Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – déclaration hebdomadaire de prestations antidatée ou en retard – doit démontrer une raison valable pour toute la durée du délai

Le prestataire a rempli ses déclarations hebdomadaires de l’assurance-emploi (AE) de manière tardive, soit le 19 février 2021, pour la période allant du 7 décembre 2020 au 19 février 2021. Lorsqu’un prestataire présente une déclaration hebdomadaire en retard, la loi exige qu’il démontre l’existence d’un « motif valable » justifiant son retard pendant toute la période du retard. Dans le présent cas, le prestataire devait démontrer qu’il avait un motif valable justifiant le dépôt tardif du 7 décembre 2020 au 19 février 2021. La Commission a rejeté sa demande. Le prestataire a fait appel devant la division générale (DG).

La DG a accueilli l’appel du prestataire en partie. La DG a conclu que sa raison était qu’il croyait qu’il retournerait chez l’employeur qui l’avait congédié. Il pensait que son congédiement était un malentendu et croyait qu’il retournerait à son emploi antérieur. Son ancien employeur prenait des mesures pour qu’il reprenne son travail, et le prestataire attendait de connaître la date de son retour au travail. L’employeur et le prestataire ont signé une entente le 28 janvier 2021 en vue de son retour au travail. Le prestataire a ensuite attendu et a demandé tardivement des prestations le 2 mars 2021. La DG a conclu que le prestataire avait un motif valable pour la période allant jusqu’au 28 janvier 2021. Elle a conclu qu’il n’avait pas de motif valable justifiant le retard du 19 janvier 2021 au 19 février 2021.

La Commission a porté la décision de la DG en appel devant la division d’appel (DA). La DA a conclu que la DG avait commis une erreur en appliquant la loi. L’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi exige qu’un prestataire démontre qu’il avait un motif valable d’« antidater » sa demande pendant toute la période du retard. Dans le présent cas, la DG a autorisé le prestataire à obtenir des prestations pendant environ la moitié de la période de retard. La DG a mal compris et a mal appliqué la loi. La DA a ensuite rendu la décision que la DG aurait dû rendre et a jugé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le délai après le 19 février 2021. Puisqu’il ne pouvait pas démontrer qu’il avait un motif valable justifiant le retard pour une partie de la période, le droit n’a pas excusé toute la durée du retard. La DA a accueilli l’appel de la Commission; cela signifie que le prestataire n’a pas eu de prestations pour la période allant du 7 décembre 2020 au 19 février 2021.

Contenu de la décision

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c PT, 2021 TSS 532

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Anick Dumoulin
Partie intimée : P. T.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 juillet 2021 (GE-21-947)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 29 septembre 2021
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 4 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-250

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Le défendeur (prestataire) a présenté tardivement ses déclarations afin d’obtenir des prestations d’assurance-emploi. Il a par la suite demandé à ce que les déclarations soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 7 décembre 2020.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant son retard pour la période du 7 décembre 2020 au 19 février 2021, et qu’il n’avait pas donc pas droit aux prestations d’assurance-emploi.

[4] Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a accueilli en partie l’appel du prestataire. Elle a conclu que le prestataire avait justifié son retard à présenter ses déclarations jusqu’au 28 janvier 2021. Cependant, elle a conclu que le prestataire n’avait pas présenté de motif valable pour justifier son retard à présenter ses déclarations pour le reste de la période, soit du 29 janvier au 19 février 2021.

[6] La Commission a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a erré en droit en concluant que les déclarations du prestataire pouvaient être considérées comme ayant été présentées à une date antérieure.

[7] Je dois décider si division générale a commis une erreur en concluant que les déclarations du prestataire pouvaient être considérées comme ayant été présentées à une date antérieure.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que les déclarations du prestataire pouvaient être considérées comme ayant été présentées à une date antérieure?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur en concluant que les déclarations du prestataire pouvaient être considérées comme ayant été présentées à une date antérieure?

[12] La Commission fait valoir que la division générale a erré en droit en accueillant en partie l'appel du prestataire puisque la partie du délai pendant laquelle le prestataire avait un motif valable précède la partie non justifiée du retard. Elle soumet que la division générale aurait dû refuser la demande du prestataire.

[13] Une déclaration qui est présentée après le délai prévu doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.Note de bas page 2

[14] La période de retard est du 7 décembre 2020 au 19 février 2021.

[15] La division générale a conclu que le prestataire avait justifié son retard à présenter ses déclarations du 7 décembre 2020 au 28 janvier 2021. Cependant, elle a conclu que le prestataire n’avait pas présenté de motif valable pour justifier son retard à présenter ses déclarations pour le reste de la période, soit du 29 janvier au 19 février 2021. Elle a accueilli en partie l’appel du prestataire.

[16] Je suis d’avis que la division générale a commis une erreur de droit en accueillant l’appel en partie après avoir conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses déclarations pour la période qui précède immédiatement le jour où la demande d’antidate a été déposée.

[17] En effet, une demande d’antidate doit être rejetée lorsque le motif valable pour une partie du retard disparaît avec le temps après cette période. Il en est autrement lorsque le motif invoqué ne s’applique qu’à une partie de la période visée par la demande d’antidate, et que cette partie est immédiatement antérieure à la demande d’antidate. Dans un tel cas, la demande peut être autorisée dans cette mesure limitée.

[18] Il y a donc lieu pour moi d’intervenir.

Remède

[19] Puisque le prestataire a eu l’opportunité de présenter son dossier devant la division générale, et que le présent appel soulève une question d’interprétation de la loi, je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.Note de bas page 3

[20] Même s'il a été établi que le prestataire avait un motif valable pour la première partie de son retard, celui-ci disparaît pendant la deuxième partie de son retard qui précède immédiatement le jour où la demande d’antidate a été déposée. Le prestataire n’a donc pas démontré que durant toute la période écoulée entre le 7 décembre 2020 et le 19 février 2021, il avait un motif valable de retard.

[21] Il y a donc lieu de rejeter la demande d’antidate du prestataire.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli.

[23] La demande d’antidate du prestataire est rejetée.

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