Assurance-emploi (AE)

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Citation : VB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 325

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : V. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (419924) datée du 22
avril 2021 rendue par la Commission de l’assuranceemploi
du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 2 juin 2021
Personne présente à l’audience : L’appelante
Date de la décision : Le 11 juin 2021
Numéro de dossier : GE-21-711

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus qu’une antidate de la demande initiale de prestations de l’appelante ne doit pas lui être accordée à compter du 5 avril 2019Note de bas de page 1 . L’appelante ne démontre pas qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi. Cela signifie que sa demande de prestations ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée plus tôt.

Aperçu

[2] Du 26 juin 2018 au 9 septembre 2018 inclusivement, l’appelante a travaillé comme guide de rafting (« raft guide ») pour l’employeur X. Elle a ensuite travaillé comme technicienne de ski (« Ski tech ») pour l’employeur X, du 11 janvier 2019 au 7 avril 2019 inclusivement.

[3] Le 18 décembre 2019, l’appelante présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (prestations régulières)Note de bas de page 2 .

[4] Le 19 décembre 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) l’avise qu’elle a accumulé 485 heures d’emploi assurable entre le 16 décembre 2018 et le 14 décembre 2019, mais qu’il lui fallait 665 heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestationsNote de bas de page 3 .

[5] Le 18 décembre 2020, elle présente une demande d’antidate à la Commission afin que sa demande de prestations présentée le 18 décembre 2019 débute le 5 avril 2019Note de bas de page 4 .

[6] Le 3 mars 2021, la Commission l’avise qu’une période de prestations ne peut être établie à partir du 5 avril 2019 parce qu’elle n’a pas pu démontrer que pour la période du 5 avril 2019 au 22 novembre 2020, un motif valable justifiait son retard à présenter sa demandeNote de bas de page 5 .

[7] Le 22 avril 2021, à la suite d’une demande de révision, laCommission l’informe qu’elle maintient la décision rendue à son endroit en date du 3 mars 2021 concernant sa demande d’antidateNote de bas de page 6 .

[8] L’appelante explique avoir été absente du Canada du début du mois d’avril 2019 au mois de décembre 2019. Elle indique ne pas avoir présenté de demande de prestations durant son séjour à l’extérieur du pays. Elle savait qu’elle ne pourrait pas recevoir de prestations, étant donné qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada et qu’elle n’était pas disponible pour travailler. L’appelante a présenté sa demande de prestations le 18 décembre 2019, après son retour au pays. Elle fait valoir qu’elle a été sincère et de bonne foi, selon les connaissances qu’elle avait de l’assurance-emploi, lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations après son retour au Canada. Elle souligne qu’elle n’est pas familière avec l’assurance-emploi. Après avoir présenté sa demande, la Commission lui a indiqué qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures assurables pour avoir droit à des prestations. L’appelante fait valoir que la Commission pourrait tenir compte des heures de travail qu’elle a accumulées auprès des deux employeurs pour lesquels elle a travaillé au cours des périodes du 26 juin 2018 au 9 septembre 2018 et du 11 janvier 2019 au 7 avril 2019 pour qu’elle soit admissible au bénéfice des prestations, étant donné qu’elle aurait alors suffisamment d’heures. Le 28 avril 2021, l’appelante conteste auprès du Tribunal la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[9] Je dois déterminer si une antidate au 5 avril 2019 de la demande initiale de prestations de l’appelante doit lui être accordéeNote de bas de page 7 .

[10] Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelante a prouvé qu’elle remplissait les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de sa demande?
  • Est-ce que l’appelante avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations et pouvant ainsi justifier sa demande d’antidate?

Analyse

[11] L’antidate d’une demande de prestations d’assurance-emploi permet qu’une demande de prestations présentée en retard soit considérée comme ayant été formulée à une date antérieure à celle à laquelle elle a été déposée dans les faits.

[12] L’antidate d’une demande initiale de prestations s’appuie sur les deux conditions suivantes :

  1. a) Le prestataire doit prouver qu’il remplissait les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de la demande ;
  2. b) Le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écoulée entre la date antérieure à laquelle il veut que sa demande soit considérée et la date à laquelle il présente sa demandeNote de bas de page 8 .

