Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 472

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : D. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 9 août 2021 (GE-21-1274)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 9 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-275

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Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] En décembre 2020, la demanderesse (prestataire) a été mise à pied de son poste de gérante de commerce de détail en raison des mesures de santé publique liées à la COVID-19. Elle a établi une première période de prestations régulières d’assurance-emploi qui a commencé le 6 décembre 2020. Compte tenu des mesures d’intervention d’urgence liées à la COVID-19 en vigueur à l’époque, on a jugé que la prestataire avait accumulé 300 heures supplémentaires d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Cela dépassait le nombre d’heures dont elle avait besoin pour être admissible aux prestations.

[3] En avril 2021, la prestataire a demandé 15 semaines de prestations de maternité de l’assurance-emploi et 35 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi pour son enfant qui devait naître le 14 avril 2021. La défenderesse (Commission) a renouvelé sa demande le 6 décembre 2020. Elle recevra 15 semaines de prestations de maternité et 19 semaines de prestations parentales. Elle ne recevra pas les 35 semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi qu’elle a demandées, car la période de prestations relative à sa demande de renouvellement ne pouvait se prolonger au-delà du 4 décembre 2021.

[4] La prestataire a demandé à la Commission si elle pouvait reporter le crédit ponctuel d’heures assurables. Elle voulait l’utiliser pour l’aider à remplir les conditions requises pour une nouvelle période de prestations afin de pouvoir bénéficier des 35 semaines complètes de prestations parentales. La Commission a rejeté sa demande parce que la loi ne permet pas à une partie prestataire de choisir la période de prestations à laquelle le crédit ponctuel d’heures assurables s’appliquera. La prestataire a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a conclu que la Commission a correctement appliqué un crédit ponctuel de 300 heures d’emploi assurable à la période initiale de prestations régulières d’assurance-emploi dont la date de début a été établie par la prestataire au 6 décembre 2020. La Commission a conclu que la prestataire ne pouvait pas reporter le crédit ponctuel d’heures assurable pour établir une période subséquente de prestations d’assurance-emploi.

[6] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle soutient que la décision de la division générale n’est pas valide ou équitable compte tenu de sa situation.

[7] J’ai envoyé une lettre à la prestataire lui demandant d’expliquer en détail ses moyens d’appel. La prestataire n’a pas répondu dans le délai imparti.

[8] Je dois décider s’il est défendable que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[9] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait permettre à l’appel d’être accueilli? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les trois seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. 1) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. 2) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. 4) La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond.

[13] À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de sa cause, elle doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[14] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait permettre à l’appel d’être accueilli?  

[15] La prestataire, à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la décision de la division générale n’est pas valide ou équitable compte tenu de sa situation.

[16] La prestataire a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Elle a établi une période initiale de prestations prenant effet le 6 décembre 2020. 

[17] La loi prévoit qu’une partie prestataire qui présente une demande initiale de prestations régulières le 27 septembre 2020 ou après cette date, ou à l’égard d’un arrêt de rémunération qui survient à cette date ou par la suite, est réputée avoir, au cours de sa période de référence, 300 heures supplémentaires d’emploi assurableNote de bas de page 1 .

[18] La loi ne prévoit pas la possibilité d’appliquer les heures supplémentaires à une demande ultérieure lorsque la partie prestataire établit un nombre d’heures suffisant au cours de la période de référence pour atteindre le taux d’entrée permettant de bénéficier de prestations sans le crédit d’heures.

[19] Le crédit ponctuel d’heures assurables de la prestataire a été correctement appliqué à la période de référence pour sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi du 6 décembre 2020. Par conséquent, il n’est pas possible de l’utiliser pour être admissible à une période ultérieure de prestations d’assurance-emploi.

[20] Malgré la sympathie que j’éprouve pour la prestataire, la division générale n’aurait pas pu accueillir sa demande de report du crédit ponctuel d’heures assurables sans commettre une erreur de droit. Ni la division générale ni la division d’appel n’ont le pouvoir de s’écarter des règles établies par le Parlement pour l’octroi des prestations.

[21] J’estime que la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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