Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 367

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. M.
Représentante : Shannon Hogan
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (416657) rendue par la Commission
de l’assurance-emploi du Canada le 25 février 2021
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Raelene R. Thomas
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 avril 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Date de la décision : Le 30 avril 2021
Numéro de dossier : GE-21-513

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec S. M. (la prestataire).

[2] La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. En d’autres mots, la prestataire n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, sa demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas être traitée comme si elle l’avait présentée plus tôtNote de bas de page 1.

Aperçu

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 16 novembre 2020. Elle demande maintenant que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 23 septembre 2020. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté sa requête.

[4] Je dois décider si la prestataire a prouvé qu’elle avait un motif valable de ne pas demander des prestations plus tôt.

[5] Selon la Commission, la prestataire n’avait aucun motif valable parce qu’elle n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. La prestataire n’a pas présenté de demande de prestations, car elle a considéré que les renseignements généraux publiés sur le site Web de la Commission étaient une réponse de la Commission à sa situation personnelle. La Commission fait valoir que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne suffit pas à établir un motif valable.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Elle soutient que lorsqu’elle s’est renseignée sur les prestations, le site Web de la Commission disait qu’elles étaient offertes aux personnes ayant perdu leur emploi. Le site Web ne définissait pas la notion de perte d’emploi. Elle ne croyait pas que la fin de son contrat d’assistante à l’enseignement était une perte d’emploi.

Questions que je dois examiner en premier

[7] Après l’audience, le 28 avril 2021, la prestataire a fait parvenir un courriel au Tribunal. J’admets le courriel en preuve parce que le document est pertinent pour ma décision.

[8] Dans le courriel, la prestataire écrit qu’elle a reçu les documents relatifs à son appel le soir précédant l’audience et qu’elle n’avait pas été en mesure de les examiner [traduction] « avant l’audience avec autant d’attention qu’elle l’aurait voulu ».

[9] Je remarque que la prestataire n’a soulevé aucune objection à la tenue de l’audience. Sa représentante était présente à l’audience. Cette dernière a présenté des arguments et a posé une série de questions à la prestataire pour lui permettre d’établir sa position et de produire des éléments de preuve. La prestataire a également répondu à mes questions. En réponse à la question que je leur ai posée à la fin de l’audience, la prestataire et sa représentante ont dit toutes les deux qu’elles n’avaient rien d’autre à ajouter et qu’elles avaient eu assez de temps pour présenter leurs arguments. J’ai alors mis fin à l’audience. Ces éléments m’indiquent que la prestataire était prête pour l’audience et qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats.

[10] Dans son courriel, la prestataire a aussi écrit que les observations de la Commission, aux pages GD3 et GD4, au sujet de la jurisprudence qu’elle a citée dans sa demande de révision confondaient les choses. Elle fait remarquer que la Commission a écrit la phrase suivante à son sujet : [traduction] « En fait, j’ai consulté une personne des services de conseil en emploi de Service Canada à propos d’un autre problème et je lui ai posé des questions sur les prestations d’assurance-emploi. » La prestataire a écrit que c’était faux et qu’elle espérait que [traduction] « son dossier le reflète ». J’aborde cette préoccupation dans ma décision.

Question en litige

[11] La demande de prestations peut-elle être traitée comme si la prestataire l’avait présentée le 23 septembre 2020? C’est ce qu’on appelle « antidater » la demande.

Analyse

[12] Pour faire antidater une demande de prestations, il faut prouver les deux choses suivantesNote de bas de page 2 :

  1. On avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période du retard. Autrement dit, il y a une explication qui est acceptable selon la loi.
  2. À la date antérieure (c’est-à-dire la date à laquelle on veut faire antidater la demande), on remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

[13] Les principaux arguments dans la présente affaire portent sur la question de savoir si la prestataire avait un motif valable. C’est donc par cette question que je commencerai.

[14] Pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. Autrement dit, elle doit démontrer qu’elle s’est comportée de façon prudente et raisonnable, tout comme n’importe quelle autre personne l’aurait fait dans une situation semblable.

[15] La prestataire doit démontrer qu’elle a agi ainsi pendant toute la période du retardNote de bas de page 4. Cette période s’étend de la date à laquelle elle veut faire antidater sa demande à la date où elle a présenté sa demande. Pour la prestataire, la période du retard va du 23 septembre 2020 au 16 novembre 2020.

