Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 463

GE-17-2889

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale – Section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : B. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (418188) datée du
19 mars 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Christianna Scott
Mode d’audience : Téléconférence
Date d’audience : Le 11 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 26 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-636

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] J’estime que la Commission de l’assurance-emploi a examiné la demande de B. R. (prestataire) en temps opportun.

[3] Je juge que le prestataire a reçu une rémunération sous forme de salaire. La Commission a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines.

[4] Enfin, la Commission a aussi imposé à juste titre une pénalité non pécuniaire.

Aperçu

[5] Le prestataire était inscrit à un cours de conducteur de camion. Dans une décision précédente du Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal a confirmé la disponibilité du prestataire malgré le fait qu’il fréquentait l’école à temps pleinNote de bas page 1. La prestataire a reçu des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[6] La Commission a mené une enquête sur la demande près de trois ans et demi après que les prestations ont été versées. Elle a décidé que le prestataire avait reçu de l’argent de son ancien employeur. La Commission a conclu que cet argent constituait une « rémunération » au titre de la loi, car il s’agissait d’un salaire.

[7] Selon la loi, toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas page 2.

[8] La Commission a réparti la rémunération sur les semaines durant lesquelles le prestataire a effectué le travail. Le prestataire a aussi reçu des prestations régulières de l’assurance-emploi durant ces semaines. Cela a entraîné un trop-payé de prestations s’élevant à 1 853,00 $.

[9] La Commission a aussi décidé que le prestataire avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il a dit qu’il n’avait aucune rémunération et qu’il ne travaillait pas. Par conséquent, elle lui a imposé une pénalité non pécuniaire.

[10] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Premièrement, le prestataire soutient que la Commission a attendu trop longtemps pour examiner sa demande. Le prestataire soutient qu’il croyait que tout était réglé. Par conséquent, il affirme que la Commission ne peut pas examiner sa demande tant d’années après qu’il a reçu des prestations.

[11] Deuxièmement, le prestataire dit que l’argent n’était pas une rémunération parce qu’il n’a déposé aucun des chèques. Il dit avoir remis directement les chèques à des amis qui lui offraient du soutien pendant qu’il fréquentait l’école. Il soutient également qu’il a seulement reçu l’argent après avoir arrêté de travailler et qu’il n’a donc pas reçu l’argent pendant qu’il recevait des prestations.

[12] Le prestataire a donc fait appel de la décision de la Commission devant le Tribunal.

Questions sur lesquelles je dois d’abord me pencher

Le prestataire a allégué que la Commission l’a mal traité et a demandé le mauvais traitement [sic]

[13] Le prestataire a dit que la Commission l’avait mal traité dans le cadre de son enquête sur sa demande. Il affirme qu’il s’agit d’un modèle de comportement pour la Commission puisqu’il a déjà eu à faire appel d’une de ses décisions précédentes devant le Tribunal afin que la l’affaire soit résolue en sa faveur.

[14] Le prestataire dit qu’une agente ou un agent lui a confirmé que l’objet du présent appel avait été résolu en sa faveur. Il affirme que puisqu’une agente ou un agent lui a fourni cette confirmation et que la Commission l’a mal traité, le présent appel devrait être résolu en sa faveur.

[15] Je reconnais que le prestataire a l’impression d’avoir été traité de façon injuste par la Commission. Je comprends aussi qu’il estime que son appel devrait être tranché en sa faveur en raison du mauvais traitement dont il dit avoir fait l’objet. Toutefois, la loi ne me donne pas le pouvoir de rendre une décision en me fondant sur le comportement de la Commission ou de prendre son comportement en considération au moment d’évaluer le bien-fondé de l’appel.

Questions en litige

[16] Voici les questions que je dois trancher :

  1. a) La Commission peut-elle examiner une demande près de trois ans et demi après que des prestations ont été versées?
  2. b) Est-ce que l’argent que le prestataire a reçu constitue une rémunération?
  3. c) Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
  4. d) La Commission a-t-elle eu raison d’imposer une pénalité non pécuniaire?

