Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 515

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : J. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (421827) datée du
23 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Candace R. Salmon
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 14 mai 2021
Personnes présentes à l’audience : Partie appelante
Date de la décision : Le 14 mai 2021
Numéro de dossier : GE-21-688

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir l’option des prestations parentales standards de l’assurance-emploi

Aperçu

[2] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi. Dans le formulaire de demande, elle a choisi l’option des prestations parentales prolongées en croyant qu’elle allait recevoir des prestations pendant toute une année. En fait, l’option des prestations parentales prolongées offre une somme moins élevée pendant un maximum de 61 semaines, en plus des 15 semaines de prestations de maternité. La prestataire a réalisé qu’elle avait fait une erreur après avoir remarqué que le montant des prestations parentales était beaucoup moins élevé que celui des prestations de maternité.  

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada affirme que puisque la prestataire recevait déjà des prestations parentales, la sélection du type de prestations ne peut pas être modifiée. Elle fait valoir que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées parce qu’elle a opté pour celles-ci sur le formulaire. La prestataire mentionne qu’elle a choisi les prestations parentales prolongées par erreur. La prestataire fait appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale

Question en litige

[4] Quel type de prestations parentales la prestataire a-t-elle choisi de recevoir?

Analyse

[5] Les prestations parentales ont pour but de soutenir les parents lorsqu’ils prennent un congé pour prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 1 . Une partie prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles elle souhaite recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 2 . Une fois que les paiements commencent, les personnes ne peuvent pas changer d’optionNote de bas de page 3 .

[6] J’estime que la prestataire a choisi l’option des prestations parentales standards pour les raisons qui suivent.

[7] La prestataire a fait une demande de prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi le 11 décembre 2020. Elle a déclaré que sa dernière journée de travail était le 4 décembre 2020 et qu’elle prévoyait un retour au travail le 3 janvier 2022. À l’audience, elle a déclaré avoir parlé à son employeur avant de partir en congé de maternité, elle envisageait de prendre une année de congé après la naissance de son bébé. Elle a expliqué que son enfant est né le 21 décembre 2020, mais qu’elle avait arrêté de travailler un peu plus tôt pour avoir le temps de se préparer. Elle a mentionné qu’elle avait planifié recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant 12 mois et qu’elle prévoyait ne pas être payée pendant les plus ou moins quatre semaines d’écart, entre le 4 décembre 2021 et la date de son retour au travail, c’est-à-dire le 3 janvier 2022.

[8] Malgré son intention de prendre seulement une année de congé de maternité et de congé parental, elle a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées dans la partie relative aux renseignements parentaux du formulaire de demande d’assurance-emploi. Elle a affirmé qu’elle avait choisi cette option sur le formulaire, mais que l’option transmise n’était pas celle qu’elle avait l’intention de prendre. Dans le formulaire, on demandait également à la prestataire le nombre de semaines pendant lesquelles elle souhaitait recevoir des prestations parentales. Elle a choisi 52 semaines dans le menu déroulant.

[9] La prestataire a déclaré qu’elle pensait choisir au total 52 semaines de prestations lorsqu’elle a choisi l’option de 57 semaines de prestations parentales. Elle a affirmé qu’elle avait lu le formulaire de demande, mais ne savait pas qu’elle avait fait une erreur jusqu’à ce que les prestations parentales soient versées, et elle ne comprenait pas que les prestations de maternité étaient destinées à une période différente des prestations parentales. Elle a ajouté qu’en choisissant les 57 semaines à partir du menu déroulant, elle avait l’intention de prendre seulement une année de congé et elle savait qu’elle ne serait pas payée pendant un mois. Je considère que son témoignage est crédible puisqu’il était direct et elle a expliqué de manière logique sa demande de prestations de 57 semaines malgré qu’elle comptait recevoir seulement une année de prestations d’assurance-emploi.

[10] La prestataire a fait appel devant le Tribunal le 26 avril 2021. Elle a déclaré qu’elle avait toujours planifié retourner travailler le 3 janvier 2022 et demandait à recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant une année.

[11] La Commission affirme que la prestataire a été informée de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées, et qu’elle avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. La prestataire a aussi été informée que cette décision serait irrévocable une fois qu’elle commencerait à recevoir ses prestations parentales.

[12] La Commission ajoute que le premier paiement des prestations parentales a été versé le 16 avril 2021. La prestataire ne conteste pas cette information, j’estime donc qu’il s’agit d’un fait. La Commission fait valoir que depuis que le premier versement des prestations d’assurance-emploi à la prestataire, le 16 avril 2021, le choix est devenu irrévocable. Elle ajoute que bien que la situation de la prestataire puisse attirer la sympathie, la loi prévoit qu’une fois le choix est fait et que des prestations sont versées, il n’est plus possible de modifier ce choix.

[13] Je suis d’accord avec la Commission : la loi indique clairement qu’une fois les prestations versées, on ne peut plus changer le choix des prestations parentales. Toutefois, je suis en désaccord avec sa décision que le choix d’une option sur un formulaire de demande est la seule information pertinente pour établir quel choix la prestataire a fait.

[14] Cette question porte sur ce que signifie le choix d’une période de prestations. S’agit-il seulement du choix sur le formulaire de demande? Est-ce que cela comprend l’intention de la personne qui fait ce choix? Une décision de la division d’appel du Tribunal confirme que je dois examiner l’ensemble de la preuve relative au type de prestations parentales que la prestataire a probablement choisi de recevoirNote de bas de page 4 .

[15] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire avait l’intention de choisir des prestations de maternité et parentales combinées pendant un an, car son explication qu’elle pensait qu’elles étaient pour la même période et qu’elle demandait des prestations d’assurance-emploi pendant un an était crédible.  

[16] J’estime également que la prestataire a choisi de recevoir des prestations standards de l’assurance-emploi, car je préfère sa preuve, selon laquelle au moment du choix, elle a sélectionné les types de prestations parentales en pensant qu’elle choisissait de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant un an et n’avait pas l’intention d’être en congé et recevoir les prestations d’assurance-emploi pendant plus de 15 semaines pour les prestations de maternité et plus de 35 semaines pour les prestations parentales. Puisque les prestations standards permettent de toucher jusqu’à 35 semaines de prestations parentales à un taux plus élevé que les prestations prolongées, il ne serait pas raisonnable de conclure que la prestataire avait l’intention de choisir des prestations parentales prolongées.

[17] La loi ne permet pas qu’une personne modifie son choix une fois qu’elle a reçu des prestations parentalesNote de bas de page 5 . Toutefois, comme j’estime que la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées, il n’y a rien à révoquer. On devrait plutôt accorder à la prestataire son choix de recevoir des prestations parentales standards.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards.

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