[16] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a entrepris assez rapidement des démarches pour comprendre son droit aux prestations et ses obligations légalesNote de bas de page 5. Autrement dit, la prestataire doit démontrer qu’elle a fait de son mieux pour essayer de s’informer sur ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si la prestataire n’a pas fait de telles démarches, elle doit démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas faitNote de bas de page 6.

[17] Elle doit établir sa preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable (qu’il y a plus de chances) qu’il y avait un motif valable justifiant son retard.

[18] La prestataire a déclaré qu’elle travaillait comme assistante à l’enseignement à l’université où elle faisait sa maîtrise. Elle a expliqué qu’en plus des subventions et des bourses, le poste d’assistante à l’enseignement faisait partie de son régime de rémunération en tant qu’étudiante diplômée. Elle a reçu du financement pendant deux ans pour terminer sa maîtrise. Les emplois d’assistante à l’enseignement coïncidaient avec les trimestres.

[19] La prestataire a affirmé avoir eu moins de temps pour ses travaux de maîtrise en raison des restrictions liées à la COVID-19. Ainsi, elle a dû poursuivre ses recherches au-delà des deux années prévues. La personne qui la conseillait dans son département a obtenu des fonds supplémentaires pour elle. Elle a donc pu soutenir sa thèse le 23 septembre 2020. Après la soutenance de sa thèse, la prestataire considérait ses études comme étant terminées et elle a commencé à chercher du travail. À ses yeux, son emploi du lundi au vendredi était de chercher du travail. Sa recherche d’emploi est devenue son principal objectif. Elle passait quelques heures par jour à chercher du travail. Elle examinait les listes d’offres d’emploi, communiquait avec ses connaissances pour trouver de l’information sur les postes offerts dans son domaine et posait sa candidature.

[20] À peu près au même moment où elle a commencé à chercher du travail, à la fin de septembre ou au début d’octobre 2020, la prestataire est également allée sur Internet pour voir quelles prestations liées à la COVID-19 seraient peut-être disponibles pour elle. Le site Web du gouvernement du Canada l’a dirigée vers le site de l’assurance-emploi. Sur ce dernier, elle a examiné les critères relatifs aux prestations et a conclu qu’elle ne remplissait pas les critères pour présenter une demande. Elle a donc redoublé d’efforts pour essayer de trouver un emploi.

[21] La prestataire a dit avoir économisé de l’argent pendant ses études supérieures, car elle s’attendait à ne pas avoir d’emploi immédiatement après la fin de son programme. En novembre 2020, alors que ses économies diminuaient, elle a parlé de sa situation à sa mère. Celle-ci lui a suggéré de demander des prestations d’assurance-emploi parce que le pire qui pourrait arriver, c’est que sa demande soit refusée. La prestataire a présenté une demande le jour même et sa demande a été approuvée. Plus tard, la mère de la prestataire lui a dit de demander l’antidatation de sa demande. La prestataire a appelé la Commission et a demandé que la présentation de sa demande soit rétroactive au 23 septembre 2020. Elle a choisi cette date parce que c’est le jour où elle a terminé ses études et cessé de toucher un revenu de l’université. La prestataire a fait remarquer que le formulaire de demande de prestations d’assurance-emploi n’offrait pas l’option d’antidater une demande.

[22] La représentante a soutenu que la prestataire remplissait le critère d’antidatation parce qu’elle avait démontré qu’elle avait un motif valable de retarder la présentation de sa demande de prestations. Selon la représentante, il fallait d’abord déterminer ce qui constitue une personne raisonnable dans la présente affaire. La prestataire a terminé ses études le 23 septembre 2020. Elle a rapidement fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation : elle a commencé à chercher un emploi. La représentante a affirmé qu’une personne raisonnable est celle dont l’objectif est de chercher un emploi. Il était raisonnable pour la prestataire de se servir de ses économies pendant qu’elle cherchait du travail, puis d’envisager de demander des prestations d’assurance-emploi au fur et à mesure que ses économies diminuaient.

[23] La représentante a fait valoir que la prestataire ne connaissait pas le régime d’assurance-emploi puisqu’il s’agissait de sa première demande de prestations d’assurance-emploi. La prestataire ignorait les conséquences d’une demande tardive. Peu après la soutenance de sa thèse, elle a vérifié si elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Elle est allée en ligne pour voir quelles prestations étaient disponibles. C’est ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans la même situation pour vérifier son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[24] La prestataire a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun relevé d’emploi de la part de l’université à la fin de son emploi d’assistante à l’enseignement. Elle a dit qu’il était normal que son emploi se termine à la fin d’un trimestre, puis qu’elle soit réembauchée au début du trimestre suivant. Les relevés d’emploi dans le dossier d’appel montrent que la prestataire a cessé de travailler le 30 avril 2020, puis qu’elle a recommencé à travailler le 1er mai 2020.

