Assurance-emploi (AE)

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Citation : GL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 144

Numéros de dossiers du Tribunal: GE-20-2322
GE-20-2323
GE-20-2325
GE-20-2326
GE-20-2327

ENTRE :

G. L.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Josée Langlois
DATE DE L’AUDIENCE : 25 janvier 2021
DATE DE LA DÉCISION : 27 janvier 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que la Commission était justifiée de réexaminer les semaines de prestations incluses dans la demande de prestations de l’appelant établit au 21 décembre 2014 à compter du 1er mai 2015. Elle était également justifiée de réexaminer les quatre autres périodes de prestations de l’appelant.

[3] Je conclus également que l’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler à compter du 1er mai 2015.

Aperçu

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a décidé que l’appelant est inadmissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi pour cinq périodes de prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Essentiellement, elle a conclu que l’appelant n’était pas admissible à recevoir des prestations à compter du 1er mai 2015 parce qu’il a conclu une entente de retraite anticipée prévoyant une journée de congé autorisé par semaine. Pour recevoir des prestations régulières d’assurance‑emploi, l’appelant doit être disponible pour travailler pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que l’appelant doit être à la recherche d’un emploi.

[5] Je dois déterminer si l’appelant était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[6] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi respectivement le 21 décembre 2014, le 20 décembre 2015, le 25 décembre 2016, le 24 décembre 2017 et le 24 décembre 2018.

[7] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible pour travailler pendant chacune de ces périodes de prestations parce qu’il était en retraite anticipée à compter du 1er mai 2015, qu’il limitait ses heures de travail à quatre journées de travail par semaine et qu’il n’était pas disponible pour travailler le lundi.

[8] L’appelant fait valoir que la Commission ne pouvait réexaminer la demande de prestations débutant le 21 décembre 2014 puisque plus de 72 mois s'étaient écoulés. Il soutient également que pour les périodes de prestations débutant le 20 décembre 2015 et le 25 décembre 2016, la Commission ne pouvait pas non plus réexaminer ces périodes de prestations puisqu’il n’a pas fait de déclarations fausses ou trompeuses.

[9] L’appelant reconnaît qu’il a conclu une entente de retraite anticipée en vigueur à compter du 1er mai 2015. Cependant, il affirme qu’il était disponible pour travailler même le lundi. Il fait valoir qu’en période d’arrêt de travail chez l’employeur, il faisait des démarches d’emploi et qu’il était disponible pour travailler tous les jours de la semaine.

Questions en litige

[10] Une déclaration fausse ou trompeuse a-t-elle été faite concernant les demandes de prestations présentées par l’appelant ?

[11] Si oui, la Commission respectait-elle le délai de 72 mois lorsqu’elle a procédé au réexamen de ces demandes ?

[12] L’appelant était-il disponible pour travailler à compter du 1er mai 2015 ?

Question préliminaire

[13] J’ai joint les cinq dossiers de l’appelant : GE-20-2322, GE-20-2323, GE-20-2325, GE-20-2326 et GE-20-2327 puisque les appels soulèvent des questions de droit ou de faits qui leurs sont communes et qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Analyse

Une déclaration fausse ou trompeuse a-t-elle été faite concernant les demandes de prestations présentées par l’appelant ?

[14] La Commission dispose d’un délai de 36 mois à partir du moment où les prestations ont été payées pour réexaminer toute demande de prestations. Si la Commission estime qu’une fausse déclaration a été faite, ce délai peut être prolongé à 72 mois.Note de bas de page 1

[15] La Commission n’a pas à démontrer que l’appelant a « sciemment » fait de fausses déclarations pour réexaminer une demande de prestations selon le délai de 72 mois. Mais, elle doit le faire lorsqu’elle impose une pénalité.Note de bas de page 2

[16] La Commission n’a imposé aucune pénalité dans les dossiers de l’appelant.

[17] La Commission peut réexaminer une demande de prestations dans un délai de 72 mois si elle « estime » qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite.Note de bas de page 3

[18] La Commission soutient qu’elle était justifiée de réexaminer les demandes de prestations de l’appelant. Elle affirme que des déclarations fausses sont présentes aux dossiers puisqu’à compter du 1er mai 2015, l’appelant se prévalait d’une entente de retraite anticipée et qu’il a omis de déclarer cette situation. Cette entente prévoit que l’appelant limite sa disponibilité et qu’il ne travaille pas une journée par semaine, soit le lundi.

[19] La Commission fait valoir que l’appelant n’était pas disponible pour travailler chaque jour de ses périodes de prestations comme il l’allègue parce que, dans les faits, il n’était pas disponible pour travailler pour son employeur une journée par semaine. Elle explique que l’appelant a déclaré qu’il était disponible pour travailler le lundi alors que c’était faux.

