Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 466

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à une permission d’en appeler

Demanderesse : K. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 31 mai 2021, (GE-21-694)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 8 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-274

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Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler n’est pas accordée.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a travaillé comme suppléante pour un conseil scolaire. L’intimée (Commission) a établi que la prestataire n’avait pas déclaré tous ses revenus pour les semaines du 3 septembre 2017, du 5 novembre 2017, du 11 mars 2018 et du 18 mars 2018. La Commission a décidé que les revenus non déclarés constituaient une rémunération au sens de la loi puisqu’ils découlaient de l’emploi de la prestataire. Ainsi, elle devait les répartir sur les semaines où ces revenus avaient été gagnés. La répartition a entraîné un trop-payé de 1 153 $.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. La prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que la prestataire avait travaillé et avait été payée pour les semaines du 3 septembre et du 5 novembre 2017, comme l’avait indiqué son employeur. Elle a conclu que la prestataire avait reçu les sommes déclarées par l’employeur pour les semaines du 11 mars 2018 et du 18 mars 2018. La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti la rémunération de la prestataire et que son calcul du trop-payé était exact.

[5] La prestataire souhaite maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel. Elle avance qu’elle avait déclaré ses revenus au meilleur de ses connaissances puisque certaines sommes lui étaient versées plus tard. Elle conteste le calcul du trop-payé de la Commission parce qu’elle n’a jamais reçu de rémunération pour deux semaines pendant le congé du mois de mars.

[6] J’ai envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander de m’expliquer en détail ses moyens d’appel. J’ai dit à la prestataire qu’il n’était pas suffisant qu’elle répète les arguments avancés devant la division générale. La prestataire n’a pas répondu dans la période allouée.

[7] Je dois donc décider si la demande est tardive et si oui, si je l’accepte. Si j’accepte la demande tardive, je dois aussi établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] Je refuse d’accorder à la prestataire une prorogation de délai pour présenter sa demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[9] Question en litige 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard? Sinon, est-il approprié d’accorder une prorogation du délai pour présenter la demande?

[10] Question en litige 2 : L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès fondé sur une erreur révisable que la division générale aurait commise?

Analyse

Question en litige 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard? Sinon, est-il approprié d’accorder une prorogation du délai pour présenter la demande?

[11] La prestataire a présenté une demande de permission d’en appeler par courriel le 15 août 2021. Elle a reçu la décision de la division générale le 1er juin 2021. La demande de permission d’en appeler n’a pas été présentée dans les délaisNote de bas page 1.

[12] Pour décider si je dois accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, la principale considération, c’est d’établir si cela serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas page 2.

[13] Les facteurs pertinents à considérer sont les suivants :

a) s’il existe une cause défendable en appel;

b) s’il existe des circonstances spéciales qui justifient le retard de la présentation de l’avis d’appel;

c) si le retard est excessif;

d) si la partie défenderesse subit un préjudice si la prorogation est accordée.

[14] Même si la Commission ne subirait pas de préjudice par le retard de la présentation de la demande de permission d’en appeler, je conclus que le retard de près de trois mois dans la présentation de la demande de permission d’en appeler est excessif. La prestataire a reçu l’avis d’appel et a participé à l’audience tenue devant la division générale le 17 mai 2021. Elle a reçu la décision de la division générale par courriel le 1er juin 2021. Elle explique qu’elle n’a pas vu la décision envoyée à son adresse courriel parce qu’elle recevait plusieurs courriels. Elle a appelé à la Commission le 8 août 2021 et a alors pris connaissance de la décision de la division générale.

[15] Je remarque que la prestataire a donné à la division générale la permission de communiquer avec elle par courriel. La division générale a envoyé la décision à l’adresse courriel fournie dans sa demande d’appel devant la division générale. Je conclus que la prestataire n’a pas soulevé de circonstances spéciales qui l’empêchaient de présenter une demande de permission d’en appeler pendant le délai prévu à cet effetNote de bas page 3.

[16] Je ne suis pas convaincu que la prestataire ait une cause défendable ni que son appel ait une chance raisonnable de succès.

[17] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, la prestataire avance qu’elle avait déclaré ses revenus au meilleur de ses connaissances puisque certaines sommes lui étaient versées plus tard. Elle conteste le calcul du trop-payé de la Commission parce qu’elle n’a reçu qu’une semaine de paye pour les deux semaines du congé du mois de marsNote de bas page 4.

[18] L’employeur a aussi déterminé que la prestataire avait reçu une rémunération de 1 348,12 $ pour la semaine du 11 mars 2018 et de 1 348,12 $ pour la semaine du 18 mars 2018Note de bas page 5.

[19] La division générale a établi que la prestataire était en congé les semaines du 11 mars 2018 et du 18 mars 2018 pour le congé de mars. Toutefois, elle a aussi établi que selon les modalités de son contrat de travail, elle était payée pour les deux semaines en question.

[20] La division générale a conclu que la prestataire avait reçu des prestations d’AE, à raison de 539 $ par semaine, pour la semaine du 11 mars 2018 et du 18 mars 2018.

[21] Après avoir pris en considération les revenus déclarés par la prestataire, la division générale a conclu que la Commission avait correctement calculé le trop-payé de 1 153 $Note de bas page 6.

[22] Le fardeau de la preuve pour contester l’information de l’employeur sur la paye revient à la prestataire. Les allégations qui visent à jeter un doute ne suffisent pas. Des preuves montrant le contraire doivent être présentées à la division générale, ce que la prestataire n’a pas fait.

[23] À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, la division générale ne pouvait simplement pas en arriver à une conclusion différente.

[24] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire voulait essentiellement défendre sa cause de nouveau devant la division d’appel. Malheureusement pour lui, un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter des preuves et espérer un résultat différent qui lui serait favorable.

[25] Après avoir tenu compte de tous les facteurs ci-dessus, je ne suis pas convaincu que dans l’intérêt de la justice, il me faudrait accorder une prorogation de délai.

Conclusion

[26] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler n’est pas accordée.

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