Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 490

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. F.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (418385) datée du
29 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mark Leonard
Date d’audience : Le 18 août 2021
Mode d’audience : Téléconférence
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 24 août 2021
Numéro de dossier : GE-21-1141

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le taux de prestations de l’appelant a été calculé correctement par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Aperçu

[2] La période de prestations de l'appelant a commencé le 23 février 2020. La Commission a accepté le relevé d’emploi fourni par son employeur. Elle a utilisé les montants de ses payes à la quinzaine et calculé que son taux de prestations était de 455 $ par semaine. En procédant à un examen interne du dossier de l’appelant, la Commission a relevé une erreur dans son relevé d’emploi. Elle a donc recalculé son taux de prestations pour arriver à 343 $. Il fallait donc récupérer un trop-payé de prestations totalisant 3989 $.

[3] L’appelant dit que ce n’est pas de sa faute si son taux de prestations a été mal calculé. Comme cette erreur est celle de l’employeur, il dit qu’il ne devrait pas être responsable de rembourser les prestations. L’appelant dit aussi que les sommes à rembourser ne sont pas les bonnes, puisqu'il n'a pas reçu toutes les prestations que la Commission dit lui avoir versées.

[4] Je dois décider si le bon taux de prestations a été appliqué à la période de prestations de l’appelant.

Questions que je dois examiner en premier

Documents soumis après l’audience

[5] L’appelant a soumis un « relevé de compte » des prestations d’assurance-emploi qu’il a reçues. Il a témoigné sur le contenu du document lors de l’audience, et je suis convaincu que le document ne présente aucun fait qui diffère de son témoignage. Je suis aussi convaincu que ce document ne porte pas préjudice à la Commission, comme elle lui en avait elle-même envoyé une copie. Je vais admettre le relevé de compte au dossier de preuve et en tenir compte dans mes délibérations.

Question en litige

[6] Quel est le bon taux de prestations pour l’appelant?

Analyse

Comment calcule-t-on le taux de prestations?

[7] On établit le taux de prestations en fonction de la rémunération hebdomadaire normale de la personne. La Commission commence par établir une période de référence, d'où elle tirera la rémunération. La période de référence comprend habituellement les 52 semaines précédant la date où commence la période de prestations. La Commission établit ensuite le nombre de semaines de rémunération qui seront utilisées pour le calcul, d’après le taux de chômage de la région de résidence de la personneNote de bas de page 1 . La Commission additionne ensuite les semaines où la rémunération est la plus élevée. Enfin, le chiffre obtenu est divisé par le nombre de semaines utilisé afin d’établir la rémunération hebdomadaire normale de la personne.

[8] En dernier lieu, pour obtenir le taux de prestations, on calcule 55 % de cette rémunération hebdomadaire normaleNote de bas de page 2 .

Période de référence de l’appelant

[9] Comme je viens de l’expliquer, la rémunération prise en compte est celle qui a été touchée durant la période de référence. En général, la période de référence correspond aux 52 semaines venant juste avant la période de prestationsNote de bas de page 3 .

[10] La Commission a décidé que la période de référence de l’appelant était la période habituelle de 52 semaines. Elle a établi que la période de référence de l’appelant courait du 24 février 2019 au 22 février 2020.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[11] L’appelant est d’accord avec la période de référence établie par la Commission.

[12] Rien ne me permet de remettre en cause cette décision de la Commission. J’accepte donc comme fait que la période de prestations de l’appelant va du 24 février 2019 au 22 février 2020.

Région et taux régional de chômage de l’appelant

[13] La Commission a établi que l’appelant vivait dans la région de Vancouver et qu'un taux régional de chômage de 4,6 % était alors applicable.

[14] Par conséquent, il fallait utiliser 22 semaines de rémunération pour calculer la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant.

L’appelant est d’accord avec la Commission

[15] L’appelant est d’accord avec la région et le taux régional de chômage établis par la Commission.

[16] Rien ne me permet de douter de cette décision de la Commission.

Quelle est la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant?

[17] La Commission a examiné le relevé d’emploi qui avait été soumis par l’employeur de l’appelant, et a accepté les chiffres qui s’y trouvaient. Elle a additionné les 22 semaines où sa rémunération était la plus élevée. Elle a ensuite divisé le total obtenu par 22, puis a ajusté ce nouveau total à hauteur de 55 %. Elle a ainsi obtenu un taux de prestations de 455 $.

