Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 403

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : R. P.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (417797) datée du
19 mars 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Wallocha
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 28 avril 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 30 avril 2021
Numéro de dossier : GE-21-595

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission a correctement calculé le taux de prestations d’assurance-emploi de la prestataire.

Aperçu

[2] Le 30 août 2020, la prestataire a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Elle a précisé qu’elle était enceinte et voulait que ses prestations de maladie soient versées immédiatement après ses prestations de maladie. Une période de prestations commençant le 16 août 2020 a été établie pour la prestataire.

[3] La prestataire a reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de l’assurance-emploi pendant deux semaines, puis son enfant est né prématurément. Elle est donc passée aux prestations de maternité, puisque les prestations de maternité et les prestations parentales de l'assurance-emploi n’étaient pas comprises dans la PCU. Au lieu des 500 $ par semaine offerts par la PCU, elle a donc commencé à recevoir 55 % de sa rémunération hebdomadaire.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser son taux de prestations. Elle affirmait que de nouvelles mesures temporaires étaient entrées en vigueur le 27 septembre 2020 et que, grâce à celles-ci, les prestations de maternité et les prestations parentales pouvaient être versées à un taux minimum de 500 $ par semaine. Des agents de Service Canada lui auraient dit à de multiples reprises que son taux de prestations serait changé automatiquement et que la différence lui serait versée sous la forme d’une somme forfaitaire.

[5] La Commission a maintenu sa décision. Selon elle, puisque la période de prestations de la prestataire avait débuté avant le 27 septembre 2020, son taux de prestations avait été calculé correctement, à hauteur de 55 % de sa rémunération. La prestataire n’est pas d’accord. Elle croit avoir droit au nouveau taux hebdomadaire de 500 $, conformément aux nouvelles mesures temporaires. Elle croit qu’il est injuste qu’une personne n’ayant travaillé que 120 heures puisse avoir droit à 500 $ par semaine, contrairement à elle. Elle avait travaillé plus de 600 heures et son taux de prestations était beaucoup plus bas, simplement parce qu’elle avait accouché plus tôt que prévu.

Ce que je dois décider

[6] La Commission a-t-elle correctement calculé le taux de prestations de la prestataire?

Motifs de ma décision

[7] La pandémie de COVID-19 a suscité une modification temporaire à la loi encadrant les prestations de maternité et les prestations parentales. Les prestataires dont la période de prestations a commencé le 27 septembre 2020 ou plus tard peuvent ainsi toucher un taux  hebdomadaire minimum de 500 $ pour ces prestationsFootnote 1.

[8] Pour décider si la prestataire peut bénéficier de ce nouveau taux de prestations, je dois d’abord établir quand sa période de prestations a commencé.

La période de prestations de la prestataire a-t-elle commencé avant le 27 septembre 2020?

[9] Oui, la période de prestations de la prestataire a commencé le 16 août 2020.

[10]  Selon la loi, la période de prestations débute soit le dimanche de la semaine où survient l’arrêt de rémunération, soit le dimanche de la semaine où la demande initiale de prestations est présentée, si cette semaine vient après celle de l’arrêt de rémunérationFootnote 2.

[11] La prestataire a travaillé jusqu’au 22 août 2020 inclusivement. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 30 août 2020. Quand la demande de prestations est présentée peu après le début du chômage, la Commission fait coïncider le début de la période de prestations avec celui de la cessation d’emploi. Je constate que la période de prestations de la prestataire a commencé le 16 août 2020, comme il s’agit du dimanche de la semaine de son arrêt de rémunération.

[12] Je comprends l’argument avancé par la prestataire, qui croit que son taux de prestations devrait être de 500 $. Toutefois, les mesures temporaires sont entrées en vigueur le 27 septembre 2020. Sa période de prestations avait déjà été établie, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi temporaire. Elle n’est donc pas admissible à un taux de prestations de 500 $.

