Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 473

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (424909) datée du
9 juillet 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 9 août 2021
Personne présente à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 9 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1274

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante ne peut pas reporter son crédit ponctuel d’heures assurables pour établir une nouvelle période de prestations d’assurance-emploi (AE). 

Aperçu

[2] En décembre 2020, l’appelante a été mise à pied de son poste de gérante de commerce de détail en raison des mesures de santé publique liées à la COVID-19. Elle a présenté une demande initiale de prestations régulières d’AE, et il a été établi que la date de début de sa période de prestations était le 6 décembre 2020. Compte tenu des mesures d’intervention d’urgence liées à la COVID-19 en vigueur à l’époque, on a jugé que l’appelante avait accumulé 300 heures supplémentaires d’emploi assurableNote de bas de page 1 au cours de sa période de référence. Ainsi, sa période de prestations commençant le 6 décembre 2020 a été établie avec plus de 700 heures d’emploi assurableNote de bas de page 2 , soit beaucoup plus que ce dont elle avait besoin pour être admissible aux prestations d’AENote de bas de page 3 . L’appelante a reçu 9 semaines de prestations régulières d’AE pour cette demande.

[3] En avril 2021, l’appelante a demandé 15 semaines de prestations de maternité de l’AE et 35 semaines de prestations parentales de l’AE pour l’enfant qui devait naître le 14 avril 2021. L’intimée (Commission) a renouvelé la demande du 6 décembre 2020 de l’appelante le 11 avril 2021. Cependant, l’appelante n’a pas obtenu tout ce qu’elle avait demandé. Elle allait recevoir 15 semaines de prestations de maternité. Toutefois, elle ne recevrait que 19 semaines de prestations parentales au lieu des 35 semaines qu’elle avait demandées. En effet, la période de prestations pour sa demande de renouvellement ne peut se prolonger au-delà du 4 décembre 2021Note de bas de page 4

[4] L’appelante a demandé à la Commission si elle pouvait reporter son crédit ponctuel d’heures assurables. Elle voulait l’utiliser pour l’aider à établir une nouvelle période de prestations afin de pouvoir bénéficier des 35 semaines de prestations parentales qu’elle a demandéesNote de bas de page 5

[5] La Commission a rejeté la demande de l’appelante parce que la loi ne permet pas à des prestataires de choisir la période de prestations à laquelle le crédit ponctuel d’heures assurables peut être appliquéNote de bas de page 6 . L’appelante a fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[6] L’appelante a-t-elle le droit de reporter le crédit ponctuel d’heures d’emploi assurable pour établir une période ultérieure de prestations d’AE?

Analyse

[7] Le crédit ponctuel d’heures assurables prévu dans le cadre des mesures d’intervention d’urgence liées à la COVID-19 s’applique à la demande initiale présentée par une partie prestataire ou après le 27 septembre 2020Note de bas de page 7que les heures soient nécessaires ou non à l’établissement d’une demande.

[8] La demande initiale de prestations d’AE de l’appelante présentée après le 27 septembre 2020 est celle qu’elle a établie – et pour laquelle des prestations lui ont été versées – à compter du 6 décembre 2020.

[9] Je reconnais qu’elle n’avait pas besoin du crédit de 300 heures assurables pour établir cette période de prestations. Je dois néanmoins conclure que la Commission l’a correctement ajouté aux heures figurant sur son relevé d’emploi pour établir sa période de prestations commençant le 6 décembre 2020.

[10] Il n’y a aucune disposition dans la partie VIII. 5 – Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations de la Loi sur l’assurance-emploi qui permet à une partie prestataire de reporter les [traduction] « heures réputées » pour établir une période de prestations différente. 

[11] La preuve et les observations de l’appelante sont les suivantes :

  • Elle n’a pas choisi d’arrêter de travailler en décembre 2020. 
  • Elle a été contrainte d’arrêter de travailler en raison des mesures de santé publique imposées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et parce que le magasin qu’elle gérait a été temporairement fermé au public. 
  • Elle a repris le travail en février 2021, lorsque les restrictions de santé publique ont été levées. 
  • Elle a travaillé jusqu’au début de son congé de maternité en avril 2021. 
  • Elle a déjà travaillé entre deux grossesses et sait qu’elle doit travailler afin d’avoir le nombre d’heures nécessaires pour être admissible à une année complète de prestations d’AE
  • Cette fois, sans que ce soit sa faute, elle n’a pas pu travailler suffisamment pour obtenir les heures dont elle avait besoin avant la naissance de son enfant en avril 2021. 
  • Elle n’avait pas besoin d’un crédit d’heures assurables pour être admissible à des prestations d’AE en décembre 2020. 
  • Elle en a maintenant besoinNote de bas de page 8
  • Sans ce crédit, elle sera obligée de reprendre le travail alors que son enfant n’a que 7 mois. 
  • Sans la COVID-19, elle n’aurait pas été en arrêt de travail de décembre 2020 à février 2021. Elle aurait accumulé plus que le nombre d’heures nécessaires pour être admissible à une année complète de prestations d’AE lorsque son congé de maternité a commencé en avril 2021. 
  • Elle cotise au programme d’assurance-emploi depuis de nombreuses années. 
  • Il n’est pas juste qu’on lui refuse maintenant une année de congé payé avec son enfant.
  • Elle demande que le crédit ponctuel d’heures assurables puisse être utilisé dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations parentales afin qu’elle puisse commencer une nouvelle période de prestations qui lui permettrait de recevoir les 35 semaines complètes de prestations parentales qu’elle souhaite. 
  • Elle demande que le Tribunal rende une décision qui donne effet aux intentions du gouvernement en réponse à la COVID-19 et corrige les répercussions négatives de l’ordonnance d’urgence provisoire sur sa situation.

[12] Je comprends la frustration de l’appelante quant à l’application de la loi dans cette affaire, et je compatis à sa situation. 

[13] Malheureusement, je n’ai pas la compétence nécessaire pour accorder les mesures de redressement demandées par l’appelante. Seul le Parlement peut modifier la Loi sur l’assurance-emploi pour offrir une plus grande souplesse aux parents dans de telles circonstances. Aucune modification n’a été apportée aux mesures d’intervention d’urgence liées à la COVID-19 de la Loi sur l’assurance-emploi (ou autre) qui permettrait à l’appelante de reporter son crédit ponctuel d’heures assurables pour établir une période ultérieure de prestations d’AE, quel que soit le type de prestations. 

[14] Je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte des dispositions déterminatives de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’y déroger. Je ne peux pas non plus faire une exception pour l’appelante, même si sa situation est impérieuse. 

[15] Le crédit ponctuel d’heures assurables de l’appelante a déjà été correctement appliqué à la période de prestations régulières d’AE qu’elle a établie à compter du 6 décembre 2020. Ainsi, il n’est pas possible de l’utiliser pour établir une période ultérieure de prestations d’AE.

Conclusion

[16] La Commission a correctement appliqué un crédit unique de 300 heures d’emploi assurable à la période initiale de prestations régulières d’AE que l’appelante a établie à compter du 6 décembre 2020. 

[17] Même si l’appelante n’avait pas besoin du crédit de 300 heures pour établir cette période de prestations, il a néanmoins été correctement inclus dans cette période. Par conséquent, elle ne peut plus en bénéficier. 

[18] Elle ne peut pas reporter le crédit ponctuel d’heures assurables pour établir une période ultérieure de prestations d’AE

[19] L’appel est rejeté.

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