité du prestataire aux prestations après avoir réparti sa rémunération. Sans décision découlant d’une révision, je ne peux pas rendre une décision sur la question de savoir si le prestataire devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi supplémentaires.

[73] Je comprends que les interactions du prestataire avec la Commission lui aient causé de la frustration. Pour cette raison, je demande à la Commission d’examiner attentivement son dossier et d’établir quelles informations le prestataire doit lui fournir pour qu’elle puisse rendre une décision sur son admissibilité aux prestations. Je demande aussi à la Commission de communiquer avec le prestataire de façon à tenir compte de son invalidité.

Ai-je le pouvoir d’ordonner à la Commission d’annuler le trop-payé?

[74] Le prestataire me demande d’ordonner à la Commission d’annuler son trop-payé, mais je n’en ai pas le pouvoir. Seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler un trop-payé. Je ne peux pas ordonner à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire sur ce pointNote de bas de page 24.

Ai-je le pouvoir d’ordonner une autre réparation au prestataire en raison du mauvais service à la clientèle qu’il a reçu?

[75] Le prestataire soutient qu’avec ses vastes pouvoirs, le Tribunal peut ordonner une réparation pour ce qu’il a vécu. Il dit qu’il a reçu un mauvais service et que je devrais évaluer différentes réparations, comme annuler le trop-payé, accorder des dommages-intérêts ou réprimander le personnel de la Commission qui a travaillé sur son dossier de manière officielle.

[76] Je n’ai pas ce genre de pouvoir. J’ai le pouvoir d’instruire des appels formés contre des décisions découlant d’une révision de la CommissionNote de bas de page 25. Je peux rejeter un appel. Je peux aussi confirmer, infirmer ou modifier une décision découlant d’une révision entièrement ou partiellement. Si j’estime que la Commission aurait dû rendre une décision différente, je peux rendre la décision en questionNote de bas de page 26. Autrement dit, mon pouvoir se limite à examiner les décisions de la Commission. La loi ne me confère pas le pouvoir d’ordonner à la Commission d’agir d’une certaine manière lorsqu’elle rend ses décisions. Je ne peux pas annuler un trop-payé. Je ne peux pas non plus accorder des dommages-intérêts ni réprimander le personnel de la Commission.

[77] La décision découlant de la révision de la Commission portait seulement sur la question de savoir si le paiement de règlement était une rémunération et sur la façon dont elle devait être répartie. Mon seul pouvoir est d’examiner la décision découlant de la révision.

[78] Le prestataire peut déposer une plainte pour le service qu’il a reçu auprès du bureau de la satisfaction de la clientèle du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais je ne peux pas lui accorder une réparation pour ses interactions avec la Commission.

Conclusion

[79] J’accueille l’appel du prestataire en partie.

[80] Je conclus que le paiement pour compenser certains avantages est une rémunération, mais que les frais juridiques ne le sont pas. Cela signifie que le paiement de règlement de 56 450 $ est une rémunération. Le prestataire avait déjà reçu certaines sommes d’argent de son employeur. J’estime donc qu’il a reçu une rémunération de 59 953 $. L’employeur lui a versé de l’argent en raison de sa cessation d’emploi. La Commission doit donc le répartir à compter de sa dernière semaine de travail, selon le taux de sa rémunération hebdomadaire normale.

 

Mode d’instruction :

Questions et réponses

Comparution :

E. O., appelant

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