Analyse

La Commission peut-elle examiner la demande?

[17] La loi limite la période pendant laquelle la Commission peut examiner une demande. La Commission peut revenir sur une demande de prestations dans les 36 mois suivant la date à laquelle elles ont été payées ou elles étaient payablesNote de bas page 3. Si la Commission décide que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis en lien avec la demande, elle a 72 mois pour revenir sur la demandeNote de bas page 4.

[18] La Commission a dit que le prestataire avait fourni de l’information fausse et trompeuse lorsqu’il a préparé ses déclarations bimensuelles. La Commission a soutenu que le prestataire avait déclaré qu’il ne travaillait pas et qu’il ne recevait pas d’argent même si dans les faits, il travaillait. La Commission a soutenu que les questions dans les déclarations bimensuelles sont générales et que le prestataire a donc fait de fausses déclarations. Elle affirme que le prestataire a répondu « non » à la question qui demandait s’il travaillait (qui comprenait tout travail pour lequel il serait rémunéré à une date ultérieure, tout travail non rémunéré et tout travail autonome).

[19] Le prestataire affirme ne pas avoir fait de déclarations fausses ou trompeuses. Il a expliqué qu’il travaillait pour une agence et qu’il avait eu un placement comme chauffeur de camion pour une épicerie. Il a dit que c’est son école qui l’avait dirigé vers cette agence pour qu’il puisse avoir plus d’heures à conduire de gros véhicules. Il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il serait payé pour ses services. Il croyait avoir reçu des chèques de l’employeur parce qu’il travaillait bien. Le prestataire a expliqué que lorsqu’il a reçu les chèques, il était trop malade pour communiquer avec la Commission. Toutefois, il a fini par communiquer avec une agente ou un agent de la Commission un peu plus tard. Il croyait que tout avait été réglé.

[20] Pour prouver que le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses, la Commission doit démontrer qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite par rapport à une prestation liée à la demande. Elle n’est toutefois pas obligée de démontrer que le prestataire l’a sciemment fraudée.

[21] Le dossier montre que les prestations ont été versées entre juillet et septembre 2017. La Commission a commencé son examen de la demande en septembre 2018Note de bas page 5 et elle a rendu sa décision initiale en février 2021Note de bas page 6. Même si l’étape de l’enquête a été longue, je conclus que la Commission a néanmoins rendu sa décision un peu plus de trois ans et demi après le versement des prestations.

[22] Le dossier montre que le prestataire a répondu « non » aux questions suivantes :

  • Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par cette déclaration? Ceci inclut un travail pour lequel vous serez payé plus tard, du travail non rémunéré ou du travail à votre compte.
  • Y a-t-il d’autres sommes que vous n’avez pas précédemment déclarées, que vous avez touchées ou que vous recevrez relativement à la période visée par la déclaration?

[23] Lorsque j’ai demandé au prestataire pourquoi il croyait que ces questions n’avaient pas saisi sa situation, il a été incapable de me fournir une réponse convaincante. Il a continué de s’appuyer sur le fait qu’il estimait qu’il n’était pas payé et sur le retard éventuel des versements comme raison pour avoir répondu « non » aux questions. Toutefois, la première question concerne du travail non payé et la deuxième concerne tout argent que le prestataire recevra pour la période visée par la déclaration. Compte tenu de la clarté et l’ampleur des questions dans la déclaration, j’estime que le prestataire a fait une déclaration trompeuse.

[24] Le prestataire a dit qu’il avait été dirigé vers l’agence par son école et que c’est pour cette raison qu’il croyait qu’il ne serait pas payé pour ses services. Il a dit qu’il s’était inscrit auprès de l’agence pour acquérir de l’expérience et non pour être payé. Par contre, cette déclaration est contredite par trois éléments au dossier ainsi que d’autres déclarations faites par le prestataire à l’audience.

