Assurance-emploi (AE)

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Citation : PG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 497

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (424965) datée du 8
juin 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Normand Morin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 28 juillet 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 6 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1162

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant ne démontre pas sa disponibilité à travailler à compter du 1er février 2021Note de bas de page 1. Son admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi ne peut être établie à compter de cette date.

Aperçu

[2] De 1998, soit quelques années suivant la prise de sa retraite, jusqu’au 13 mars 2020, l’appelant a effectué plusieurs périodes d’emploi comme chauffeur pour X (l’employeur). Il conduit une fourgonnette (« berline ») pour assurer le transport d’enfants vivant avec un handicap.

[3] Le 13 mars 2020, il cesse de travailler en raison d’un manque de travail lié à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 2. Des prestations dans le cadre de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU)Note de bas de page 3 lui sont versées jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, soit jusqu’au moment où ce type de prestations était disponibleNote de bas de page 4.

[4] Le 19 octobre 2020, l’appelant présente une demande de prestations de maladie (prestations spéciales). Une période de prestations a été établie à compter du 18 octobre 2020Note de bas de page 5. L’appelant reçoit des prestations de ce type du 18 octobre 2020 au 30 janvier 2021, soit pendant les 15 semaines où il y avait droitNote de bas de page 6.

[5] Le 12 février 2021, l’appelant communique avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) pour indiquer qu’il est apte et disponible à travailler à compter du 31 janvier 2021, mais qu’il a des capacités réduites, étant donné qu’il pourrait être exposé à la COVID-19. Il indique ne pas être en mesure de reprendre son emploi habituelNote de bas de page 7.

[6] Le 3 mai 2021, la Commission l’informe qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 1er février 2021 parce qu’il ne veut pas réintégrer le marché du travail pour des raisons de santé. La Commission lui précise qu’elle considère qu’il n’est pas disponible pour travaillerNote de bas de page 8.

[7] Le 8 juin 2021, à la suite d’une demande de révision, la Commission avise l’appelant qu’elle maintient la décision rendue à son endroit en date du 3 mai 2021Note de bas de page 9.

[8] L’appelant fait valoir qu’il est capable et disponible à travailler à compter du 1er février 2021. Il explique qu’il peut travailler, mais qu’il est à risque de contracter la COVID-19 en raison de son âge et de sa condition médicale. L’appelant indique qu’il n’est pas en mesure d’occuper un autre emploi que celui de chauffeur. Il explique être prêt à reprendre le travail auprès de son employeur habituel, à moins qu’il y ait une nouvelle vague de COVID-19 d’ici là. L’appelant fait valoir qu’en raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a recommandé aux personnes âgées de 70 ans et plus de demeurer chez elles et de ne sortir que pour leurs besoins essentiels, alors que selon la Commission, il doit chercher du travail malgré cette situation, ce qu’il trouve contradictoire. Il fait également valoir que les dispositions de la Loi concernant la disponibilité à travailler n’ont pas été écrites en fonction d’une pandémie comme celle de la COVID-19. Le 6 juillet 2021, l’appelant conteste la décision en révision de la Commission. Cette décision fait l’objet de son recours devant le Tribunal.

Questions en litige

[9] Je dois déterminer si l’appelant était disponible à travailler à compter du 1er février 2021Note de bas de page 10.

[10] Pour cela, je dois répondre aux questions suivantes :

  • Est-ce que l’appelant a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert?
  • Est-ce que l’appelant a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable?
  • Est-ce que l’appelant a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

Analyse

[11] Deux articles de la Loi indiquent qu’un prestataire doit démontrer qu’il est disponible à travaillerNote de bas de page 11. Ces articles traitent tous deux de la disponibilité, mais il s’agit de deux inadmissibilités distinctes.

[12] D’une part, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 12.

[13] D’autre part, pour démontrer la disponibilité à travailler, la Commission peut exiger du prestataire qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 13.

[14] Dans son argumentation, la Commission indique que dans le présent dossier, sa décision ne repose pas sur l’article 50(8) de la Loi puisque de son propre aveu, l’appelant a clairement indiqué qu’il ne recherchait pas d’autre emploi et qu’il ne pouvait pas travaillerNote de bas de page 14. La Commission précise qu’elle ne lui a donc pas demandé de preuves de ses démarches pour trouver un emploiNote de bas de page 15.

[15] Je n’analyserai donc pas l’aspect se rapportant aux exigences pouvant être signifiées par la Commission afin qu’un prestataire prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 16.