[25] Selon la Commission, la prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant le retard parce qu’elle n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour vérifier ses droits et ses obligations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission affirme que la prestataire a mal compris ce qui était écrit sur le site Web en raison, entre autres, de l’idée reçue selon laquelle son emploi n’était pas un emploi typique qui était assurable. La Commission fait valoir que la prestataire ne peut pas raisonnablement s’attendre à pouvoir traiter les renseignements généraux fournis sur son site Web comme si la Commission les lui avait directement donnés en réponse à une question sur son admissibilité. La Commission ajoute que cela est d’autant moins raisonnable que la prestataire croyait que sa situation était unique et atypique.

[26] Le critère du motif valable est celui du caractère raisonnable, éclairé par l’appréciation subjective de la situation par la prestataire, évalué selon une norme objective. L’évaluation du caractère raisonnable de la conduite des prestataires est objective et doit porter sur les faits de l’affaireNote de bas de page 7

[27] En ce qui concerne le courriel que la prestataire a envoyé après l’audience, j’ai examiné la demande de révision de la prestataire et j’ai remarqué qu’elle avait cité la décision du juge-arbitre du Canada sur les prestations (CUB) no 17192 ainsi que la décision Procureur général du Canada c Albrecht, [1985] 1 CF 710 (CAFNote de bas de page 8). J’ai lu les deux décisions. J’ai également examiné les notes prises lors de l’entrevue de la Commission avec la prestataire le 24 février 2021 au sujet de sa demande de renseignementsNote de bas de page 9. Je remarque qu’à la dernière ligne de la page GD3-23, l’agente de Service Canada a expliqué à la prestataire que [traduction] « nous avons vu qu’elle avait cité la jurisprudence dans sa demande de révision ». Au haut de la page GD3-24, l’agente de Service Canada fait remarquer qu’il a été expliqué que [traduction] « dans la cause mentionnée, il est indiqué que si le client a d’autres raisons valables, y compris l’ignorance de la loi, l’antidatation pourrait être autorisée… ». L’agente de Service Canada poursuit en écrivant : [traduction] « Cette cause concerne aussi une personne aux études, mais pendant la période du retard, elle s’est rendue à un Centre de Service Canada pour obtenir de l’aide et a consulté une personne des services de conseil en emploi. » À mon avis, il est clair que l’agente de Service Canada ne parle pas de la prestataire, mais plutôt des faits décrits dans la décision CUB 17192, car il s’agit en effet de la situation exposée dans la décision CUB 17192Note de bas de page 10. J’ai tenu compte des principes énoncés dans la décision Albrechtet les ai appliqués à la présente décisionNote de bas de page 11.

[28] En ce qui concerne l’affirmation de la Commission selon laquelle la prestataire [traduction] « a discuté de sa situation avec une personne employée par Service Canada », dans son témoignage, la prestataire a déclaré avoir discuté de sa demande d’assurance-emploi avec sa mère, qu’elle a décrite à la Commission comme étant une [traduction] « vérificatrice de l’impôt pour l’ARC [Agence du revenu du Canada] » qui s’occupait alors de [traduction] « répondre aux appels téléphoniques concernant la PCU [Prestation canadienne d’urgence] pour le compte de l’ARCNote de bas de page 12 ». J’accepte le témoignage de la prestataire voulant que c’est avec sa mère qu’elle a abordé le sujet de la demande d’assurance-emploi, car la prestataire a témoigné devant moi sous affirmation solennelle. L’occupation de la mère de la prestataire n’est pas pertinente dans le cadre de ma décision. Ce qui est pertinent et que j’ai pris en compte dans ma décision, c’est que la conversation de la prestataire avec sa mère l’a amenée à demander des prestations d’assurance-emploi et, plus tard, une antidatation.