[25] Premièrement, le prestataire a dit avoir été dirigé vers l’agence par l’école et qu’il s’agissait d’une sorte de stage pour acquérir plus d’expérience. Toutefois, l’école a déclaré que le prestataire avait quitté l’école le 27 juin 2020Note de bas page 7. Par conséquent, le travail que le prestataire a fait auprès de l’agence du 2 juillet 2019 au 10 septembre 2017 n’aurait pas pu être considéré comme un stage non rémunéré puisqu’il ne faisait plus partie du programme de formation à ce moment.

[26] Deuxièmement, le prestataire a dit qu’il avait reçu l’argent de l’agence après qu’il ait arrêté de travailler avec l’agence parce qu’ils croyaient qu’il était tellement bon. Cependant, cette affirmation est contredite par le relevé d’emploi et une déclaration écrite du prestataire où il dit qu’il a été renvoyé de l’agenceNote de bas page 8.

[27] Troisièmement, le prestataire a dit à plusieurs occasions durant l’audience qu’il avait des difficultés financières pendant qu’il fréquentait l’école. Dans sa déclaration écrite à la Commission, il a dit qu’il avait [traduction] « arrêté l’école pour des raisons financières, et qu’il avait été envoyé par l’agence […] pour acquérir de l’expérience en faisant des livraisons avec des camions lourdsNote de bas page 9 » (mis en évidence pas la soussignée). J’estime donc qu’il n’est pas plausible que le prestataire arrête l’école pour des raisons financières et qu’il travaille comme bénévole pour une agence.

[28] Ainsi, je conclus que la Commission a prouvé que le prestataire a fourni de l’information trompeuse dans ses déclarations bimensuelles. Je n’accepte pas les explications du prestataire concernant la raison pour laquelle il a répondu « non » aux questions de la Commission.

[29] Finalement, je note que le prestataire soutient qu’il a agi de bonne foi. Il dit qu’il sait qu’il aurait dû informer la Commission des sommes plus tôt, mais affirme qu’il était malade. Il a dit que lorsque la Commission a communiqué avec lui, il a fourni tous ses renseignements à une agente ou un agent de la Commission. Je vois dans le dossier que le prestataire a effectivement fourni de l’information à la Commission lorsqu’elle a commencé son enquête sur l’argent qu’il avait obtenu de l’agence. Toutefois, la bonne foi du prestataire n’a pas d’incidence sur la capacité de la Commission à revenir sur une demande lorsqu’elle soupçonne que des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites. De plus, toute conversation que le prestataire a eue avec une agente ou un agent de la Commission n’est pas contraignante pour la Commission ou le TribunalNote de bas page 10.

L’argent que le prestataire a reçu constitue-t-il une rémunération?

[30] Oui, l’argent que le prestataire a reçu constitue une rémunérationNote de bas page 11. Voici comment je suis arrivée à cette décision.

[31] Selon la loi, une rémunération est le revenu total découlant de tout emploiNote de bas page 12. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».

[32] Un revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu, ou tout ce qu’elle recevra, d’un employeur ou de toute autre personne. Ce n’est pas obligé d’être de l’argent, mais ça l’est souventNote de bas page 13.

[33] L’emploi est tout travail qu’une personne a fait ou qu’elle fera dans le cadre de tout type de contrat de louage de services ou de travailNote de bas page 14.

[34] L’ancien employeur du prestataire lui a fait une série de versements. La Commission a décidé que cet argent constituait un salaire. Elle a donc affirmé que l’argent constituait une rémunération au titre de la loi.