[20] L’appelant estime qu’il n’a pas fait de déclarations fausses ou trompeuses et qu’il n’a pas menti à la Commission puisque, même s’il admet avoir conclu une entente de retraite anticipée et avoir restreint sa disponibilité d’une journée par semaine pour son employeur, il se dit disponible chaque jour de la semaine pour travailler et même la fin de semaine.

[21] Le représentant de l’appelant fait également valoir que la Commission ne pouvait réexaminer la demande débutant le 21 décembre 2014 parce que le délai de 72 mois était dépassé. Il affirme que la Commission ne pouvait réviser les demandes de prestations débutant le 20 décembre 2015 et le 25 décembre 2016 parce que l’appelant n’a pas fait de déclarations fausses ou trompeuses et que la Commission ne pouvait réexaminer les demandes au-delà de 36 mois.

[22] Le paragraphe 52(5) de la Loi renvoie à une déclaration fausse ou trompeuse concernant une demande de prestations. Cette disposition indique qu’en présence d’une affirmation ou une déclaration fausse ou trompeuse la Commission peut réexaminer la demande dans un délai de 72 mois.

[23] En ce sens, j’estime que la Commission était en présence d’une affirmation fausse concernant les cinq demandes de prestations de l’appelant. Même s’il n’a pas voulu mentir et qu’il n’avait pas l’intention de frauder, l’appelant a omis de déclarer qu’il n’était pas disponible le lundi. L’appelant a omis de déclarer cette situation provenant de l’entente de retraite anticipée qu’il a conclu et qui était en vigueur au 1er mai 2015. Cette entente prévoit un congé autorisé d’une journée par semaine du lundi au mercredi. L’appelant a choisi le lundi pour son congé. Selon les faits, l’appelant n’est pas disponible pour travailler chez son employeur une journée par semaine parce qu’il est en congé autorisé.

[24] La Commission a établi une première inadmissibilité à compter du 1er mai 2015, date à laquelle l’entente est entrée en vigueur. Et, même si cette situation est survenue pendant la période de prestations établie au 21 décembre 2014, elle n’a été appliquée qu’au 1er mai 2015.

[25] C’est lorsque l’appelant remplit ses déclarations hebdomadaires du prestataire qu’il doit fournir les informations pertinentes à sa situation. La Commission était en présence d’une déclaration fausse puisque l’appelant a omis d’indiquer qu’il n’était pas disponible pour travailler le lundi ou qu’il se prévalait d’un congé autorisé d’une journée par semaine.Note de bas de page 4 La Commission pouvait réexaminer chacune de ces demandes dans un délai de 72 mois.

La Commission respectait-elle le délai de 72 mois lorsqu’elle a procédé au réexamen des demandes de prestations de l’appelant ?

[26] Le représentant de l’appelant soutient que la Commission n’était pas justifiée de procéder à un nouvel examen de la demande de prestations de l’appelant débutant le 21 décembre 2014. Il explique que la Commission a rendu sa décision initiale le 7 janvier 2020.

[27] Cependant, chaque demande de prestations hebdomadaire peut être considérée comme une demande individuelle et peut donc être réexaminée suivant l’article 52 de la Loi. En ce sens, la Commission n’a pas imposé l’inadmissibilité au 21 décembre 2014, mais seulement à compter du 1er mai 2015.

[28] La Loi exige que la Commission notifie le prestataire de sa décision dans un délai de 72 mois suite à un réexamen.Note de bas de page 5 Concernant la demande de prestations de l’appelant débutant le 21 décembre 2014, la Commission a rendu une décision le 7 janvier 2020 et l’inadmissibilité a été appliquée pour les demandes hebdomadaires débutant le 1er mai 2015.

[29] La Commission soutient qu’elle pouvait réexaminer les semaines hebdomadaires de prestations de l’appelant jusqu’à 72 mois parce que l’appelant a omis de déclarer l’entente de retraite anticipée qu’il avait conclu et qui limitait sa disponibilité pour l’employeur X.

[30] La Commission peut réviser des semaines de prestations incluses dans une demande de prestations.

[31] La Commission peut, à tout moment au cours d’une période déterminée, réexaminer sa décision et, si elle décide qu’une personne a reçu une somme pour laquelle elle n’était pas qualifiée elle doit calculer le montant dû ou payable et en informer le prestataire.Note de bas de page 6

[32] L’inadmissibilité de l’appelant pour la période de prestations débutant le 21 décembre 2014 a été établie du 1er mai 2015 au 12 juin 2015. La Commission respectait le délai de 72 mois lorsqu’elle a avisé l’appelant le 7 janvier 2020.

[33] La Commission était justifiée de réexaminer les semaines de prestations incluses dans la demande de prestations de l’appelant établie au 21 décembre 2014 à compter du 1er mai 2015 parce qu’elle respectait le délai de 72 mois.

