Assurance-emploi (AE)

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Citation : PT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 533

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : P. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (423423) datée du 20
mai 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Charline Bourque
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 22 juin 2021
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-947

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses déclarations pour sa demande de prestations d’assurance‑emploi pour la période du 29 janvier 2021 au 19 février 2021. Un motif valable est une raison acceptable selon la loi pour expliquer le retard.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi, il faut présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travaillé et pour laquelle on souhaite recevoir des prestationsNote de bas page 1. Pour ce faire, il faut présenter des déclarations à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada toutes les deux semaines. Les déclarations sont habituellement faites en ligne. Il y a des délais à respecterNote de bas page 2.

[4] L’appelant a présenté ses déclarations après le délai. Il souhaite qu’elles soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 7 décembre 2020.

[5] Pour que ce soit possible, l’appelant doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a déterminé que l’appelant n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi du 7 décembre 2020 au 19 février 2021. Elle dit que l’appelant n’avait pas de motif valable parce qu’il n’a pas essayé de communiquer avec la Commission afin de s’informer sur son éligibilité ni demandé d’aide afin de soumettre ses déclarations dans les délais.

[7] L’appelant n’est pas d’accord et affirme qu’il croyait fermement retourner travailler chez son employeur suite à sa suspension. Cette suspension était liée à une restriction médicale. De plus, l’appelant avait demandé une rétroactivité de son salaire et croyait pouvoir reprendre le travail rapidement.

Question en litige

[8] L’appelant avait‑il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance‑emploi?

Analyse

[9] L’appelant veut que ses déclarations pour ses prestations d’assurance‑emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit avant le 26 décembre 2020. C’est ce qu’on appelle « antidater » les déclarations.

[10] Pour qu’une demande soit antidatée, un prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable justifiant son retard durant toute la période écouléeNote de bas page 3. Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[11] De plus, pour établir qu’il existe un motif valable, un prestataire doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas page 4. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie aurait agi dans une situation semblable.

[12] Un prestataire doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas page 5. Cela veut dire que le prestataire doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour essayer de s’informer de ses droits et responsabilités dès que possible. Si le prestataire ne l’a pas fait, il doit alors démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas page 6.

[13] Un prestataire doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas page 7. Cette période s’étend du jour où il veut que sa demande soit antidatée au jour où il a présenté sa demande. Par conséquent, la période de retard de l’appelant est du 7 décembre 2020 au 19 février 2021.

[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il croyait retourner chez son employeur. Il croyait qu’il s’agissait d’un malentendu et pensait pouvoir réintégrer son poste. Son employeur effectuait des démarches à cet effet et l’appelant était dans l’attente d’une date de retour au travail.

[15] La Commission soutient que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’a pas réussi à prouver qu'il avait des motifs valables pour expliquer son retard a présenté ses déclarations parce que ce dernier n’avait pas essayé de communiquer avec la Commission afin de s’informer sur son éligibilité ainsi que demander de l’aide pour pouvoir faire ses déclarations dans les délais. Le prestataire a avoué qu’il était au courant des exigences de loi ainsi qu’il avait de l’expérience avec les demandes de prestations d’assurance-emploi, mais qu’il n’avait fourni aucun effort afin de s’enquérir de ses droits et satisfaire à ses responsabilités. Malgré le fait que le prestataire affirme qu’il craignait ne pas être éligible au type de prestations demandé, ce dernier n’avait pas essayé de s’informer auprès de la Commission et n’avait pas ainsi agi comme une personne raisonnable dans son cas. Le prestataire aurait pu contacter la Commission pour demander de l’aide à faire ses déclarations avant le 2 mars 2021.

[16] Je constate que l’appelant a présenté sa demande d’assurance-emploi le 14 décembre 2020. Cette demande prenait effet le 6 décembre, suite à un arrêt de travail le 3 décembre 2020. L’appelant avait jusqu’au 26 décembre pour présenter ses déclarations.

[17] Le 22 décembre 2020, l’appelant a tenté de faire une déclaration électronique. Celle-ci n’a pas été complétée en raison d’un changement d’adresse ou d’une modification à son compte bancaire. L’appelant n’y a pas immédiatement donné suite.

[18] Le 2 mars 2021, l’appelant a retenté de faire une déclaration électronique qui n’a pas été réussie comme elle était en retard. Il explique alors avoir contacté la Commission comme il s’était fait à l’idée qu’il ne retournerait pas chez son employeurNote de bas page 8.

[19] L’appelant explique qu’il a présenté une demande d’assurance-emploi de maladie à la demande de l’employeur suite à une restriction médicale en raison de laquelle il a refusé de faire un travail. L’employeur lui avait alors dit qu’il ignorait cette restriction médicale et l’avait suspendu de son emploi. L’appelant explique qu’il a déposé un grief et pensait reprendre son travail. L’employeur a fait venir un ergonome afin de valider son poste de travail. En raison des développements qu’il voyait, l’appelant croyait qu’il toujours qu’il retournerait au travail. De plus, il avait demandé à ce que son salaire lui soit versé de manière rétroactive.

[20] Finalement, l’employeur lui a demandé un règlement financier sans réintégration au travail. L’appelant a compris qu’il aurait dû demander des prestations régulières puisqu’il a toujours été disponible au travail et qu’il pouvait travailler avec sa restriction médicale. Il a alors fait les démarches pour corriger sa demande et a alors communiqué avec la Commission pour ses déclarations.

[21] Je constate que l’entente de règlement intervenue entre l’appelant et son employeur a été signée le 28 janvier 2021. Pourtant, l’appelant n’a fait aucune tentative de déclaration ni n’a tenté de communiquer avec la Commission avant le 2 mars 2021Note de bas page 9. L’appelant indique avoir alors communiqué avec la Commission après s’être fait à l’idée qu’il ne retournerait pas chez son employeur. L’appelant confirme avoir tardé à faire des démarches auprès de la Commission.

[22] Suite aux démarches de l’appelant, je constate que la Commission a rétabli la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelant à partir du 20 février 2021.

[23] Je suis d’avis que l’appelant aurait pu prendre les démarches nécessaires pour s’informer auprès de la Commission dès que sa première déclaration a été rejetée. Néanmoins, je suis d’avis que l’appelant avait un motif valable pour justifier son retard jusqu’au moment où il a signé l’entente avec son employeur. Ainsi, je suis d’avis qu’à partir du 28 janvier 2021, l’appelant ne pouvait douter du fait qu’il ne pourrait retourner travailler chez son employeur. Il a signé une entente à cet effet.

[24] Par conséquent, je suis d’avis que l’appelant a justifié son retard à présenter ses déclarations jusqu’à cette date. Néanmoins, je suis d’avis que l’appelant n’a pas présenté de motif valable pour justifier son retard à présenter ses déclarations pour le reste de la période, soit du 29 janvier 2021 au 19 février 2021.

[25] En effet, l’appelant a attendu jusqu’au 2 mars 2021 avant d’entreprendre des démarches auprès de la Commission pour ses déclarations. Par conséquent, je suis d’avis qu’il n’a pas présenté de motif valable pouvant justifier son retard à présenter ses déclarations pour la période du 29 janvier 2021 au 19 février 2021.

Conclusion

[26] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses déclarations pour ses prestations d’assurance-emploi pour la période du 29 janvier 2021 au 19 février 2021.

[27] L’appel est accueilli en partie.

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