Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : UT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 459

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-32

ENTRE :

U. T.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Charlotte McQuade
DATE DE LA DÉCISION : Le 8 février 2021

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Motifs et décision

Introduction

[1] U. T. (prestataire) a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 4 juillet 2020 après avoir cessé de travailler le 16 juin 2020 pour se faire opérer au genou. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a dit à la prestataire qu’en raison de modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi en lien avec la COVID-19, elle devait recevoir la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU) plutôt que des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La Commission affirme que la loi exige que la PAEU soit versée aux parties prestataires dont la période de prestations de maladie de l’assurance-emploi aurait pu être établie après le 15 mars 2020Note de bas de page 1. La Commission a déclaré que la prestataire devait recevoir la PAEU plutôt que des prestations de maladie de l’assurance-emploi parce que sa période de prestations de maladie de l’assurance-emploi aurait commencé le 14 juin 2020.

[2] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès du Tribunal. Elle dit avoir accumulé les 600 heures d’emploi assurable nécessaires pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi et avoir demandé ce type de prestations. Elle dit ne pas avoir arrêté de travailler en raison de la COVID-19 et ne pas avoir demandé la PAEU. Elle dit qu’il est injuste qu’elle reçoive la PAEU au montant brut hebdomadaire inférieur de 500 $ plutôt que le montant brut de 573 $ par semaine qu’elle aurait reçu si on lui avait versé des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

Question en litige

[3] La question à trancher dans l’affaire qui nous occupe est de savoir si la prestataire aurait dû recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi ou la PAEU. Le Tribunal doit décider s’il faut rejeter l’appel de façon sommaire.

Question préliminaire

[4] La prestataire affirme que le Tribunal a communiqué avec elle pour lui demander si elle voulait une audience virtuelle ou en personne. Elle a dit qu’elle voulait une audience en personne parce qu’elle n’avait pas l’aide ou les moyens nécessaires pour participer à une audience virtuelle, ce que le Tribunal a accepté. Elle dit qu’on lui a expliqué qu’il lui faudrait du temps pour obtenir une audience en personne, et qu’elle n’avait eu aucune objection à cela. Le dossier montre que la prestataire a également refusé une audience téléphonique sur Zoom. Le Tribunal fait tout en son pouvoir pour tenir compte du choix d’audience des parties prestataires. Toutefois, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider comment l’audience se dérouleNote de bas de page 2. En raison de la pandémie, les audiences en personnes ne sont pas offertes aux parties prestataires pour le moment.

[5] En l’espèce, toutefois, j’ai décidé de ne pas tenir d’audience parce que l’appel de la prestataire ne semblait pas avoir de chance raisonnable de succès. L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise que la division générale du Tribunal doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale stipule qu’avant de rejeter sommairement un appel, la division générale doit fournir un avis écrit à la partie prestataire et lui accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations.

[7] J’ai écrit à la prestataire le 24 janvier 2021 pour demander des observations écrites sur l’intention de rejeter sommairement l’appel au plus tard le 15 février 2021. La prestataire m’a fait parvenir des observations le 6 février 2021.      

Preuve

[8] La prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 4 juillet 2020 après avoir cessé de travailler le 16 juin 2020Note de bas de page 3. Elle précise dans son avis d’appel qu’elle a cessé de travailler pour se faire opérer au genou, et qu’elle n’a jamais demandé d’autres prestations, ni la PAEU. Le relevé d’emploi de l’employeur daté du 24 juin 2020 indique qu’il a été délivré pour cause de « maladie ou blessureNote de bas de page 4 ».

[9] Je reconnais que la prestataire a fait une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi en juillet 2020 après avoir cessé de travailler le 16 juin 2020 pour se faire opérer au genou. J’estime qu’elle n’a pas arrêté de travailler pour des raisons liées à la pandémie.

Observations

[10] L’appelante a fait valoir dans son avis d’appel qu’elle a accumulé les 600 heures d’emploi assurable nécessaires pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi, et que c’est ce type de prestations qu’elle a demandé de recevoir. Elle affirme qu’elle n’a pas arrêté de travailler en raison de la COVID-19 et qu’elle n’a pas demandé la PAEU. Elle dit qu’il est injuste qu’elle reçoive la PAEU au montant brut hebdomadaire inférieur de 500 $ plutôt que le montant brut de 573 $ par semaine qu’elle aurait reçu si on lui avait versé des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[11] La prestataire a dit à la Commission que les changements apportés à la loi n’étaient pas transparentsNote de bas de page 5.