[34] Elle était également justifiée de réexaminer les demandes de prestations débutant le 20 décembre 2015 et le 25 décembre 2016.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[35] Le droit énonce les critères que je dois considérer pour déterminer si les démarches de l’appelant sont habituelles et raisonnables.Note de bas de page 7 Je dois déterminer si ces démarches sont soutenues et si elles visent à trouver un emploi convenable. Autrement dit, l’appelant doit avoir persévéré à chercher un emploi convenable.

[36] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelant a faites pour se trouver un emploi. Le Règlement présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi que je dois considérer, commeNote de bas de page 8 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement;
  • communiquer avec des employeurs éventuels;
  • présenter des demandes d’emploi.

[37] La Commission fait valoir qu’à compter du 1er mai 2015, l’appelant n’était pas prêt à travailler plus de quatre jours par semaine. Elle affirme qu’il n’aurait pas quitté son emploi pour se trouver un autre emploi à temps plein puisqu’il se prévalait d’une retraite anticipée chez X et qu’il avait l’intention de prendre sa retraite à 65 ans.

[38] L’appelant explique qu’il travaille dans la livraison du béton depuis plusieurs années et qu’il y a une période de baisse de travail chez l’employeur de janvier à mai chaque année. Il affirme que pendant ces périodes et chaque fois qu’il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, il faisait des démarches d’emplois et il se démontrait disponible pour travailler cinq jours par semaine.

[39] Même s’il travaillait quatre jours par semaine pendant la haute-saison en raison de sa retraite anticipée, l’appelant affirme qu’il demeurait disponible au besoin pour travailler le lundi. Il explique qu’il obtenait son horaire de travail sur appel, mais qu’il travaillait à temps plein. Il n’était informé de son horaire de livraison seulement la veille ou le matin-même. Il fait valoir qu’à deux reprises en 2015, le 25 mai 2015 et le 19 octobre 2015, il a travaillé le lundi à la demande de l’employeur.

[40] Cette situation ne s’est pas reproduite par la suite. L’appelant a témoigné qu’il était à la recherche d’un autre emploi lorsqu’il était en arrêt de travail chez X. Cependant, il ne peut mentionner un employeur qu’il aurait sollicité ou la date d’une entrevue qu’il aurait passée. Il explique qu’à la demande d’Emploi-Québec, il a participé à des séances d’information et qu’il a mis son curriculum vitae à jour.

[41] Cependant, le dossier de la Commission démontre que l’appelant a déclaré qu’il se prévalait d’une retraite anticipée dans le but de prendre sa retraite et qu’il n’était pas à la recherche d’un autre emploi.

[42] L’appelant avait l’opportunité de se prévaloir d’une entente de retraite anticipée dès l’âge de 60 ans et c’est ce qu’il a fait. Même si l’appelant était disponible pour travailler le 25 mai 2015 et le 19 octobre 2015, l’entente prévoit que la journée de congé autorisée doit être prise entre le lundi et le mercredi chaque semaine.Note de bas de page 9

[43] En d’autres mots, cette entente prévoit qu’à compter du 1er mai 2015, l’appelant bénéficie d’une journée de congé autorisée par semaine prise entre le lundi et le mercredi et que cette journée est comptabilisée comme une journée de travail de 8 heures (notamment à des fins de calculs pour la retraite de l’appelant).

[44] Malheureusement, même si je comprends que cette situation a engendré un trop-payé de prestations à rembourser pour l’appelant, il ne suffit pas d’énumérer des démarches d’emploi pour avoir le droit de recevoir des prestations. Ces démarches doivent être orientées dans le but d’obtenir un emploi et d’occuper cet emploi.

[45] Afin de pouvoir recevoir des prestations régulières, l’appelant doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il a fait des efforts significatifs pour se trouver un emploi pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations. Bien sûr, il mentionne avoir participé à des séances offertes par Emploi-Québec et avoir mis son curriculum vitae à jour, mais il ne peut énumérer les employeurs qu’il aurait sollicités ou une date d’entrevue à laquelle il aurait participé alors que ces démarches doivent être orientées dans le but de se trouver un emploi convenable. D’ailleurs cette explication provenant du témoignage de l’appelant est contraire à ce qu’il a déclaré auparavant à la Commission.

[46] Le 6 décembre 2019, l’appelant a déclaré à la Commission qu’il ne quitterait pas son emploi chez X pour travailler pour un autre employeur et qu’il ne travaillerait plus 5 jours par semaine pour X parce qu’il a conclu une entente prévoyant un horaire de travail de quatre jours par semaine.Note de bas de page 10 L’appelant a même déclaré qu’il ne faisait pas de démarches d’emploi parce qu’il devait être disponible pour l’employeur X jusqu’à 10h00 chaque matin. Il a précisé qu’il n’avait effectué aucune démarche d’emploi.

