Assurance-emploi (AE)

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Citation : SV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 518

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une prorogation de délai et à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : S. V.
Représentante ou représentant : Stéphane Harvey
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 juin 2021 (GE-21-520, GE-21-521, GE-21-522, GE-21-523)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 23 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-304, AD-21-305, AD-21-306, AD-21-307

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Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté des demandes de prestations d’assurance-emploi commençant le 22 novembre 2015, le 20 novembre 2016, le 10 décembre 2017 et le 9 décembre 2018. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a réexaminé les demandes de prestations présentées par le prestataire et déterminé qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération pour la demande du 20 novembre 2016, du 10 décembre 2017, et du 9 décembre 2018.

[3] La Commission a aussi déterminé que le prestataire n’avait pas correctement déclaré la rémunération reçue de son employeur pour les semaines du 3 janvier 2016, du 19 et 26 mars 2016, et pour la semaine du 6 mai 2018. Le prestataire a demandé la révision des décisions mais la Commission a maintenu les décisions initiales. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire utilisait un cellulaire et un véhicule dont les factures sont en tout ou en partie payées ou remboursées par l’entreprise pendant toute l’année, même lorsqu’il est en chômage. Elle a conclu que les avantages reçus constituaient une rémunération qui empêchait un arrêt de rémunération et l’établissement d’une période de prestations.

[5] Le prestataire demande la permission d’en appeler. Il soutient que la division générale n’a pas fondé sa décision sur la preuve. Il fait valoir que les faits au soutien de la décision sont le contraire des faits en preuve.

[6] Je dois décider si j’accueille la demande tardive et, le cas échéant, si j’accorde la permission d’en appeler.

[7] Je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser d’accorder au prestataire une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[8] Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[9] Le cas échéant, est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

Question en litige No 1: Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[10] Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai aux fins du dépôt d’une demande de permission d’en appeler, il faut se demander s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette prorogation.

[11] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :

  1. a) si l’appel révèle une cause défendable;
  2. b) si des circonstances spéciales justifient le retard dans le dépôt de l’avis d’appel;
  3. c) si le retard est excessif;
  4. d) si la prorogation du délai causera un préjudice à la Commission.

[12] Bien qu’une prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler ne causerait pas de préjudice à la Commission, Je considère excessif le délai de trois mois et demi qui s’est écoulé avant que la demande de permission d’en appeler du prestataire soit déposée. Le représentant du prestataire explique avoir déposé la demande que le 14 septembre 2021, puisque son bureau était fermé pendant la période estivale du 27 juillet au 16 août 2021. Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas de circonstances spéciales qui auraient empêché le prestataire de déposer sa demande dans le respect des délais.

[13] La décision de la division générale a été rendu le 2 juin 2021. Elle a été communiquée par courriel au représentant et au prestataire le 3 juin 2021. Une période de deux mois s’est écoulé avant la fermeture du bureau du représentant pour la période estivale. Rien n’empêchait le représentant ou le prestataire de déposer la demande dans le respect des délais.

[14] De plus, je ne suis pas convaincu que le prestataire a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[15] Devant la division générale, le prestataire n’a pas contesté la période de réexamen et la répartition de la rémunération effectuée par la Commission. Il a cependant contesté la conclusion de la Commission à l’effet qu’il n’y avait pas eu arrêt de rémunération pendant sept jours consécutifs pour les périodes de prestations.

[16] Lors de l’audience devant la division générale, le prestataire a mentionné qu’il ne bénéficiait pas d’avantages de l’entreprise pendant ses périodes de prestations. Il a affirmé qu’il payait lui-même son téléphone cellulaire qu’il utilisait seulement à des fins personnelles et qu’il n’utilisait pas le camion de l’entreprise lorsqu’il était en chômage.

[17] La division générale a retenu la déclaration initiale de l’administratrice de l’entreprise, mère du prestataire, qui a déclaré à la Commission que le service de mobilité permettant au prestataire d’utiliser son téléphone cellulaire personnel était payé par l’entreprise à l’année. Elle a également déclaré qu’un véhicule était fourni au prestataire par l’entreprise et que le coût de la location, de l’immatriculation, des assurances et de l’essence étaient payés toute l’année par l’entreprise.Note de bas de page 1

[18] La division générale a également retenu la déclaration initiale du prestataire à l’effet qu’il utilisait à l’année son cellulaire et le véhicule pour le travail et à des fins personnelles.Note de bas de page 2

[19] La division générale a accordé plus de poids aux déclarations initiales de l’administratrice et du prestataire. Elle n’a pas été convaincu par le témoignage contradictoire du prestataire lors de l’audience.

[20] Devant cette preuve prépondérante, la division a conclu que le prestataire utilisait un cellulaire et un véhicule dont les factures sont en tout ou en partie payées ou remboursées par l’entreprise pendant toute l’année, même lorsqu’il est en chômage. Elle a conclu que les avantages reçus constituaient une rémunération qui empêchait un arrêt de rémunération et l’établissement d’une période de prestations.

[21] Je réitère qu’un appel devant la division d’appel n’est pas une audience de nouveau, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par la loi.Note de bas de page 3

[22] Je suis d’avis que le prestataire ne soulève pas une erreur révisable de la division générale sur laquelle l’appel peut réussir.

[23] Après avoir pris en considération les facteurs susmentionnés, je ne suis pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai.

Conclusion

[24] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

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