Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – prestations de maladie – disponibilité – études – formation

Le prestataire a demandé des prestations de maladie parce qu’il avait des problèmes en raison d’une blessure à l’épaule. En décembre 2020, sa médecin lui a dit qu’il devrait prendre congé de son emploi pour des raisons médicales. Lorsqu’il a demandé des prestations de maladie, la Commission lui a dit qu’il n’avait pas le droit d’obtenir des prestations de maladie. La Commission a dit qu’il fréquentait l’école et se limitait à travailler pour l’employeur pour lequel il travaillait avant son invalidité. D’après la Commission, le prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler même s’il n’avait pas été blessé. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision (de décider à nouveau), faisant valoir qu’il suivait ses cours en ligne et que son horaire scolaire n’avait aucune incidence sur sa capacité de travail. La Commission a refusé de modifier sa décision. Le prestataire a fait appel à la division générale (DG). La DG a rejeté son appel.

Le prestataire a fait appel à la division d’appel (DA). La DA lui a accordé la permission de faire appel. La DA a conclu que le prestataire avait soulevé une erreur de la DG qui conférait à l’appel une chance raisonnable de succès. L’erreur concernait la manière dont la DG avait tranché la question de la disponibilité du prestataire pour travailler. Étudier à temps plein signifie habituellement qu’une personne n’est pas disponible pour travailler (présomption de non-disponibilité), à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire. Lorsqu’un prestataire a des antécédents de travail montrant qu’elle a occupé un emploi régulier alors qu’elle étudiait, il est possible de réfuter la présomption selon laquelle elle n’est pas disponible. Des éléments de preuve portés à la connaissance de la DG montraient que le prestataire avait travaillé au cours de l’année scolaire (alors qu’il étudiait), mais la DG a rejeté l’appel sans aborder cette preuve.

La DA a également souligné que des conditions particulières s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations de maladie. Un prestataire qui demande des prestations de maladie doit démontrer qu’il aurait été disponible pour travailler, si ce n’était de sa blessure. La DG a commis une erreur en s’attendant à ce que le prestataire prouve qu’il avait le désir de retourner travailler et qu’il cherchait un autre emploi, et ce, durant une période au cours de laquelle il n’avait pas la capacité physique d’occuper un emploi convenable. La DG ne pouvait pas exiger de lui qu’il soit disponible pour travailler comme s’il était un prestataire sans emploi cherchant à obtenir des prestations régulières. En appliquant les critères de la décision Faucher (A-56-96) de la manière dont elle l’a fait, la DG a commis une erreur de droit (compréhension du droit) relative à la façon dont elle a examiné la disponibilité du prestataire.

La DA n’a pas eu l’occasion d’écouter l’enregistrement de l’audience devant la DG parce qu’il n’est pas accessible. La DA ne pouvait donc pas décider si le prestataire a eu l’occasion de plaider sa cause devant la DG. La DA a accueilli l’appel, mais a renvoyé le dossier à la DG aux fins de réexamen.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : BB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 484

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : B. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Susan Prud’Homme

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 mai 2021 (GE-21-546)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 septembre 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 16 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-192

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant (le prestataire) a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi parce qu’il avait une blessure à l’épaule. En décembre 2020, son médecin lui a dit qu’il devait arrêter de travailler et prendre un congé de maladie. Lorsqu’il a demandé des prestations de maladie, la partie intimée, c’est-à-dire la Commission de l’assurance-emploi du Canada, l’a informé qu’il n’avait pas droit aux prestations de maladie. Elle lui a mentionné qu’il étudiait et qu’il limitait son emploi à l’employeur qu’il avait avant son invalidité. La Commission a mentionné que le prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler même s’il n’avait pas été blessé.   

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser son dossier en faisant valoir que ses cours étaient suivis en ligne et que son horaire ne nuisait pas à sa disponibilité pour travailler. La Commission a maintenu sa décision, le prestataire a alors fait appel devant la division générale. La division générale a rejeté son appel.

[4] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler. Elle a conclu que le prestataire avait soulevé une erreur révisable, dans la façon dont la division générale a déterminé la disponibilité pour travailler du prestataire, qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] Je dois trancher si la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était indisponible pour travailler du 15 novembre au 9 décembre 2020, et que le prestataire aurait été indisponible pour travailler à compter du 10 décembre 2020 et par la suite s’il n’avait pas été malade.