[16] Pour déterminer si un prestataire est disponible à travailler, je dois considérer les critères spécifiques énoncés dans la Loi permettant d’établir si ses démarches pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 17. Selon ces critères, les démarches doivent être : 1) soutenues, 2) orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) compatibles avec neuf activités spécifiques qui peuvent être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 18. Ces activités sont entre autres les suivantes : évaluer les possibilités d’emploi, s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, des banques d’emploi en ligne ou auprès de bureaux de placement, communiquer avec des employeurs éventuels et présenter des demandes d’emploiNote de bas de page 19.

[17] Les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants : 1) L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, 2) L’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses, 3) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataireNote de bas de page 20.

[18] La notion de « disponibilité » n’est pas définie dans la Loi. Des décisions rendues par la Cour d’appel fédérale (la Cour) ont établi des critères qui permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 21. Ces trois critères sont :

  • Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert ;
  • La manifestation de ce désir par des efforts ou des démarches pour trouver cet emploi convenable ;
  • Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 22.

[19] Pour l’examen de chacun de ces éléments, l’attitude et la conduite d’un prestataire doivent être prises en considérationNote de bas de page 23.

[20] Dans le présent dossier, l’appelant ne satisfait aucunement les critères énoncés plus haut à compter du 1er février 2021. L’appelant ne démontre pas que les démarches qu’il a faites pour trouver un emploi à compter de ce moment étaient habituelles et raisonnables.

Question no 1 : Est-ce que l’appelant a manifesté le désir ou la volonté de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert?

[21] Même si l’appelant soutient qu’il est disponible à travailler, il ne démontre pas son désir ou sa volonté de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert à compter du 1er février 2021.

[22] L’appelant explique que le 19 octobre 2020, après avoir cessé de recevoir des prestations de la PAEU (PCU), il a communiqué avec l’assurance-emploi (la Commission) pour expliquer sa situation et savoir s’il pouvait recevoir d’autres prestations (ex. : prestations de maladie (prestations spéciales) ou prestations dans le cadre de la Prestation canadienne de la relance économique – PCRE)Note de bas de page 24. Une agente de la Commission lui a proposé de présenter une demande de prestations de maladie (prestations spéciales). L’appelant s’est fié sur ce que l’agente lui a dit et a présenté une demande pour recevoir ce type de prestationsNote de bas de page 25.

[23] Lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, l’agente a pris connaissance du certificat médical indiquant qu’il était dans l’incapacité de travailler pour une période de six mois à compter du 6 octobre 2020Note de bas de page 26. Selon l’appelant, le contenu de ce document est un peu « ambigu ». Il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un document qui indique qu’il a contracté la COVID-19, ou qu’il a dû cesser de travailler parce qu’il a un connu un problème de santé ou encore parce qu’il s’était blessé (ex. : infarctus, fracture). Selon lui, il s’agit d’un certificat médical indiquant qu’il est à risque de contracter la COVID-19 ou à risque de complications s’il contracte cette maladie, étant donné sa condition médicale. L’appelant indique avoir des problèmes cardiaques et des problèmes au dos. Il précise avoir subi une chirurgie pour chacun de ces problèmes et devoir prendre plusieurs médicamentsNote de bas de page 27.

[24] L’appelant explique que le certificat médical fourni à la Commission n’avait pas pour but de lui permettre de recevoir des prestations de maladie (prestations spéciales), mais plutôt de justifier auprès de son employeur pourquoi il ne travaillait pas et de conserver son ancienneté avec celui-ci. Il précise que même s’il a cessé de travailler pour l’employeur, il est toujours à son emploi, mais n’a pas repris son travail pour lui.

[25] L’appelant explique qu’avant de présenter sa demande de prestations, le 19 octobre 2020, il a indiqué à l’agente de la Commission qu’il n’était pas malade. Malgré ses explications à cet effet, il a reçu des prestations de maladie (prestations spéciales).

[26] Le 12 février 2021, après avoir reçu ce type de prestations, il communique avec la Commission pour lui expliquer sa situation et lui demander de lui verser des prestations régulièresNote de bas de page 28.

[27] L’appelant affirme qu’il est disponible à travailler depuis le 1er février 2021, mais avec des « capacités réduites »Note de bas de page 29. Il explique qu’il peut travailler, car il n’est pas malade, mais qu’il risque d’être exposé à la COVID-19 ou de contracter cette maladieNote de bas de page 30. L’appelant précise qu’il ne peut retourner à son emploi habituel pour cette raison ni travailler dans d’autres milieuxNote de bas de page 31. Selon lui, le risque pour sa santé est trop élevé en raison de sa condition médicaleNote de bas de page 32. Il indique que son employeur ne peut pas l’affecter à d’autres tâchesNote de bas de page 33. L’appelant explique qu’il aime son travail de chauffeur et que s’il ne travaille pas, ce n’est pas par manque de volonté de sa part. Il souligne que si ce n’était pas de la COVID-19, il travailleraitNote de bas de page 34.