[47] En présence de déclarations contradictoires et en l’absence de preuves concrètes démontrant les démarches d’emploi qu’aurait fait l’appelant pour obtenir un autre emploi, je ne peux conclure qu’il a effectué des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable. Je suis d’avis qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant n’était pas disponible pour travailler tout jour ouvrable de sa période de prestations parce qu’il était en retraite anticipée et qu’il bénéficiait d’un congé autorisé par semaine.

[48] Je conclus que l’appelant n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler à compter du 1er mai 2015 au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement.

Capable de travailler et disponible pour le faire

[49] La jurisprudence établit trois éléments à examiner pour déterminer si un prestataire est capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 11 :

  • montrer qu’elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert;
  • faire des démarches pour trouver un emploi convenable;
  • démontrer l’absence de conditions personnelles qui limiteraient indûment (c’est-à-dire qui limiteraient trop) ses chances de retourner travailler.

[50] Au moment d’examiner chacun de ces éléments, je dois prendre en considération l’attitude et la conduite de l’appelant.Note de bas de page 12

Vouloir retourner travailler

[51] L’appelant a démontré un certain désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[52] En ce sens, pendant chacune de ses périodes de prestations, lorsqu’il était en arrêt de travail en raison d’un manque de travail, l’appelant a répondu positivement aux demandes d’Emploi-Québec.

[53] Cependant, l’appelant avait l’intention de réintégrer son emploi chez X chaque année au printemps lorsque la température le permettait de nouveau.

[54] L’appelant a démontré un certain désir de retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert. Cependant, il privilégiait de le faire auprès de son employeur X chez lequel il bénéficiait d’une retraite anticipée.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[55] L’appelant a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.Note de bas de page 13

[56] L’appelant n’a pas fait la démonstration qu’il avait fait des démarches d’emploi orientées dans le but de se trouver un emploi et d’occuper un autre emploi. Il n’a présenté aucune coordonnée ni aucun nom d’un employeur qu’il aurait sollicité dans le but d’obtenir un emploi.

[57] La disponibilité d’un prestataire est essentiellement une question de faits et pour avoir le droit de recevoir des prestations, l’appelant a la responsabilité de démontrer qu’il était disponible pour travailler chaque jour ouvrable de sa période de prestations.Note de bas de page 14

[58] Je conclus que l’appelant n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver un emploi convenable chaque jour ouvrable de sa période de prestations à compter du 1er mai 2015.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[59] Une entente de retraite anticipée conclue entre l’appelant et l’employeur démontre que l’appelant limitait sa disponibilité à raison d’une journée par semaine, le lundi.Note de bas de page 15

[60] Même si l’appelant a témoigné qu’il recherchait un autre emploi à temps plein sans limiter sa disponibilité, cette déclaration n’est pas constante avec celles fournies à l’agent de la Commission.

[61] L’entente de préretraite prévoit que l’appelant bénéficie d’un congé autorisé d’une journée par semaine entre le lundi et le mercredi. Ce congé autorisé et la conclusion d’une entente de retraite anticipée qui limite la disponibilité de l’appelant sont des conditions personnelles qui limitent indûment les chances de l’appelant de travailler ou de retourner travailler.

Alors, l’appelant était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

[62] Je dois appliquer les critères permettant de déterminer si l’appelant était disponible pour travailler au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et s’il peut recevoir des prestations à compter du 1er mai 2015.

[63] Un des arguments du représentant de l’appelant veut démontrer que la notion de la disponibilité, exigée du lundi au vendrediNote de bas de page 16, n’est pas appropriée lorsque l’horaire de travail est différent ou a lieu la fin de semaine. Cependant, la question de la disponibilité ne renvoie pas nécessairement à des journées travaillées, mais bien à la disponibilité d’un travailleur pendant les journées ouvrables de sa période de prestations. En ce sens, l’entente de retraite anticipée conclue à la demande de l’appelant est une condition qui limite indûment ses chances de se trouver un emploi convenable. L’appelant a lui-même indiqué à la Commission qu’il n’était pas envisageable qu’il travaille plus de quatre jours par semaine pour l’employeur X. L’appelant n’était pas disponible pour travailler une journée par semaine, soit le lundi, parce qu’il bénéficiait d’un congé autorisé chez X.

[64] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je conclus que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible pour le faire, mais incapable de trouver un emploi convenable pour chacune des périodes de prestations suivantes : du 1er mai 2015 au 12 juin 2015, du 26 décembre 2016 au 1er décembre 2017, du 25 décembre 2016 au 14 janvier 2017, du 25 décembre 2017 au 27 juillet 2018 et à compter du 24 décembre 2018.

Conclusion

[65] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler au sens de la Loi. C’est pourquoi je conclus qu’il n’est pas admissible à recevoir des prestations.

[66] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

25 janvier 2021

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

G. L., appelant

Martin Savoie, représentant de l’appelant

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