Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 489

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 24 août 2021 (GE-21-1141)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 17 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-302

Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] Une période de prestations régulières a été établie pour le demandeur (prestataire). La Commission avait accepté le relevé d’emploi fourni par son employeur et établi un taux de prestations de 455 $ par semaine. La Commission a plus tard procédé à un examen interne et relevé une erreur dans le relevé d’emploi du prestataire. Elle a alors recalculé son taux de prestations : 343 $. Un trop-payé de 3989 $ devait donc être remboursé.

[3] Le prestataire a demandé une révision de cette décision, comme il n’était pas responsable du mauvais calcul de son taux de prestations. Il a fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à rembourser de prestations dans ces circonstances.

[4] La division générale a conclu que le taux de prestations de 343 $ avait correctement été calculé d’après son relevé d’emploi. Elle a aussi conclu que les prestations auxquelles il n’était pas admissible devaient être remboursées, et ce, même si l’erreur avait été commise par l’employeur ou la Commission.

[5] Le prestataire veut maintenir obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Selon lui, il ne devrait pas devoir rembourser ses prestations d’assurance-emploi puisque la division générale a conclu que la Commission était responsable de l’erreur. Le prestataire avance qu’il avait été en droit de se fier aux calculs de la Commission, qui est experte en la matière. Il affirme qu’il ne devrait pas avoir à porter le poids de son erreur à elle.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision et susceptible de lui faire gagner son appel.

[7] Je refuse au prestataire la permission d’en appeler parce que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur de la division générale qui soit susceptible de révision et de lui faire gagner son appel?

Analyse

[9] Conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, seuls trois motifs permettent de faire appel d’une décision de la division générale. Voici ces erreurs susceptibles de révision :

  1. La division générale n’a pas mené un processus d’audience équitable.
  2. La division générale n’a pas jugé une question qu’elle aurait dû juger, ou encore, elle a jugé une question qu’elle ne pouvait pas juger.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante. 
  4. La division générale a rendu une décision contenant une erreur de droit.

[10] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que le prestataire doit franchir. Cet obstacle est toutefois moins imposant que celui d'un appel jugé sur le fond. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa cause. Il doit simplement montrer que son appel à une chance raisonnable de succès, à cause d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit être défendable qu’une erreur lui permette de gagner son appel.

[11] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois donc être convaincu que les raisons de son appel se rattachent aux motifs indiqués plus haut, et qu’au moins une de ces raisons donne à son appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire a-t-il soulevé une erreur de la division générale qui soit susceptible de révision et de lui faire gagner son appel?

[12] Le prestataire soutient qu’il ne devrait pas avoir à rembourser ses prestations d’assurance-emploi, puisque la division générale a conclu que l’erreur avait été commise par la Commission. Il avance qu’il était en droit de se fier aux calculs de la Commission, comme elle est experte en la matière. Le prestataire ne croit pas devoir porter le poids de l’erreur de la Commission.

[13] La division générale a conclu que le taux de prestations hebdomadaire de 343 $ avait été bien calculé, d’après son relevé d’emploi. Elle a aussi conclu que les prestations auxquelles il n’était pas admissible devaient être remboursées, et ce, même si l’erreur provenait de l’employeur ou de la Commission.

[14] Je suis sensible à la situation du prestataire. Toutefois, la division générale avait parfaitement raison de conclure qu’un prestataire doit rembourser les prestations qu’il a reçues sans y avoir droit, même si l’erreur vient de l’employeur ou de la CommissionNote de bas de page 1 .

[15] Par ailleurs, je suis d’avis que la division générale a respecté son champ de compétence en concluant qu’elle ne pouvait pas défalquer (annuler) la dette du prestataire. Seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler une detteNote de bas de page 2 . Je souligne que la division générale a suggéré à la Commission d’évaluer l’impact qu'ont pu avoir ses propres actions dans le dossier du prestataire avant d’établir un trop-payé final.

[16] Pour les raisons qui précèdent, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le prestataire dans sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.