Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 444

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-272

ENTRE :

K. N.

Prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Gary Conrad
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 6 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas montré qu’il était capable de travailler. Il demeure donc inadmissible aux prestations, conformément à la décision de la Commission.

Aperçu

[2] Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Sa période de prestations commençait le 3 février 2019.

[3] Le 27 novembre 2019, le prestataire a demandé des prestations de maladie. Il a transmis un certificat médicalNote de bas page 1 expliquant qu’il était incapable de travailler du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020.

[4] Le 10 décembre 2019, le prestataire a parlé à la Commission. Il lui a expliqué qu’il était incapable de faire du travail physique depuis mai ou juin 2019. Il pouvait seulement faire du travail de bureau et conduire un peu. La Commission a noté que ces informations différaient de celles figurant au certificat médical qu’il lui avait envoyé. La Commission a donc demandé au prestataire de fournir une preuve de cette nouvelle information quant à sa capacité limitée de travaillerNote de bas page 2.

[5] Le 12 décembre 2019, le prestataire a envoyé un autre certificat médical, expliquant qu’il incapable de travailler du 30 mai 2019 au 31 mars 2020Note de bas page 3.

[6] La Commission a parlé à la prestataire le 17 janvier 2020 pour obtenir plus d’information sur les deux certificats médicaux différents. Le prestataire a dit à la Commission qu’il ne pensait pas qu’il aurait vraiment pu faire un travail quelconque à cause de sa santé, et qu’il devait subir une opération pour remplacer sa hanche le 18 mars 2020Note de bas page 4.

[7] La Commission a demandé au prestataire pourquoi, si c’était vrai, il avait rempli ses formulaires de déclaration depuis le 30 mai 2019 en affirmant qu’il était capable de travailler et à la recherche d’un emploi, alors qu’il touchait des prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas page 5.

[8] Le prestataire a dit à la Commission qu’il l’avait fait par fierté, parce qu’il n’acceptait pas qu’il soit incapable de travailler.

[9] La Commission a décidé de lui accorder des prestations de maladie à compter du 2 juin 2019. Le prestataire avait reçu des prestations régulières d’assurance-emploi du 3 février 2019 au 2 novembre 2019, mais la Commission a changé ses prestations régulières en prestations de maladie pour la période allant du 2 juin 2019 au 14 septembre 2019Note de bas page 6. La Commission a expliqué que les prestations de maladie se limitaient à cette période puisque ces prestations peuvent seulement être versées pendant un maximum de 15 semainesNote de bas page 7.

[10] La Commission a ensuite conclu qu’elle ne pouvait pas verser de prestations régulières au prestataire après la fin de ses prestations de maladie, puisqu’elle l’avait jugé incapable de travailler après le 14 septembre 2019. Ainsi, la Commission dit que le prestataire n'est pas admissible aux prestations régulières qu’il avait déjà touchées après ses prestations de maladie. Elle l’a déclaré inadmissible pour la période allant du 15 septembre 2019 au 2 novembre 2019, et lui a demandé de rembourser ces prestations.

[11] Le prestataire fait valoir que la Commission lui avait dit qu’il ne pouvait pas demander des prestations de maladie avant la fin de ses prestations régulières. Il a donc procédé ainsi et toute erreur est imputable à la Commission. La Commission aurait dû lui dire de ne pas attendre, ou aurait dû refuser de lui verser des prestations de maladie quand il les a demandées après ses prestations régulièresNote de bas page 8.

Question en litige

[12] Le prestataire était-il capable de travailler et disponible pour le faire?

Analyse

[13] Selon la loi, le prestataire doit prouver qu’il est « capable de travailler et disponible à cette fin » mais incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas page 9. La jurisprudence a établi trois facteurs permettant à une personne de prouver qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas page 10. J’examinerai ces facteurs ci-dessous.

[14] La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il était incapable de travailler et n’a pas montré que sa situation avait changé et qu’il cherchait activement du travail.

Capable de travailler et disponible à cette fin.