[18] Environ un an plus tard, la Commission a mené un examen d’assurance de la qualité pour le dossier de l’appelant. Elle a alors constaté que le calcul était mauvais.

[19] La Commission a joint l’employeur. Elle a conclu que les payes hebdomadaires de l’appelant variaient fortement du fait qu’il était un vendeur à commission. Elle a examiné son relevé d’emploi, où figuraient les périodes de paye bimensuelles qui avaient servi à calculer ses semaines de rémunération les plus élevées. La Commission a ensuite ajusté le relevé d’emploi pour obtenir des périodes de paye hebdomadaires, ce qui a fait passer sa rémunération hebdomadaire normale à environ 579 $. On arrivait donc, en calculant 55 % de ce chiffre, à un taux de prestations de 343 $ par semaine.

[20] La Commission n’a pas expliqué pourquoi elle avait remplacé les périodes de paye à la quinzaine par des périodes de paye hebdomadaires dans le relevé d’emploi. En principe, ce changement n’aurait pas d’incidence sur le taux de prestations.

[21] Toutefois, si on examine le dossier, il semble probable que la Commission ait calculé la moyenne hebdomadaire de sa rémunération annuelle afin d'établir sa rémunération hebdomadaire normale. Elle aurait procédé ainsi puisque l’appelant touchait à la fois un salaire (avance) et des commissions. Selon le Règlement sur l’assurance-emploi, la rémunération doit effectivement être répartie proportionnellement sur une période 52 semaines dans le cas d’une rémunération se composant à la fois d’un salaire et de commissionsNote de bas de page 4 . Autrement dit, la Commission a calculé sa rémunération totale durant les 52 semaines de sa période de référence, puis a divisé ce total par 52 pour obtenir sa rémunération hebdomadaire moyenne.

[22] La rémunération hebdomadaire moyenne de l’appelant était 579 $ pour chaque semaine de l’année. Même en utilisant les 22 semaines où sa rémunération était la plus élevée, on arriverait donc encore à une rémunération hebdomadaire normale de 579 $. En fait, la Commission a utilisé 21 semaines de rémunération à 579 $, puis la toute dernière semaine de paye s’élevant à 1546 $, pour arriver à un total de 13 707 $ sur une période de 22 semaines. Elle a ensuite divisé le total de 13 707 $ par 22 semaines, pour établir une rémunération hebdomadaire normale de 623 $. Ce chiffre, ajusté à 55 %, donnait un taux de prestations de 343 $.

[23] Je conclus que la Commission a bien appliqué les dispositions législatives pour obtenir un taux de prestations de 343 $ par semaine.

[24] La Commission affirme que l’appelant a bénéficié d’un taux de 455 $, supérieur au bon taux, et qu’il y a donc un trop-payé de prestations à recouvrer.

Prestations supposément non reçues

[25] L’appelant prétend qu’il n’a pas reçu toutes les prestations indiquées par la Commission. Il dit qu’il avait travaillé certaines semaines, et que ses prestations avaient été réduites ces semaines-là.

[26] La Commission a soumis un résumé des prestations versées à l’appelant ainsi que son calcul pour le remboursement demandé. La Commission a noté le taux de prestations de 455 $. Il s’agissait de la somme que l’appelant avait touchée, avant retenues et à moins d’avoir travaillé. Les semaines où il avait travaillé, ses prestations avaient été amputées de 50 % de la rémunération gagnée. Comme on lui avait versé moins de 455 $ ces semaines-là, l’appelant soutient que la somme à rembourser ne peut être juste.

[27] Un examen des calculs révèle que la Commission a correctement réduit les prestations de l’appelant, en leur soustrayant une somme égale à 50 % de sa rémunération, comme l’exige le Règlement (Travail pendant une période de prestations).

[28] Par exemple, la semaine du 15 mars 2020, l’appelant n’a pas travaillé et a donc reçu 455 $ en prestations. Comme le bon taux de prestations est de 343 $, la différence à recouvrer est de 112 $.