[13] Un motif valable est une raison acceptable, selon la Loi, pour expliquer le retard. La présentation d’un motif valable signifie qu’une demande de prestations peut être traitée comme ayant été présentée plus tôt.

[14] La Cour d’appel fédérale (la Cour) a établi qu’un prestataire qui ne présente pas sa demande dans les délais prévus doit démontrer qu’il avait un motif valable pour justifier son retard à le faire et qu’il a agi comme une personne raisonnablement prudente l’aurait fait dans la même situationNote de bas de page 9 .

[15] Selon la Cour, avoir un motif valable, c’est avoir agi comme l’aurait fait une « personne raisonnable », soucieuse de s’enquérir de ses droits et de ses obligations, en vertu de la LoiNote de bas de page 10 .

[16] Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[17] Le prestataire doit aussi le prouver pour toute la période du retardNote de bas de page 11 . Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande initiale soit antidatée au jour où il a présenté cette demande. Dans le cas présent, la période de retard de l’appelante est du 7 avril 2019 au 14 décembre 2019 selon la correction apportée par la Commission dans la décision rendue le 3 mars 2021Note de bas de page 12 .

[18] Le prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la Loi lui imposaitNote de bas de page 13 . Cela signifie que le prestataire doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si le prestataire ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de le faireNote de bas de page 14 .

Question no 1 : Est-ce que l’appelante a prouvé qu’elle remplissait les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de la demande?

[19] Je considère que les éléments de preuve au dossier démontrent que l’appelante remplit les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de sa demande de prestations le 18 décembre 2019.

[20] Dans son argumentation, la Commission explique que l’appelante prouve qu’elle est admissible aux prestations à partir du 7 avril 2019 considérant le fait qu’elle avait besoin d’un minimum de 665 heures assurables pour être admissible aux prestations régulières et qu’elle avait accumulé 869 heures au cours de sa période de référenceNote de bas de page 15 , établie du 8 avril 2018 au 6 avril 2019Note de bas de page 16 .

[21] En fonction de l’analyse de la Commission, les périodes d’emploi effectuées par l’appelante, du 26 juin 2018 au 9 septembre 2018 et du 11 janvier 2019 au 7 avril 2019, démontrent qu’elle remplit les conditions requises pour toucher des prestations d’assurance-emploi à partir d’une date antérieure à celle de la présentation de sa demande, le 18 décembre 2019.

[22] Je dois maintenant déterminer si l’appelante avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations et pouvant ainsi justifier sa demande d’antidate.

Question no 2 : Est-ce que l’appelante avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations et pouvant ainsi justifier sa demande d’antidate?

[23] J’estime que les raisons invoquées par l’appelante de ne pas avoir présenté sa demande de prestations à l’intérieur du délai prévu pour le faire ne constituent pas un motif valable pouvant justifier un tel retard, au sens de la Loi

[24] L’appelante fait valoir qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations. Son témoignage et ses déclarations à la Commission indiquent les éléments suivants :