[35] Le prestataire n’est pas d’accord. Il soulève les deux arguments qui suivent :

  • L’argent n’est pas une rémunération qu’il a reçue, car il n’a encaissé aucun des chèques que son employeur lui a remis : il dit que lorsqu’il a reçu les chèques, il les a remis directement aux personnes qui l’aidaient pendant qu’il n’avait pas de revenu et qu’il allait à l’école. Le prestataire a fourni des relevés bancaires qui montrent qu’il n’a pas déposé les chèques. Cela est aussi conforme à l’information que le prestataire a fournie dans une déclaration écrite à la CommissionNote de bas page 15.
  • L’argent n’est pas une rémunération, car il croyait travailler pour l’entreprise comme bénévole afin d’acquérir de l’expérience pour son cours. Il a reçu les chèques beaucoup plus tard, et il croit les avoir reçus parce que l’entreprise était heureuse de son travail.

[36] Le prestataire doit prouver que l’argent n’est pas une rémunération. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que l’argent ne soit pas une rémunération.

[37] J’estime que l’argent qu’il a reçu est un salaire. Je suis arrivée à cette conclusion pour les deux raisons qui suivent.

[38] Premièrement, même si je reconnais que le prestataire n’a pas encaissé les chèques et qu’il les a remis directement à ses amis, il a tout de même reçu de l’argent de son employeur. Je ne vois rien au dossier qui montre que les sommes ne lui ont pas été versées par cet employeur. Ce que le prestataire a fait avec cet argent importe peu au moment de décider si l’argent constitue une rémunération. Ce qui compte est qu’il a reçu ces chèques de son employeur. De son propre aveu, le prestataire a dit qu’il avait donné l’argent à ses amis pour les rembourser. Je conclus donc qu’il a reçu ces sommes de son employeur.

[39] Deuxièmement, je n’accepte pas la position du prestataire selon laquelle l’argent n’est pas un salaire. Puisque le prestataire fournissait des services à l’employeur, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que les sommes lui aient été versées en échange pour le travail qu’il a effectué. Le prestataire n’a pas prouvé que les sommes avaient été versées pour toute raison correspondant à une exception de ce qui est considéré comme un revenuNote de bas page 16. D’ailleurs, aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que les montants figurant dans le relevé d’emploi étaient incorrects.

[40] Je juge donc que les sommes figurant dans la lettre du 11 février 2021 sont une rémunération sous forme de salaire. Par conséquent, je conclus que la Commission a eu raison de décider que le prestataire avait reçu un salaire de son employeur pour du travail qu’il avait effectué du 2 juillet 2017 au 10 septembre 2017Note de bas page 17.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[41] Selon la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles est répartie la rémunération dépendent de la raison pour laquelle la rémunération a été reçueNote de bas page 18.

[42] La rémunération du prestataire est un salaire. L’employeur du prestataire a versé cette rémunération au prestataire parce qu’il a travaillé pour lui et fourni des services. Cela se reflète dans le relevé d’emploi du prestataireNote de bas page 19.

[43] Selon la loi, la rémunération qu’une partie prestataire reçoit sous forme de salaire doit être répartie sur la semaine durant laquelle les services ont été fournis. La loi précise que le moment où la partie prestataire a reçu la rémunération n’a pas d’importanceNote de bas page 20.

[44] J’estime que la Commission a réparti ces sommes sur les semaines appropriées puisqu’il s’agit des semaines où le travail a été effectué. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai accordé un poids considérable à l’information qui figure dans le relevé d’emploi. Le prestataire reconnaît avoir fourni des services à l’employeur durant ces semaines. Même si les sommes lui ont été versées plus tard, après qu’il ait cessé de travailler pour l’employeur, cela n’a pas d’importance au moment de décider de la répartition de la rémunération.

[45] Enfin, je reconnais que le prestataire a demandé de la souplesse dans l’application des règles. Il a parlé longuement de sa situation personnelle et des défis qu’il a dû surmonter depuis son arrivée au Canada, ainsi que de son désir de travailler. J’admire la ténacité et la résilience dont le prestataire a fait preuve devant les défis auxquels il a été confronté. Toutefois, je dois suivre les règles concernant la rémunération et la répartition. Je n’ai pas le pouvoir d’appliquer ces règles de façon contraire au sens ordinaire de la loiNote de bas page 21.

