Assurance-emploi (AE)

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Citation : GL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 143

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-47
AD-21-48
AD-21-49
AD-21-50
AD-21-51

ENTRE :

G. L.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 7 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a présenté cinq demandes de prestations d’assurance-emploi régulières, soit le 21 décembre 2014, le 20 décembre 2015, le 25 décembre 2016, le 24 décembre 2017 et le 24 décembre 2018.

[3] La défenderesse, Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que le prestataire n’était pas admissible à recevoir des prestations à compter du 1er mai 2015 parce qu’il a conclu une entente de retraite anticipée avec son employeur prévoyant une journée de congé autorisé par semaine et qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations. Elle lui a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations à partir de cette date.

[4] Le prestataire a demandé une révision de la décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de l’article 18(1) (a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a erré en fait et en droit.

[7] Une lettre a été expédiée au prestataire afin qu’il explique en détail au Tribunal les motifs de son appel. Le prestataire a répondu à la demande du Tribunal. Il soutient que la division générale a erré dans l’interprétation et l’application de l’article 18(1) (a) de la Loi sur L’AE.

[8] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.  Ces erreurs révisables sont que :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire fait valoir que l’interprétation par la division générale de l’article 18(1) (a) de la Loi sur l’AE ne respecte pas la réalité actuelle du marché du travail et que la notion de disponibilité doit évoluer. Il soutient que le fait de travailler quatre jours par semaine ne devrait pas empêcher un prestataire de recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[15] L’article 18(1) (a) de la Loi sur l’AE prévoit que la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 1 

[16] Pour l’application de l’article 18 de la Loi sur l’AE, est un jour ouvrable chaque jour de la semaine sauf le samedi et le dimanche.Note de bas de page 2

[17] En l’absence de définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’Appel Fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments :

  1. (1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. (2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et
  3. (3) le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.Note de bas de page 3

[18] La division générale a déterminé que le prestataire avait manifesté un certain désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert en répondant positivement aux demandes d’Emploi-Québec, mais qu’il privilégiait un retour chez l’employeur avec lequel il avait conclu une entente de retraite anticipée prévoyant une journée de congé autorisé par semaine.

[19] La division générale a également déterminé que la disponibilité à travailler du prestataire ne s’était pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues dans le but de trouver un emploi. Elle a souligné qu’il n’avait présenté à la division générale aucune coordonnée ni aucun nom d’un employeur qu’il aurait sollicité dans le but d’obtenir un emploi.

[20] La division générale a finalement déterminé que le prestataire avait établi des conditions ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail en donnant priorité à son employeur habituel avec lequel il avait conclu une entente de retraite anticipée.

[21] Même si le prestataire a déclaré devant la division générale qu'il se cherchait du travail à temps plein, celle-ci a manifestement accordé plus de poids à ses déclarations antérieures à l’effet que depuis qu’il avait conclu une entente avec son employeur le 1er mai 2015, il était disponible pour travailler uniquement quatre jours par semaine et qu’il ne quitterait pas son emploi habituel pour un emploi à temps plein alors qu’il était prêt de la retraite.Note de bas de page 4

[22] La division d’appel a déjà établi que les prestations d’assurance-emploi n’ont pas pour but de pallier à une situation où le prestataire accepte volontairement un emploi à temps partiel et ne cherche pas activement du travail à temps plein.Note de bas de page 5

[23] Pour obtenir des prestations d'assurance-emploi, le prestataire se devait de rechercher activement un emploi convenable même s'il lui semblait plus raisonnable de demeurer chez son employeur habituel avec lequel il a une entente de retraite anticipée qui lui permet de travailler quatre jours par semaine.

[24] Le Tribunal doit appliquer la loi et il n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions législatives. Seul le Parlement a le pouvoir de modifier les dispositions législatives actuelles concernant la disponibilité.

[25] Je constate que le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[26] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué la loi et les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité du prestataire.

Conclusion

[27] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

                                                                       

 

Représentant:

Martin Savoie, représentant du demandeur

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