Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : UT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 458

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : U. T.
Représentante ou représentant : P. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 8 février 2021
(GE-21-32)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 31 août 2021
Numéro de dossier : AD-21-118

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant sommairement l’appel de la prestataire.

Aperçu

[2] L’appelante, U. T. (prestataire), a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 4 juillet 2020. Sa demande a été établie comme une demande de Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) avec un taux de prestations de 500 $. La prestataire a demandé une révision de cette décision parce qu’elle n’était pas d’accord avec le type de prestations ou le taux. La Commission a maintenu sa décision après avoir procédé à une révision et la prestataire en a appelé à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a sommairement rejeté l’appel de la prestataire. Cela signifie que la division générale a conclu que l’appel de la prestataire n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli, et qu’elle l’a rejeté sans audience.

[4] En raison de la pandémie de la COVID-19, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, y compris la création de la PAEU. Toutes les demandes qui ont pu être établies entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont été établies en tant que demandes de PAEU. Le montant payable pour ces demandes était de 500 $ par semaine.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur qui justifierait que l’appel soit accueilli. La prestataire n’a pas prouvé que la division générale a commis une erreur. Je rejette l’appel.

Questions préliminaires

[6] L’appel devait être instruit le 15 juillet 2021. Aucune des parties n’a assisté à l’audience. Le représentant de la prestataire a écrit au Tribunal pour l’informer qu’ils voulaient avoir une audience en personne. Le Tribunal a répondu qu’il n’était pas en mesure d’offrir d’audiences en personne pour le moment. Il lui a demandé si la prestataire aimerait procéder par téléconférence ou par vidéoconférence, ou s’il souhaitait que l’affaire soit mise en suspens jusqu’à ce qu’une audience en personne puisse être offerteNote de bas de page 1.

[7] Le représentant de la prestataire n’a pas répondu avant la date limite et n’avait pas répondu à la date de la présente décision. J’ai déclaré que je rendrais ma décision sur la foi du dossier si je n’obtenais pas de réponse. Je suis convaincue que la prestataire a reçu la lettre du Tribunal et qu’elle a eu l’occasion de présenter des observations.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant sommairement l’appel de la prestataire?

Analyse

[9] La division générale doit rejeter sommairement un appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La question que le Tribunal doit se poser est celle de savoir s’il est clair et évident à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 3. Il doit décider si l’échec est ordonné d’avance, peu importe les éléments de preuve ou les arguments présentés par la prestataire à l’audience.

[10] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter de nouveau leur cause dans son intégralité. Elle révise plutôt la décision de la division générale pour vérifier si des erreurs ont été commises. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), qui établit les erreurs (ou les moyens d’appel) que la division d’appel peut corrigerNote de bas de page 4. La Loi sur le MEDS décrit trois types d’erreurs que la division d’appel peut corriger, soit les erreurs de fait, les erreurs de droit et les erreurs commises parce que la division générale n’a pas fourni un processus équitable (ou a tranché une décision qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancherNote de bas de page 5).

La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant sommairement l’appel

[11] En raison de la pandémie de la COVID-19, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance-emploi. L’une de ces modifications a été la création de la PAEU. Selon ces modifications, toutes les demandes de prestations régulières ou de maladie pouvant être établies entre le 15 mars 2020 et le 3 octobre 2020 ont été établies à titre de demandes de PAEUNote de bas de page 6.

[12] La prestataire a présenté une demande de prestations de maladie le 4 juillet 2020. Sa demande a été établie à compter du 14 juin 2020. Comme cette date se situe entre le 15 mars et le 3 octobre 2020, elle a été établie comme une demande de PAEU. Le montant payable aux parties prestataires au titre de la PAEU est de 500 $ par semaineNote de bas de page 7.

[13] La division générale a écrit à la prestataire pour l’informer qu’elle avait l’intention de rejeter sommairement son appel et lui expliquer pourquoi elle ne croyait pas que celui-ci avait une chance raisonnable de succès. La prestataire a présenté des observations dans lesquelles elle a expliqué qu’elle n’était pas d’accord avec les décisions du premier ministre, et que la position du Tribunal selon laquelle son appel n’avait pas de chance raisonnable de succès était partiale à l’égard des Canadiennes et Canadiens qui gagnent durement leur vie. La division générale était convaincue que les arguments de la prestataire n’avaient pas de chance raisonnable de succès, et elle a sommairement rejeté l’appel.

[14] La prestataire soutient qu’elle attend toujours son audience et qu’elle a de nombreuses questions. Elle a affirmé que l’opinion du Tribunal ne l’intéressait pas et qu’elle avait de bons arguments, mais elle ne les a pas expliquésNote de bas de page 8.

[15] À mon avis, la division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant sommairement l’appel de la prestataire. L’appel de la prestataire était voué à l’échec, peu importe ce qu’elle a fait valoir à la division générale. Compte tenu des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi, sa demande a été établie à juste titre comme une demande de PAEU. La division générale a appliqué la loi telle qu’elle est rédigée. Elle a conclu, à juste titre, qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de contrevenir à la loi. La division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuve.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

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