[15] La Commission affirme qu’elle ignorait la situation médicale du prestataire avant de recevoir les notes de son médecin. Selon la Commission, il revenait au prestataire de soulever cet enjeu en temps opportun par l'intermédiaire de déclarations justes. Il aurait dû déclarer qu’il n’était pas capable de travailler durant la période visée par les notes de son médecin.

[16] La Commission explique que les prestations versées au prestataire à partir du 15 septembre 2019 ont malheureusement généré un trop-payé. Les prestations de maladie avaient toutes été utilisées, et il n’avait pas montré son admissibilité aux prestations régulières comme il était incapable de travailler.

[17] Le prestataire a soumis deux notes médicales. La première date du 27 novembre 2019 et précise qu’il est incapable de travailler du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020Note de bas page 11. La deuxième date du 27 novembre 2019 et précise qu’il est incapable de travailler du 30 mai 2019 au 31 mars 2020Note de bas page 12.

[18] Le prestataire a aussi dit à la Commission qu’il ne pouvait plus travailler dans l’industrie des cloisons sèches depuis mai ou juin 2019. Son état l’empêchait de s'abaisser parce que ses hanches et ses genoux étaient bousillésNote de bas page 13.

[19] Le prestataire dit que du 3 février 2019 au 2 novembre 2019, il avait cherché un emploi où il travaillerait assis. Par contre, il n’était même pas certain de pouvoir occuper ce type d’emploi. Son opération pour remplacer sa hanche devait avoir lieu le 18 mars 2020. Le prestataire a dit qu’il disait pouvoir travailler dans ses déclarations parce qu’il ne voulait pas accepter qu’il était incapable de travailler et espérait pouvoir travailler après son opérationNote de bas page 14.

[20] Selon le témoignage du prestataire, la Commission lui avait dit qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations médicales avant d’avoir terminé ses prestations régulières. Il avait donc attendu d’avoir utilisé toutes ses prestations régulières avant de demander des prestations médicales. Il affirme que personne ne lui avait dit que les prestations de maladie étaient seulement versées pendant 15 semaines. Il dit qu’il s’y serait pris autrement s’il avait su ce qu’il sait maintenant.

[21] Toujours selon son témoignage, le prestataire aurait été dirigé par son médecin vers un établissement hospitalier spécialisé dans les hanches et les genoux. On lui avait alors dit, vers mai ou juin 2019, de ne pas travailler pour ne pas aggraver ses blessures actuelles, et que son nom serait ajouté à la liste de patients attendant un replacement des hanches et des genoux.

[22] Le prestataire dit que le second billet, qui précise qu’il est incapable de travailler depuis le 30 mai 2019, avait été une idée de son médecin. Il pense maintenant qu’il aurait dû la lire plus attentivement et en discuter avec son médecin.

[23] Le prestataire a dit qu’il avait cherché du travail entre mai et novembre 2019, et par la suite. Il essayait de trouver un poste que son état de santé lui aurait permis de faire, comme du travail de bureau ou peut-être conduire un camion de livraison. Ces emplois n’étaient toutefois pas sans problème. Il n’avait aucune compétence en informatique, et un emploi de chauffeur-livreur pouvait nécessiter du travail physique.

[24] Le prestataire affirme qu’il n’avait pas fait de listes des endroits où il avait postulé. Il utilisait ses contacts et essayait de trouver du travail grâce au bouche-à-oreille. C’était la façon de faire dans son secteur et il fonctionnait ainsi depuis des décennies.

Capacité

[25] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était capable de travailler durant la période de son inadmissibilité, soit du 15 septembre 2020 au 2 novembre 2020. Je constate que le deuxième certificat médical qu’il a soumis précise qu’il était incapable de travailler du 30 mai 2019 au 31 mars 2020. Cette note est corroborée par ce que le prestataire a dit à la Commission, ainsi que par son témoignage voulant que ses médecins lui avaient dit d’arrêter de travailler pour ne pas aggraver ses blessures. Je conclus donc que le deuxième certificat médical est une représentation fidèle de son état de santé et de la période visée par son incapacité.

[26] Comme cette période d’incapacité commence avant la période de son inadmissibilité et se termine après celle-ci, je conclus que le prestataire n’était pas capable de travailler durant sa période d’inadmissibilité.