La Commission a-t-elle correctement calculé le taux de prestations de la prestataire?

[13] Oui, la Commission a correctement calculé le taux de prestations de la prestataire, soit 213 $ par semaine.

[14] Selon la loi, les prestataires dont la période de prestations débute avant le 27 septembre 2020 bénéficient d’un taux de prestations correspondant à 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurableFootnote 3.

[15] La Commission affirme que la rémunération hebdomadaire assurable de la prestataire s’élevait à 387 $. D’après un taux de chômage de 13,1 % applicable à la prestataire, son taux de prestations hebdomadaire devait être calculé en fonction de ses 14 meilleures semainesFootnote 4. Les 14 semaines où sa rémunération avait été la plus élevée totalisaient 5415,83 $. En divisant ce total par 14, on arrive à une rémunération hebdomadaire de 386,85 $.

[16] J’ai demandé à la prestataire si elle était d’accord avec ce total. Elle était d’accord pour dire que sa rémunération hebdomadaire moyenne environnait 386,84 $, un montant arrondi à 387 $. J’en conclus que la Commission a bien calculé que la prestataire avait droit à des prestations de maternité et à des prestations parentales standards de 213 $ par semaine (386,85 $ [rémunération hebdomadaire assurable] X 55 % = 212,76 $ [arrondis au chiffre supérieur, soit 213 $]).

La demande de prestations parentales de la prestataire a-t-elle eu une incidence sur son taux de prestations?

[17] Non, la demande subséquente de la prestataire ne change pas son taux de prestations.

[18] Quand la prestataire a demandé des prestations de maternité, elle a précisé qu’elle était enceinte et voulait que ses prestations de maternité commencent immédiatement après ses prestations de maladie. Elle a aussi spécifié qu’elle voulait seulement 15 semaines de prestations de maternité.

[19] Plus tard, le 27 janvier 2021, la prestataire a demandé des prestations parentales de l’assurance-emploi. Elle a donc fait valoir que sa deuxième demande avait été faite après le 27 septembre 2020. Je suis d’accord que sa deuxième demande a été faite après le 27 septembre 2020. Toutefois, pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi, la prestataire a dû réactiver une période de prestations existante. Cette période commençait toujours le 16 août 2020.

[20] La prestataire a fait valoir qu’elle avait parlé à de nombreux agents de Service Canada. Ils lui avaient dit que son taux de prestations serait changé pour le taux plus élevé et qu’elle recevrait une somme forfaitaire pour combler la différence.

[21] Je respecte l’argument de la prestataire, qui a l’impression d’avoir été mal informée par la Commission. Néanmoins, les tribunaux ont statué que les agents de la Commission n’ont pas le pouvoir de modifier la loi. Ainsi, toute interprétation qu’ils en font n’a pas, en soi, force de loi. Les tribunaux ont également établi que toute promesse des représentants de la Commission qui déroge de ce que la loi prévoit est absolument nulleFootnote 5. Les tribunaux ont fourni des directives que je dois respecter. Il est malheureux que la prestataire ait reçu des renseignements erronés de la part d’agents de la Commission. Cependant, je ne peux pas refuser d’appliquer la loi.

[22] La prestataire trouve également injuste que des personnes ayant moins travaillé aient droit à un taux de prestations de 500 $. Je compatis à sa situation, alors que son taux de prestations sera moindre que celui des prestataires dont les périodes de prestations ont commencé à compter du 27 septembre 2020. Par contre, je suis tenue d’appliquer la loi qui était en vigueur au moment où sa demande a été présentée et où sa période de prestations a été établie. Je ne peux pas réécrire la loi ou l’interpréter d’une manière qui diffère de son sens ordinaireFootnote 6, même s’il était juste de le faire.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté. La période de prestations de la prestataire a commencé avant le 27 septembre 2020, ce qui l’empêche d’accéder à un taux de prestations supérieur.

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