[12] La prestataire affirme dans ses observations du 6 février 2021 au Tribunal que le premier ministre a une seule réponse générique pour tous les problèmes de la population canadienne. La prestataire affirme qu’elle n’est pas physiquement capable de travailler, mais qu’elle n’a pas le choix. Elle doit travailler. La prestataire soutient que le premier ministre a commis des erreurs à maintes reprises et qu’il s’agit d’une erreur de plus. Elle dit que le Tribunal doit consulter le premier ministre et que celui-ci se rendra compte de l’erreur et la corrigera. Elle dit que le premier ministre a versé 23 000 $ à sa mère à même l’argent des contribuables. Elle affirme également que la position du Tribunal selon laquelle son appel ne semble pas avoir de chance raisonnable de succès est injustifiable et tendancieuse à l’égard des personnes âgées canadiennes qui travaillent fort.

[13] La Commission soutient que la loi exige que la PAEU soit versée aux parties prestataires dont la période de prestations de maladie de l’assurance-emploi aurait pu être établie après le 15 mars 2020. La Commission a déclaré que la prestataire devait recevoir la PAEU plutôt que des prestations de maladie de l’assurance-emploi parce que sa période de prestations de maladie de l’assurance-emploi aurait commencé le 14 juin 2020.

Analyse

[14] En raison de la pandémie de la COVID-19, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance-emploi. Cela a compris la création de la PAEU. Il s’agit d’une nouvelle prestation d’assurance-emploi prévue à la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi qui et entrée en vigueur le 15 mars 2020. La PEAU est payable aux parties prestataires admissibles pour les périodes de deux semaines comprises dans la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. La PAEU procure aux parties prestataires admissibles une somme brute de 500 $ par semaine pour un maximum de 24 semaines, moins toute semaine pour laquelle la personne reçoit des prestations au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

[15] La Loi sur l’assurance-emploi définit « prestataires » de la PAEU pour différentes raisons. Les « prestataires » ne sont pas uniquement les personnes qui ont cessé de travailler pour des raisons liées à la COVID-19.

[16] Aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, une partie prestataire de la PAEU comprend toute personne dont la période de prestations de maladie ou de prestations régulières aurait pu être établie à compter du 15 mars 2020Note de bas de page 6. La Loi sur l’assurance-emploiprévoit également que pour la période du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020, aucune période de prestations ne doit être établie en ce qui concerne les prestations de maladie ou les prestations régulières de l’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[17] La partie prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 4 juillet 2020, après avoir cessé de travailler le 16 juin 2020. Selon la Commission, la période de prestations de la prestataire aurait commencé le 14 juin 2020. La prestataire n’a pas contesté la décision de la Commission selon laquelle sa période de prestations aurait commencé le 14 juin 2020, alors je conclus que c’est à ce moment que sa période de prestations devait commencer. Cette date tombe après le 15 mars 2020. Même si le début de la période de prestations de la prestataire avait été reporté à la semaine du 5 juillet 2020, sa période de prestations aurait quand même commencé après le 15 mars 2020Note de bas de page 8.

[18] Étant donné que la période de prestations de maladie de l’assurance-emploi de la prestataire aurait pu être établie après le 15 mars 2020, elle est considérée comme une prestataire de la PAEU. Il en est ainsi même si elle n’a pas demandé cette prestationNote de bas de page 9. Selon la loi, aucune période de prestations de maladie ou de prestations régulières d’assurance-emploi ne peut être établie entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020, alors la prestataire ne peut pas présenter de demande de prestations de maladie de l’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[19] Cela signifie que les prestations auxquelles la prestataire a droit sont celles qui sont versées au titre de la PAEU, au taux brut de 500 $ par semaineNote de bas de page 11.

[20] Il ne fait aucun doute que la prestataire est une travailleuse acharnée qui a cotisé au régime d’assurance-emploi pendant de nombreuses années. Je comprends qu’elle sera déçue de ce résultat. Elle a travaillé et cotisé au régime d’assurance-emploi en s’attendant à recevoir un certain niveau de prestations, mais elle a fini par en recevoir moins. Elle demande que le Tribunal consulte le premier ministre au sujet de cette apparente injustice. Bien que je sois sensible à la situation de la prestataire, le Tribunal ne peut pas procéder à une telle consultation. Le Tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Seul le législateur peut modifier la loi. Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’enfreindre la loi, peu importe les circonstances.

[21] Les faits dans le cas de la prestataire ne sont pas contestés et la loi est claire. L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli; par conséquent, l’appel est rejeté sommairement.

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