[28] L’appelant indique aussi que vers le mois d’avril ou mai 2021, l’employeur a communiqué avec lui afin de savoir s’il voulait reprendre le travail, étant donné la réouverture des établissements d’enseignement à cette période. L’appelant lui a dit qu’il ne retournerait pas travailler parce qu’il n’avait pas reçu les deux doses de vaccin prévues contre la COVID-19. L’appelant indique avoir dit à l’employeur qu’il allait revoir la possibilité de reprendre le travail lors de la prochaine année scolaire (2021-2022).

[29] Dans le cas présent, je considère que malgré le fait que l’appelant exprime sa disponibilité à travailler et sa volonté de le faire, il ne démontre pas son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert à compter du 1er février 2021.

[30] Je trouve contradictoires les affirmations de l’appelant selon lesquelles il est disponible à travailler et capable de le faire, alors qu’il présente un certificat médical indiquant qu’il a été dans l’incapacité de le faire pour des raisons de santé pour une période de six mois, soit du 6 octobre 2020 au 6 avril 2021Note de bas de page 35. Je considère que ce document ne contient pas d’ambiguïtés.

[31] Je suis d’avis qu’une personne ne manifeste pas sa volonté de travailler en présentant une preuve médicale indiquant qu’elle est dans l’incapacité de le faire.

[32] Je considère qu’en ne donnant pas suite à la demande de l’employeur de reprendre le travail vers le mois d’avril ou mai 2021, l’appelant ne manifeste pas non plus son désir de retourner sur le marché du travail.

[33] J’estime que l’intention de l’appelant est de reprendre son travail chez son employeur habituel, mais seulement lorsqu’il jugera qu’il sera en mesure de le faire, selon sa propre évaluation du risque que représente la pandémie de COVID-19 pour sa santé.

[34] Cette situation ne fait pas en sorte que l’appelant manifeste le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

Question no 2 : Est-ce que l’appelant a exprimé ce désir par des efforts ou des démarches pour se trouver cet emploi convenable?

[35] L’appelant n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver cet emploi convenable depuis le 1er février 2021.

[36] L’appelant explique ne pas avoir fait de recherches d’emploi depuis le 1er février 2021Note de bas de page 36.

[37] Il fait valoir qu’à compter de ce moment, il y avait une augmentation des cas de COVID-19 et qu’une nouvelle vague de propagation dans la population s’en venaitNote de bas de page 37.

[38] L’appelant fait valoir qu’il était pris entre deux directives gouvernementales contradictoires concernant sa situation d’emploi et la pandémie de COVID-19. Il explique que d’une part, le gouvernement du Québec et le Directeur national de la santé publique du Québec ont recommandé aux personnes âgées de 70 ans et plus, ayant des conditions de santé particulières, de ne pas sortir de chez elles, sauf pour des besoins essentiels et de ne pas recevoir de gensNote de bas de page 38. L’appelant indique que d’autre part, la Commission lui a expliqué qu’il doit se chercher un emploiNote de bas de page 39. L’appelant dit avoir suivi les recommandations de son médecin, du gouvernement et du Directeur national de la santé publique du QuébecNote de bas de page 40.

[39] L’appelant explique qu’en plus de la pandémie, les employeurs potentiels dans sa région de résidence sont, par exemple des pizzerias et des entreprises comme Walmart et Canadian Tire. Il souligne qu’à son âge, il n’ira pas travailler pour ce genre d’entreprises.

[40] L’appelant affirme qu’il ne pourrait pas occuper un autre emploi que celui de chauffeur, étant donné son âgeNote de bas de page 41.

[41] L’appelant explique avoir indiqué à son employeur qu’il n’allait pas reprendre le travail lorsqu’il a reçu une offre à cet effet en avril ou mai 2021, mais qu’il allait être en mesure de le faire pour la prochaine année scolaire (2021-2022), soit à la fin du mois d’août 2021, à moins qu’il y ait une autre vague de COVID-19.

[42] L’appelant se dit en accord avec les dispositions de la Loi sur la disponibilité à travailler. Il demande toutefois si elles sont toujours valides dans un contexte de pandémie comme celle de la COVID-19Note de bas de page 42.

[43] L’appelant fait également valoir qu’il était justifié de demeurer chez lui, étant donné qu’il était exposé à des conditions de travail dangereuses pour sa santé, comme l’indique l’article 29c)(iv) de la LoiNote de bas de page 43.

