Assurance-emploi (AE)

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Citation : AN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 524

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. N.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Mélanie Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 13 avril 2021 (GE-21-428)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 21 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’intimée

Date de la décision : Le 28 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-220

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que l’appelante (prestataire) a reçu une rémunération de la part de son employeur pendant qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi. Elle a donc réparti ces montants. De plus, la Commission a imposé à la prestataire une pénalité non monétaire pour ne pas avoir déclaré cette rémunération. La Commission a maintenu sa décision après révision. La prestataire a fait appel de la décision en révision devant la division générale.

[3] Devant la division générale, la prestataire n’a pas contesté la question de la répartition de la rémunération, Elle a cependant fait valoir son opposition à la pénalité. La prestataire a soutenu avoir été victime de fraude de la part de son ex-conjoint et qu’elle ignorait que ce dernier avait réclamé des prestations d’assurance-emploi en son nom.

[4] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire sur la question de la répartition de la rémunération. Elle a cependant accueilli l’appel de la prestataire sur la question de la pénalité. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[5] La prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence en ne se prononçant pas sur l’application de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Je dois décider si division générale a refusé d’exercer sa compétence.

[7] Je rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a refusé d’exercer sa compétence en ne se prononçant pas sur l’application de l’article 52 de la Loi sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Footnote 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a refusé d’exercer sa compétence en ne se prononçant pas sur l’application de l’article 52 de la Loi sur l’AE?

[12] La prestataire soutient que la division générale a refusé d’exercer sa compétence puisqu’elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher.

[13] Plus particulièrement, la prestataire soutient que la division générale, après avoir conclu à l’absence de déclarations fausses ou trompeuses de sa part, ne s’est pas prononcée sur l’application de l’article 52 de la Loi L’AE.

[14] La prestataire fait valoir qu’en l’absence de fausses déclarations de sa part, le délai de réexamen de la demande de prestations doit se limiter à 36 mois. En conséquence, la division générale aurait dû annuler le trop-payé, ce qu’elle n’a pas fait.

[15] Je constate que l’avis de décision notifié à la prestataire indique que la Commission a procédé au réexamen de sa demande de prestations d’assurance-emploi dans un délai de 72 mois puisqu’il y eu présence de déclarations fausses ou trompeuses.

[16] Il est vrai que la prestataire ne semble pas avoir soulevé la question du délai de réexamen devant la division générale. Cependant, après avoir conclu que la prestataire n’avait pas sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses, la division générale se devait de trancher la question du délai de réexamen intimement liée aux litiges qui lui étaient présentés.

[17] Il y a donc lieu pour moi d’intervenir.

Remède

[18] Je suis d’avis que l’appel de la prestataire soulève une question d’interprétation de l’article 52(5) de la Loi sur l’AE. Je vais donc rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.Footnote 2

[19] Il est bien établi que pour bénéficier de la prolongation du délai de réexamen prévue à l’article 52(5) de la Loi sur l’AE, la Commission n'a pas à établir que le prestataire visé a fait des déclarations fausses ou trompeuses mais doit plutôt simplement démontrer qu'elle pouvait raisonnablement estimer qu'une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite relativement à une demande de prestations.Footnote 3

[20] Je note que, contrairement à l'article 38 de la Loi sur l’AE qui prévoit l’imposition de pénalité, l’article 52(5) de la Loi sur l’AE ne précise pas par qui la déclaration ou représentation fausse ou trompeuse doit avoir été faite. Elle peut notamment avoir été faite par un employeur par l’émission d’un relevé d'emploi, ou par un ex-conjoint, comme dans les faits en l'instance.Footnote 4

[21] Je suis d’avis que la Commission n'avait pas l'obligation de prouver la complicité de la prestataire ou qu’elle avait personnellement fait une fausse déclaration pour bénéficier du délai de 72 mois. La Commission devait seulement s'estimer satisfaite qu'une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse avait été faiterelativement à la demande de prestations de la prestataire.

[22] La preuve au dossier révèle qu’il y a eu déclarations fausses ou trompeuses de la part de l'ex-conjoint de la prestataire avant la prise de décision de la Commission.Footnote 5 La Commission pouvait donc raisonnablement estimer qu’il avait eu déclaration ou représentation fausse ou trompeuse de façon à bénéficier d'une période de 72 mois pour réexaminer la demande de prestations de la prestataire.

[23] Je n’ai d’autres choix que de rejeter l’appel de la prestataire.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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