  1. a) L’appelante indique ne pas avoir communiqué avec la Commission entre le moment où elle a cessé de travailler, le 7 avril 2019, et le moment où elle a présenté sa demande de prestations, le 18 décembre 2019, dans le but d’avoir des renseignements sur son droit de recevoir des prestationsNote de bas de page 17 ;
  2. b) L’appelante explique qu’environ une semaine suivant la fin de son emploi, le 7 avril 2019, elle a effectué un voyage à l’extérieur du Canada pour aller étudier et avoir de meilleures perspectives d’emploi dans son domaine de formation, le tourisme. Elle a été à l’extérieur du pays pendant une période de huit mois, au cours de la période d’avril 2019 à décembre 2019Note de bas de page 18 ;
  3. c) L’appelante savait que durant son séjour à l’extérieur du Canada, elle ne pourrait pas recevoir de prestations, étant donné qu’elle se trouvait à l’extérieur du pays et qu’elle n’était pas disponible pour y travailler. L’appelante s’est dit qu’il était inutile de présenter une demande de prestation pendant qu’elle était à l’extérieur du Canada. Elle s’est dit qu’elle allait attendre de revenir au pays, alors qu’elle serait de retour sur le marché du travail et disponible à travailler, pour la présenter, ce qu’elle a fait le 18 décembre 2019. L’appelante précise qu’elle n’a pas d’autre raison que son voyage à l’étranger pour expliquer son retard à présenter sa demande de prestationsNote de bas de page 19 ;
  4. d) L’appelante explique qu’elle ne comprenait pas comment l’assurance-emploi fonctionneNote de bas de page 20 . C’est avec les connaissances qu’elle avait de l’assurance-emploi qu’elle a pris la décision de présenter sa demande de prestations le 18 décembre 2019. Elle souligne avoir été sincère et de bonne foi en prenant cette décision. L’appelante pensait bien faire lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations après être revenue au paysNote de bas de page 21 ;
  5. e) Lorsque l’appelante a reçu la lettre de la Commission du 19 décembre 2019 l’avisant qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures assurables pour recevoir des prestations, celle-ci ne l’a pas informée qu’elle n’avait pas respecté le délai pour présenter sa demande de prestationsNote de bas de page 22 ;
  6. f) L’appelante fait valoir qu’elle a accumulé suffisamment d’heures assurables pour être admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 23 . Elle explique qu’en additionnant les heures de travail qu’elle a effectuées auprès des deux employeurs pour lesquels elle a travaillé au cours de la période échelonnée de juin 2018 à avril 2019, elle en aurait suffisamment pour être admissible au bénéfice des prestations. Elle dit avoir su qu’il était possible de retourner jusqu’à deux ans en arrière, après avoir présenté une demande de prestations, pour faire reconnaître les heures assurables effectuées, de manière à ce qu’une personne puisse être admissible au bénéfice des prestations. Sur ce point, l’appelante fait valoir les renseignements obtenus de l’attachée de presse du député fédéral de la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères dans un courriel en date du 16 mars 2021Note de bas de page 24 . Dans ce courriel, l’attachée de presse indique à l’appelante que lorsqu’elle a présenté une demande pour recevoir des prestations dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU)Note de bas de page 25 , une période de 18 mois a été prise en compte pour calculer les heures qu’elle avait accumulées, ce qui lui a permis de bénéficier de ce type de prestationNote de bas de page 26 ;
  7. g) L’appelante demande si malgré son erreur de ne pas avoir présenté sa demande de prestations plus tôt, il est possible de retourner en arrière pour une période de 18 mois environ, avant la date de la présentation de sa demande de prestations le 18 décembre 2019, pour prendre en compte les heures qu’elle a accomplies au cours des deux périodes d’emploi qu’elle a effectuées auprès des deux employeurs en question (période de juin 2018 à décembre 2019). Ce faisant, elle serait ainsi admissible au bénéfice des prestations puisqu’elle aurait accumulé suffisamment d’heures assurables. L’appelante souligne que la gestion de la prestation canadienne d’urgence (PCU ou PAEU) et de Service Canada relève tous les deux du gouvernement du Canada ;
  8. h) L’appelante trouve dommage qu’en raison de son erreur, elle ne peut pas toucher de prestations pour la période au cours de laquelle elle aurait pu en recevoir, une fois revenue au Canada, en décembre 2019 ;
  9. i) L’appelante a présenté une demande d’antidate le 18 décembre 2020 après avoir reçu des renseignements de la Commission à ce sujet. Elle a appris qu’il était possible, dans certains cas, que la Commission accorde une antidate à une demande de prestations. L’appelante a donc rempli des documents à cet effet, avec l’aide de la Commission. Elle demande pourquoi la Commission lui a donné la possibilité de présenter une demande d’antidate, si une antidate ne peut être accordée que dans des cas « graves », « extrêmes » ou « rares ».

[25] Dans le présent dossier, je considère qu’en tenant compte de l’ensemble des circonstances propres à son cas, l’appelante ne démontre pas qu’elle avait un motif valable d’avoir tardé à présenter sa demande de prestations.

[26] Je considère que le fait que l’appelante se trouvait à l’extérieur du pays au cours de la période d’avril 2019 à décembre 2019 ne représente pas un motif valable pour justifier son retard à présenter sa demande de prestations.

[27] Je ne retiens pas l’argument de l’appelante selon lequel elle a attendu au 18 décembre 2019 avant de présenter sa demande de prestations puisqu’elle savait qu’elle n’avait pas le droit d’en recevoir, étant donné qu’elle n’était pas disponible pour travailler en raison de son absence du Canada.