La Commission a-t-elle eu raison d’imposer une pénalité non pécuniaire?

[46] Pour imposer une pénalité, la Commission doit prouver que le prestataire a sciemment fourni de l’information fausse ou trompeuseNote de bas page 22.

[47] Il ne suffit pas que l’information soit fausse ou trompeuse. Pour imposer une pénalité, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire l’a sciemment fournie en sachant qu’elle était fausse ou trompeuseNote de bas page 23.

[48] La décision de la Commission relative au montant de la pénalité est discrétionnaireNote de bas page 24. Cela signifie que la Commission peut établir le montant qu’elle juge approprié. Je dois examiner la façon dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. Je peux seulement modifier le montant de la pénalité si je décide d’abord que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle l’a établiNote de bas page 25.

[49] La Commission a décidé d’imposer une pénalité non pécuniaire. Elle a pris cette décision parce qu’elle n’a pas procédé à la révision de la demande dans les 36 mois suivant le versement des prestations au prestataire. Si elle croit qu’une partie prestataire a fourni une déclaration ou de l’information fausse ou trompeuse, elle dispose de 72 mois pour réviser une demande. Puisqu’elle a révisé cette demande après 72 mois et non 36, elle peut établir une pénalité non pécuniaire.

[50] Si la preuve démontre de façon claire que les questions étaient simples et que le prestataire a répondu incorrectement, je peux supposer qu’il savait que l’information était fausse ou trompeuse. Par la suite, le prestataire doit expliquer pourquoi il a fourni des réponses incorrectes et démontrer qu’il ne l’a pas fait sciemmentNote de bas page 26. La Commission peut imposer une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par le prestataire.

[51] La Commission a informé le prestataire que selon l’information qui se trouvait dans ses déclarations bimensuelles, il avait sciemment fait six fausses déclarations. Elle lui a donc imposé une pénalité non pécuniaire compte tenu des circonstances entourant les fausses déclarations.

[52] La Commission soutient qu’elle a agi correctement lorsqu’elle a imposé une pénalité non pécuniaire puisque c’était la première fois que le prestataire faisait des déclarations inadéquates et que la pénalité a été imposée plus de 36 mois après cette constatation.

[53] Le prestataire n’a pas fait de déclarations précises à cet égard.

[54] Comme il a été mentionné plus haut, la preuve démontre de façon claire que les questions étaient simples et que le prestataire y a répondu incorrectement. Je présume que le prestataire savait que l’information était fausse ou trompeuse. Comme je l’ai expliqué plus haut, je n’accepte pas l’explication du prestataire concernant la raison pour laquelle il a fourni des réponses incorrectes.

[55] Je ne vois aucune raison d’intervenir à l’égard de la décision de la Commission d’imposer une pénalité non pécuniaire. Lorsque la Commission a imposé la pénalité non pécuniaire, elle a tenu compte du temps qui s’était écoulé depuis le versement des prestations liées à cette demandeNote de bas page 27 ainsi que du nombre de fausses déclarations. Puisque la Commission a pris en considération tous les facteurs pertinents, j’estime qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement. Je ne peux donc pas modifier ou annuler la pénalité.

Conclusion

[56] Pour les raisons présentées plus haut, je conclus que la Commission avait le droit de réviser la demande du prestataire même s’il avait reçu ses prestations trois ans et demi plus tôt.

[57] Je conclus également que la Commission a eu raison d’établir que les sommes que l’employeur a versées au prestataire constituaient un salaire. Je juge aussi que la Commission a correctement réparti ces sommes sur les semaines durant lesquelles le prestataire a fourni les services.

[58] Enfin, j’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en imposant une pénalité non pécuniaire au prestataire pour avoir sciemment fait de fausses déclarations dans ses déclarations bimensuelles.

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