[27] Le prestataire affirme qu’il avait cherché du travail durant la période où son médecin l’avait dit incapable de travailler, parce qu’il estimait qu’il pourrait être capable de faire du travail moins exigeant d’un point de vue physique. Toutefois, je juge que cette croyance ne suffit pas à supplanter les informations contraires fournies par son prestataire de soins ni son propre témoignage relatif aux propos tenus par les médecins spécialistes du genou et des hanches.

Disponibilité

[28] La jurisprudence a établi trois facteurs dont je dois tenir compte pour décider si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 15 :

  1. a) Il voulait recommencer à travailler dès qu’un emploi convenable serait disponible.
  2. b) Il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Il n’a établi aucune condition personnelle qui pourrait nuire indument (excessivement) à ses chances de retrouver un emploi.

[29] Je dois examiner chacun de ces facteurs en tenant compte de l’attitude et de la conduite du prestataireNote de bas page 16.

Désir de travailler

[30] Le prestataire a montré qu’il voulait recommencer à travailler dès qu’un emploi convenable serait disponible. Je juge que le prestataire voulait travailler. Il ne fait aucun doute qu’il aurait préféré travailler plutôt que non. Selon moi, le fait qu’il dise qu’il essayait encore de trouver un emploi qu’il pourrait faire, malgré ses limitations physiques, démontre un sincère désir de travailler.

Efforts pour trouver un emploi convenable

[31] Le prestataire a fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[32] Même si le prestataire n’a pas tenu de liste montrant les endroits où il avait postulé, j’accepte son témoignage voulant qu’il utilisait ses contacts pour trouver un emploi qui pourrait convenir à ses limitations physiques. Il est bien connu qu’une personne peut trouver et décrocher un emploi grâce au bouche-à-oreille et à ses contacts. Le prestataire faisait donc des efforts qui auraient pu lui permettre d'obtenir un emploi. Je souligne par ailleurs que la loi n’exige aucunement que le prestataire fournisse par écrit une liste des endroits où il a postulé afin de démontrer sa disponibilité.

[33] Je note aussi son témoignage voulant qu’il avait toujours trouvé du travail grâce à ses contacts et au bouche-à-oreille et qu’il ne connaissait rien à l’informatique. Je ne crois pas qu’on puisse lui reprocher de ne pas postuler de la façon courante de nos jours, c’est-à-dire en ligne ou en l’imprimant son CV pour l’envoyer. La loi ne l’oblige à postuler d’aucune façon précise pour démontrer sa disponibilité.

Conditions nuisant indument aux chances de travailler

[34] Le prestataire n’a établi aucune condition personnelle qui risquait de nuire indument à ses chances de reprendre le travail.

[35] Même si le prestataire avait des limitations fonctionnelles qui altéraient sa capacité de travailler, je constate qu’il ne les avait pas lui-même établies. Il n’avait pas choisi que ses genoux et ses hanches se détériorent.

Le prestataire était-il donc capable de travailler et disponible à cette fin?

[36] D’après mes conclusions par rapport aux trois facteurs, je conclus que le prestataire n’a pas montré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable. Même s’il remplit les trois facteurs que la CourNote de bas page 17 me demande d’examiner pour décider de sa disponibilité, le prestataire n’a pas prouvé qu’il était capable de travailler. En effet, le prestataire se sentait potentiellement capable de travailler en dépit de sa santé. Néanmoins, la preuve médicale et le droitNote de bas page 18 exigent qu’il soit à la fois capable de travailler et disponible pour à cette fin pour pouvoir obtenir des prestations.

[37] Je suis également d’accord avec la Commission pour dire que le prestataire ne pouvait pas bénéficier de semaines additionnelles de prestations de maladie, comme celles-ci lui avaient déjà été versées durant la période maximale de 15 semaines, conformément à la loiNote de bas page 19.

Conclusion

[38] Le prestataire n’a pas montré qu’il était disponible pour travailler selon la loi. Par conséquent, l’inadmissibilité imposée par la Commission est maintenue.

[39] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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