[6] J’accueille l’appel du prestataire. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[7] Question en litige no 1 : Est-ce que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était indisponible pour travailler du 15 novembre au 9 décembre 2020?

[8] Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire aurait été indisponible pour travailler à compter du 10 décembre 2020 et par la suite s’il n’avait pas été malade?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1 .

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour de juridiction supérieureNote de bas de page 2 .

[11] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire était indisponible pour travailler du 15 novembre au 9 décembre 2020?

[12] Le fait de poursuivre des études à temps plein crée une présomption, réfutable toutefois, que la personne qui poursuit ces études n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption peut être réfutée par des éléments de preuve de « circonstances exceptionnelles »Note de bas de page 3 .

[13] La jurisprudence a établi que lorsqu’une partie prestataire a des antécédents professionnels démontrant qu’elle a eu un emploi régulier tout en étudiant, il est possible de réfuter la présomption de non disponibilitéNote de bas de page 4 .

[14] Devant la division générale, il y avait une preuve démontrant que le prestataire avait des antécédents professionnels pendant ses études et qu’il avait travaillé pour son employeur actuel depuis les trois dernières années.

[15] Toutefois, la division générale a rejeté l’appel sans aborder cet élément et, par conséquent, n’a pas tiré de conclusion pour savoir si cela était suffisant pour réfuter la présomption de non disponibilité.  

[16] De plus, la division générale n’a pas abordé la question de savoir si les heures de cours du prestataire limitaient sa disponibilité. Elle n’a pas évalué si le prestataire devait assister aux cours en personne à certains moments ou si l’horaire des cours en mode asynchrone avait des incidences sur sa disponibilité pour travailler.

[17] Enfin, la division générale n’a pas tenté de savoir si le prestataire, qui attendait que son employeur actuel l’appelle prochainement pour travailler, pouvait être exempté pendant un délai raisonnable de démontrer qu’il cherchait activement un emploi.  

[18] Pour ces motifs, il est justifié d’intervenir pour la période du 15 novembre au 9 décembre 2020.  

Est-ce que la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire aurait été indisponible pour travailler à compter du 10 décembre 2020 et par la suite s’il n’avait pas été malade?

[19] Des conditions particulières s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations de maladie. Ils peuvent être admissibles au bénéfice des prestations de maladie même s’ils ne sont pas en mesure de travailler. Toutefois, le droit mentionne également qu’ils seront inadmissibles au bénéfice des prestations pour toute période au cours de laquelle ils ne seraient « autrement » disponibles pour travailler. Autrement dit, une partie prestataire qui demande des prestations de maladie doit démontrer qu’elle aurait été disponible pour travailler si ce n’était de sa blessure.

[20] La division générale a reconnu que le prestataire n’avait pas à démontrer qu’il était en fait disponible pour travailler. Elle a déclaré que le prestataire devait démontrer que sa maladie ou sa blessure est la seule raison pour laquelle il était indisponible pour travailler.

[21] La division générale a commis une erreur en s’attendant à ce que le prestataire prouve un désir de retourner travailler et démontre qu’il cherchait un autre travail pendant une période où il n’était pas physiquement capable d’occuper un emploi convenable. Elle ne pouvait pas exiger qu’il soit disponible pour travailler comme s’il s’agissait d’un prestataire sans emploi qui demande des prestations régulières.  

[22] En appliquant les éléments établis dans Faucher de cette manière, la division générale a commis une erreur de droit dans sa façon d’évaluer la disponibilité du prestataireNote de bas de page 5 .  

[23] De plus, la preuve démontre que le prestataire n’est pas retourné aux études avant le 11 janvier 2021. La division générale n’a pas tenu compte ou n’a pas analysé cette période lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’était pas admissible à des prestations de maladie à compter du 10 décembre 2020.

[24] Pour ces motifs, il est justifié d’intervenir pour la période débutant le 10 décembre.

Réparations

[25] Je n’ai pas eu l’occasion d’entendre l’enregistrement de l’audience de la division générale parce qu’il n’est pas disponible. Par conséquent, je ne pouvais pas évaluer si le prestataire avait eu l’occasion de défendre sa cause. Dans ces circonstances, je n’ai d’autres choix que de renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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