[28] Je considère que rien ne démontre que pendant son séjour à l’extérieur du Canada, d’avril 2019 à décembre 2019, l’appelante avait un empêchement pour présenter sa demande de prestations à l’intérieur du délai prévu pour le faire, après avoir cessé de travailler, le 7 avril 2019.

[29] J’estime que rien ne l’empêchait non plus de se renseigner auprès de la Commission pour connaître les conditions à partir desquelles elle aurait pu recevoir des prestations.

[30] Les explications de l’appelante selon lesquelles elle a présenté sa demande de prestations en fonction des connaissances qu’elle avait de l’assurance-emploi et qu’elle avait été sincère et de bonne foi dans sa démarche ne peuvent non plus être retenues en sa faveur.

[31] Bien que l’appelante puisse ne pas se considérer familière avec l’assurance-emploi, et sans remettre en cause sa bonne foi, je considère que cette situation ne représente pas un motif valable pouvant justifier, au sens de la Loi, son retard à présenter sa demande de prestations.

[32] La Cour nous informe que la bonne foi et l’ignorance de la Loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande de prestationsNote de bas de page 27 .

[33] Je ne retiens pas non plus l’argument de l’appelante voulant qu’en additionnant ses heures de travail auprès des deux employeurs pour lesquels elle a travaillé au cours de la période de juin 2018 à avril 2019, elle en aurait suffisamment pour être admissible au bénéfice des prestations. Elle souligne que dans certains cas, pour qu’une personne soit admissible au bénéfice des prestations, il est possible de retourner jusqu’à deux ans en arrière, après qu’elle ait présenté une demande de prestations, pour faire reconnaître les heures assurables effectuées.

[34] Même si l’appelante remplissait les conditions requises, à une date antérieure à celle de sa demande de prestations, je ne peux, comme membre du Tribunal, décider si ces conditions peuvent être remplies à compter de la date de la présentation de sa demande de prestations, le 18 décembre 2019.

[35] Je souligne que la question en litige ne consiste pas à déterminer si l’appelante a accumulé suffisamment d’heures assurables pour être admissible au bénéfice des prestations, dans l’hypothèse où le calcul des heures en question s’effectuerait sur une période différente de celle établie par la Commission dans sa décision rendue le 19 décembre 2019Note de bas de page 28 .

[36] Sur ce point, je précise qu’à titre de membre du Tribunal, je ne peux me prononcer sur une question dont je n’ai pas été saisi. Le Tribunal ne peut entendre que les appels des décisions de révision prises par la CommissionNote de bas de page 29 . Dans le cas présent, la décision en révision prise par la Commission, en date du 22 avril 2021, porte sur la demande d’antidate présentée par l’appelante afin que sa demande de prestations puisse être établie le 5 avril 2019Note de bas de page 30 . Je dois donc m’en tenir à rendre une décision sur cette question.

[37] Je précise aussi que la Commission explique que le nombre requis d’heures assurables pour établir une période de prestations ainsi que la durée de la période de référenceNote de bas de page 31 ne sont pas les litiges portés en appelNote de bas de page 32 .

[38] Je suis d’avis qu’une personne raisonnable, au sens de la Loi, aurait présenté sans tarder une demande de prestations à la suite de la fin de son emploi ou se serait renseignée auprès de la Commission afin d’obtenir des renseignements quant à son admissibilité au bénéfice des prestations.

[39] Je considère que la situation de l’appelante n’était pas exceptionnelle et rien ne l’empêchait de prendre une telle initiative.

[40] Je considère que le geste de l’appelante pour ne pas l’avoir fait dans le délai prévu ne représente pas celui-ci qu’une « personne raisonnable » aurait posé, si celle-ci avait été placée dans des circonstances similaires aux siennes.

[41] J’estime que l’appelante avait la responsabilité de poser les gestes nécessaires afin de présenter sa demande de prestations à l’intérieur de la période qui lui était allouée pour le faire ou pour se renseigner auprès de la Commission afin d’obtenir les renseignements pertinents à cet effet.

[42] Les explications données par l’appelante de ne pas l’avoir fait dans le délai prévu ne peuvent la soustraire des exigences de la Loi.

Conclusion

[43] Je conclus que l’appelante ne démontre pas qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[44] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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