[29] Les raisons pour lesquelles la prestataire n’a pas fait une demande dès le départ sont fondées sur son ignorance du régime d’assurance-emploi. J’accepte le témoignage de la prestataire voulant qu’elle n’avait aucune connaissance du régime d’assurance-emploi avant de consulter le site Web du gouvernement du Canada pour voir si elle avait accès à des prestations liées à la COVID-19. Selon son témoignage, elle a commencé à faire des recherches en ligne après avoir quitté l’école et commencé à chercher du travail. Sa recherche en ligne a eu lieu vers la fin de septembre 2020 ou au début d’octobre 2020. Elle a expliqué que le site Web du gouvernement du Canada l’avait dirigée vers le site Web de l’assurance-emploi. Elle a dit avoir lu sur ce dernier qu’elle pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi si elle perdait un emploi. Mais comme elle ne considérait pas qu’elle avait perdu un emploi, elle a poussé sa recherche plus loin sur le site Web pour voir ce que perdre un emploi voulait dire. Elle n’a pas été en mesure de trouver une définition, alors elle a arrêté sa recherche. Elle n’a parlé à personne du sens de l’expression « perdre un emploi » et elle n’a pas tenté de communiquer avec Service Canada pour obtenir une réponse.

[30] L’ignorance de la prestataire à l’égard de la loi a été dissipée lorsqu’elle est allée en ligne à la fin de septembre 2020 ou au début d’octobre 2020. À ce moment-là, elle a appris que les prestations d’assurance-emploi étaient offertes aux gens qui perdaient un emploi. Ne pouvant pas trouver la définition de cette expression, elle a cessé ses recherches. Je crois qu’une personne raisonnable dans la même situation que la prestataire aurait cherché à obtenir de plus amples renseignements sur la signification de l’expression « perdre un emploi » avant de conclure que l’absence de définition sur le site Web de la Commission voulait dire qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi.

[31] La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 16 novembre 2020, après que sa mère lui a suggéré de le faire. Sa période de prestations a été établie à compter du 15 novembre 2020. La prestataire a demandé l’antidatation de sa demande seulement après avoir parlé à sa mère, qui lui a dit que les gens demandaient l’antidatation de leur PCUNote de bas de page 13. Elle a fait cette demande le 12 décembre 2020. La prestataire a affirmé qu’elle ne pensait pas remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle ne pensait pas avoir perdu son emploi. Elle avait cette opinion depuis la fin de septembre 2020 ou le début d’octobre 2020. Pourtant, à la mi-novembre 2020, elle savait qu’elle pouvait toucher des prestations d’assurance-emploi, car sa demande avait été approuvée et elle avait commencé à recevoir les prestations. Elle était alors dans la même situation que lorsqu’elle a consulté le site Web de l’assurance-emploi pour la première fois. Je pense qu’après l’approbation de sa demande de prestations d’assurance-emploi, une personne raisonnable aurait vérifié si elle avait droit à des prestations d’assurance-emploi à partir du moment où elle croyait avoir terminé ses études et où elle cherchait un emploi. Ce n’est pas ce qu’elle a fait. Par conséquent, je juge que la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation.

[32] Même si l’ignorance de la loi ne constitue pas un « motif valable », elle n’empêche pas nécessairement de conclure à l’existence d’un motif valable. De nombreux motifs, y compris l’ignorance de la loi, peuvent tout de même être valables, pourvu que la prestataire soit en mesure d’établir qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudenteNote de bas de page 14.

[33] Je conclus que la prestataire n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu’il y avait des circonstances exceptionnelles pouvant justifier le retard de sa demande de prestationsNote de bas de page 15. La prestataire a déclaré que rien ne l’empêchait de demander des prestations d’assurance-emploi. Il est vrai qu’elle a présenté une demande dès que sa mère lui a parlé de l’assurance-emploi. Cependant, cette démarche, même si elle a été entreprise rapidement, ne change pas le fait que, du moment où elle a cru comprendre qu’elle n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi au moment où elle a présenté sa demande de prestations et du moment où sa demande a été approuvée au moment où elle a demandé son antidatation, elle n’a rien fait pour connaître ses droits et ses obligations selon la Loi sur l’assurance-emploi.

[34] Par conséquent, je conclus selon la prépondérance des probabilités que les raisons invoquées par la prestataire pour expliquer le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi ne démontrent pas l’existence d’un motif valable. De plus, je juge que la prestataire n’a pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles qui l’auraient dispensée d’agir comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. Pour ces raisons, sa demande ne peut pas être antidatée.   

[35] Je n’ai pas besoin de vérifier si la prestataire remplissait les conditions requises à la date antérieure pour recevoir des prestations. Sans motif valable, la demande de prestations ne peut pas être traitée comme si la prestataire l’avait présentée plus tôt.

Conclusion

[36] La prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande de prestations pour toute la période du retard.

[37] L’appel est rejeté.

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