[29] Durant la semaine du 31 mai 2020, l’appelant a gagné 150 $. La Commission a donc soustrait 75 $ (soit 50 % de 150 $) de ses prestations habituelles de 455 $, et lui a versé 380 $. Selon l’appelant, si son taux de prestations était de 343 $, la différence pour cette semaine-là devrait être moindre que les 112 $ indiqués par la Commission.

[30] L’appelant a toutefois omis une partie du calcul. Pour calculer la somme à recouvrer dans ce dernier exemple, la Commission doit commencer avec le taux de prestations qui aurait dû être versé à l’appelant, soit 343 $. On soustrait ensuite de cette somme 50 % de la rémunération qu’il a gagnée cette semaine-là, soit 75 $. L’appelant avait donc droit à 268 $ de prestations. Comme, dans les faits, il avait reçu 380 $, la différence est toujours de 112 $.

[31] L’appelant a soumis un relevé de prestations qui montre le détail de toutes les prestations qui lui ont été versées. Les sommes qui lui ont été versées à la quinzaine sont conformes aux prestations hebdomadaires calculées par la Commission. Je suis convaincu que l’appelant a reçu des prestations à un taux trop élevé durant sa période de prestations. Je juge aussi que ses prestations auraient dû être calculées en fonction du taux inférieur de 343 $.

[32] J’ai passé en revue toutes les semaines de prestations de l’appelant. Je conclus que les prestations payables à l’appelant et le trop-payé ont bien été calculés.

Non-responsabilité pour l’erreur de l’employeur

[33] L’appelant croit qu’on ne peut lui demander de rembourser des prestations, puisque c’est son employeur qui avait mal rempli son relevé d’emploi. Il soutient que la Commission s’en est aperçue un an plus tard et qu’il est injuste de lui demander de rembourser les prestations maintenant.

[34] L’appelant a expliqué comment l’employeur le payait. Selon son témoignage, il recevait un salaire ou une avance toutes les deux semaines. Vers le quinzième jour de chaque mois, il recevait aussi ses commissions pour le mois précédent. De toute évidence, la manière dont l’appelant était payé expliquait les grandes variations entre ses payes.

[35] Je ne suis pas convaincu que l’employeur puisse être considéré comme fautif pour le relevé d'emploi : il semble avoir suivi les instructions, avoir bien indiqué les payes et les avoir attribuées aux semaines où elles avaient été gagnées. Il est très peu probable que l’employeur savait qu'une moyenne hebdomadaire de la paye devait être faite, sur une période de 52 semaines, du fait que l'appelant était un vendeur à commission.

[36] En fait, il me surprend que le personnel de la Commission ayant traité la demande initiale de l’appelant n’ait pas relevé les écarts importants entre ses payes et approfondi cette question avant d’approuver sa demande. Quoi qu’il en soit, même si l’erreur était imputable à l’employeur ou à la Commission, la loi est claire : les prestations auxquelles l’appelant n’est pas admissible doivent être rembourséesNote de bas de page 5 .

Quel est donc le taux de prestations hebdomadaire de l’appelant?

[37] Je conclus que le taux de prestations de 343 $ par semaine a bien été calculé. L’appelant n'était pas admissible à des prestations dépassant ce montant.

[38] Je compatis néanmoins avec la situation de l’appelant. Il se trouve obligé de rembourser un trop-payé important, à cause d’une erreur dont il n’est pas responsable. Je souligne que si la Commission avait, dès le départ, remarqué les grandes variations dans des payes à la quinzaine indiquées dans le relevé d’emploi, elle aurait pu se renseigner tout de suite auprès de l’employeur pour comprendre ce qui semble lui avoir finalement pris plus d’un an à comprendre, après vérification de ses dossiers.

[39] Je souligne que la Commission a déjà usé de sa discrétion pour réduire le trop-payé de l’appelant de 975 $, en raison de l’erreur reprochée à l’employeur. Pour ma part, je n’ai pas le pouvoir d’imposer une réduction additionnelle du trop-payé. J’invite toutefois la Commission à tenir compte de l’impact de ses propres actions dans ce dossier, avant de rendre une décision définitive sur le trop-payé.

Conclusion

[40] Le taux de prestations de 343 $ a bien été calculé. Par conséquent, l’appel est rejeté.

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