Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : AP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 501

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. P.
Représentante ou représentant : William Gogas
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Josée Lachance

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 juin 2021 (GE-21-708)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Date de la décision : Le 21 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-222

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a décidé que l’appelante (prestataire) n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 28 septembre 2020, parce qu’elle suivait une formation qui n’était pas autorisée et qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire n’avait pas effectué des efforts significatifs pour se trouver un emploi pendant ses études. Elle a également déterminé que la prestataire limitait ses chances de trouver un emploi en donnant priorité à ses études. La division générale a conclu que la prestataire était disponible pour travailler seulement après la fin de ses deux sessions, soit à compter du 10 mai 2021.

[4] La prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a erré en fait ou en droit.

[5] Je dois décider si division générale a erré en concluant que la prestataire n’avait pas renversé la présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n’est pas disponible à travailler.

[6] J’accueille l’appel de la prestataire. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire n’avait pas renversé la présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n’est pas disponible à travailler ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Remarques préliminaires

[11] La prestataire a produit des pièces au soutien de son appel qui n’ont pas été produites devant la division générale. Il est de jurisprudence bien établie que la division d'appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve parce que ses pouvoirs sont limités par la loi.Note de bas de page 2 Ma décision ne tient donc pas compte des nouveaux éléments de preuve déposés au soutien de l’appel de la prestataire.

[12] Il y a lieu également de souligner que compte tenu de la confusion engendrée par mon calendrier quant à l’heure de l’audience, celle-ci a eu lieu en l’absence de la Commission.

[13] J’ai offert à la Commission l’opportunité de continuer l’audience à une nouvelle date. La Commission a choisi de me référer aux soumissions écrites qu’elle a déposé au dossier afin de rendre la décision finale.Note de bas de page 3

Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire n’avait pas renversé la présomption selon laquelle une personne inscrite à un cours de formation à temps plein n’est pas disponible à travailler?

[14] La prestataire soutient que la division générale n’a pas considéré que les cours étaient donnés par visioconférence, enregistrés et mis en ligne et que sa présence physique au cours à l’heure indiquée n’était donc pas obligatoire.

[15] La prestataire fait valoir qu’elle a donc établi devant la division générale l’existence de circonstances exceptionnelles lui permettant de travailler et suivre sa formation. Elle était donc disponible à travailler au sens de l’article 18(1) (a) de la Loi sur l’assurance-emploi et ce, même si elle était inscrite à temps plein à l’université.

[16] Selon la Commission, il est présumé que la division générale connaît les éléments de preuve dont elle dispose. Elle n’est donc pas obligée de mentionner chacun de ces éléments dans sa décision. La Commission fait valoir que la conclusion de la division générale repose sur le fait que la prestataire suivait une formation à temps plein et que la participation à ses cours l’empêchait de retourner travailler pendant ses deux sessions à temps plein.

[17] Tel que souligné par la division générale, poursuivre un cours de formation à temps plein crée une forte présomption que la personne qui poursuit son cours n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption peut cependant être réfutée par des éléments de preuve de « circonstances exceptionnelles ».

[18] Puisque le fardeau de prouver l’existence de « circonstances exceptionnelles » repose sur la prestataire, la division générale ne pouvait ignorer la preuve de la prestataire qui visait justement à démontrer l’existence de telles circonstances.

[19] Lors d’une entrevue par la Commission, la prestataire a déclaré que depuis la pandémie, ses cours étaient à distance et étaient enregistrés. Elle n’était pas dans l’obligation d’assister à ses cours selon l’horaire établi car elle pouvait visionner les capsules à n’importe quel moment après les cours.Note de bas de page 4

[20] Lors de l’audience, la prestataire a répété qu’elle n’était pas dans l’obligation d’assister à ses cours selon l’horaire établi car elle pouvait visionner les capsules à n’importe quel moment après les cours.

[21] Dans son analyse, la division générale n'a pas examiné si les cours étaient donnés par visioconférence, enregistrés et mis en ligne, et dans l’affirmative, si cela nuisait à la disponibilité pour travailler de la prestataire.

[22] La division générale a rejeté l'appel sans y répondre et, par conséquent, n'a pas tiré de conclusion quant à savoir si cela était suffisant pour réfuter la présomption de non-disponibilité.

[23] Selon moi, il s’agissait d’une question de fait essentiel. Je suis d’avis qu’il incombait à la division générale de dire, au moins brièvement, pourquoi elle a rejeté une partie cruciale de la preuve de la prestataire.

[24] Il s’agit donc d’une erreur de droit qui justifie mon intervention.Note de bas de page 5

Remède

[25] J’ai procédé à écouter l’enregistrement de l’audience devant la division générale.

[26] Malgré la déclaration de la prestataire à la Commission et son témoignage lors de l’audience, la division générale n'a pas examiné la question des cours donnés par visioconférence, enregistrés et mis en ligne, et si cela nuisait à la disponibilité pour travailler de la prestataire. Je suis donc d’avis que la prestataire n’a pas eu l’occasion de pleinement présenter sa cause. Dans ces circonstances, je n'ai d'autre choix que de renvoyer le dossier à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[27] L’appel de la prestataire est accueilli. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

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