[44] Dans le cas présent, j’estime que l’appelant n’a pas effectué des « démarches habituelles et raisonnables » dans la « recherche d’un emploi convenable », soit des démarches soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et compatible avec neuf activités spécifiques pouvant être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenableNote de bas de page 44

[45] Il ressort du témoignage et des déclarations de l’appelant qu’il n’a postulé auprès d’aucun employeur potentiel, et ce, même après la période au cours de laquelle il a été dans l’incapacité de travailler pour des raisons médicales, soit du 6 octobre 2020 au 6 avril 2021Note de bas de page 45.

[46] Je considère que l’appelant démontre qu’il a choisi de donner la priorité à l’employeur qui lui procure du travail depuis plusieurs années plutôt que de chercher, d’une manière soutenue, un autre emploi. De plus, l’appelant n’a pas donné suite à l’offre de son employeur, en avril ou mai 2021, de reprendre le travail suivant la réouverture des établissements d’enseignement.

[47] La Cour nous informe que la disponibilité d’une personne s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 46.

[48] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel il était justifié, selon la Loi, de demeurer chez lui pour ne pas être exposé à des conditions de travail dangereuses pour sa santé.

[49] L’article de la Loi auquel l’appelant réfèreNote de bas de page 47 n’est pas pertinent pour évaluer sa disponibilité à travailler. Cet article énumère les circonstances permettant de déterminer si un prestataire est justifié de quitter volontairement son emploi ou de prendre un congéNote de bas de page 48

[50] Je considère que la disponibilité à travailler de l’appelant ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues auprès d’employeurs potentiels, dans le but de trouver un emploi convenable.

[51] La Cour nous informe qu’il appartient au prestataire de prouver sa disponibilité à travailler. Afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit chercher activement un emploi convenable, même s’il lui semble raisonnable de ne pas le faireNote de bas de page 49.

[52] L’appelant avait la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi.

[53] Je considère que l’appelant ne s’est pas acquitté de cette responsabilité à compter du 1er février 2021.

Question no 3 : Est-ce que l’appelant a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[54] Je considère que l’appelant a établi des conditions personnelles qui ont eu pour effet de limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. 

[55] J’estime que les conditions personnelles que l’appelant a imposées sont liées au fait qu’à la suite de sa période d’incapacité à travailler pour des raisons de santé pendant une période de six mois, soit du 6 octobre 2020 au 6 avril 2021Note de bas de page 50, il détermine lui-même celles à partir desquelles il accepterait de travailler de nouveau.

[56] Je considère que l’appelant établit son propre diagnostic et fait sa propre évaluation du risque qu’il évoque de contracter la COVID-19 ou d’avoir des complications s’il contractait cette maladie, en raison de sa condition médicale.

[57] L’appelant ne démontre pas qu’il a des restrictions relativement à son état de santé et ses capacités physiques pour occuper un emploi convenableNote de bas de page 51.

[58] La preuve médicale qu’il présente indique avant tout qu’il était dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé du 6 octobre 2020 au 6 avril 2021Note de bas de page 52. Elle ne décrit pas qu’il a des limitations fonctionnelles particulières que ce soit pour son emploi de chauffeur, pour occuper un autre type d’emploi ou encore, que ces limitations l’empêcheraient d’accomplir des tâches spécifiques à la suite de sa période d’incapacité à travailler.

[59] Je considère qu’en déterminant lui-même les critères pouvant établir ce qui constitue un emploi convenable, selon lui, dont ceux se rapportant à son état de santé et ses capacités lui permettant d’occuper un emploiNote de bas de page 53, il impose des conditions personnelles. Je suis d’avis que ces conditions restreignent indûment ses chances de retourner sur le marché du travail pour occuper un emploi convenable.

[60] J’estime que les conditions personnelles que l’appelant impose sont aussi liées au fait qu’il a choisi de ne faire aucune recherche d’emploi depuis le 1er février 2021 et qu’il indique son intérêt de reprendre le travail que pour l’employeur pour lequel il travaille depuis plusieurs années. De plus, l’appelant détermine lui-même le moment à partir duquel il prévoit reprendre le travail pour cet employeur en lui signifiant qu’il préférait attendre le début de l’année scolaire 2021-2022 pour le faire, alors qu’il a eu la possibilité de retourner travailler pour lui dès le mois d’avril ou mai 2021.

[61] Je considère que l’appelant a imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail.

Conclusion

[62] Je conclus que l’appelant ne démontre pas qu’à compter du 1er février 2021, il était disponible à travailler. Je considère justifiée l’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations à compter de cette date.

[63] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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