Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – répartition de la rémunération – dommages généraux – conférence de règlement

Le système de l’assurance-emploi (AE) est conçu de façon à éviter le versement de paiements en trop tout en aidant les gens à compenser leurs pertes. L’idée générale est que les personnes devraient compter sur une rémunération, c’est-à-dire sur de l’argent obtenu en travaillant, avant de se fier sur les prestations d’AE. La rémunération est déduite (moins) des prestations d’AE. C’est ce qu’on appelle la répartition de la rémunération. Les sommes d’argent obtenues par les gens dans le cadre d’une entente sont déduites des prestations d’AE si l’entente est considérée comme une rémunération.

La prestataire a obtenu des prestations d’AE du 30 novembre 2014 au 18 avril 2015. Par la suite, la prestataire a reçu un règlement de son employeur. La Commission a réparti 45 000 $ de ce règlement sur la période de prestations d’AE de la prestataire. Cela a donné lieu à un trop-payé de 8 844 $ en prestations d’AE versées par la Commission à la prestataire. Avoir un trop-payé signifie que la prestataire doit rembourser cette somme à la Commission. Par suite d’un appel de la prestataire, la division générale (GD) a conclu à la fois que l’indemnité de retraite que la prestataire a obtenue à la cessation de son emploi (22 500 $) et les dommages généraux par suite d’allégations de représailles ou de harcèlement (22 500 $) constituaient une rémunération. Cette rémunération devait donc être déduite des prestations d’AE de la prestataire.

La prestataire a demandé la permission de faire appel à la division d’appel (DA). La prestataire et la Commission ont participé à une conférence de règlement devant la DA. Elles se sont entendues sur un résultat proposé. La DA était d’accord avec la décision proposée. L’employeur a versé des dommages généraux à la prestataire en raison des allégations de représailles et de harcèlement de cette dernière. La DG a affirmé que la prestataire devait aller de l’avant et porter plainte au Tribunal des droits de la personne pour que ces dommages ne soient pas considérés comme une rémunération. Il s’agissait d’une erreur de la DG. La preuve indique que le versement en dommages généraux visait à indemniser la prestataire pour autre chose qu’une perte de revenu. Les dommages généraux ne constituaient pas une rémunération, et l’on ne devrait pas les répartir sur la période de prestations d’AE.

La DA a accordé la permission de faire appel, a accueilli l’appel en partie et a rendu sa décision. Les dommages généraux de 22 500 $ ne sont pas une rémunération. Alors, seule l’indemnité de retraite de 22 500 $ constitue une rémunération qui doit être répartie sur la période de prestations d’AE de la prestataire.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 486

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie demanderesse : P. L.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Susan Prud’homme

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 janvier 2017 (GE-16-2503)

Membre du Tribunal : Shirley Netten
Date de la décision : Le 16 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-17-159

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli en partie. Les dommages-intérêts généraux de 22 500 $ ne constituent pas une rémunération.

Aperçu

[2] P. L. (la prestataire) a reçu des prestations d’assurance-emploi du 30 novembre 2014 au 18 avril 2015. Par la suite, elle a conclu un règlement avec son employeur. La Commission a réparti sur la période de prestations d’assurance-emploi de la prestataire les 45 000 $ lui ayant été versés à la suite de ce règlement, ce qui a entraîné un trop-payé de 8844 $.

[3] Lors de l’appel, la division générale a conclu que « [l’]allocation de retraite à l’égard de la cessation d’emploi de la plaignante » (22 500 $) et les « dommages-intérêts généraux à l’égard des allégations de représailles ou de harcèlement » (22 500 $) constituaient une rémunération qu’il fallait répartir sur la période de prestations de la prestataire.

[4] La prestataire a demandé la permission de porter la décision en appel à la division d’appel.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[5] Les parties ont participé à une conférence de règlement. Elles conviennent que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a décidé que les dommages-intérêts généraux constituaient une rémunération. Elles sont d’accord sur les choses suivantes : je dois accorder la permission de faire appel, accueillir l’appel en partie et rendre une nouvelle décision selon laquelle seule l’allocation de retraite, et non pas les dommages-intérêts généraux, doit être répartie sur la période de prestations de la prestataire. Compte tenu de la nouvelle répartition, le montant du trop-payé de la prestataire sera moindre, c’est-à-dire 8330 $.

J’accepte l’issue proposée

[6] L’employeur a versé des dommages-intérêts généraux à la prestataire en raison de ses allégations de représailles et de harcèlement. La division générale a écrit qu’il aurait fallu que la prestataire dépose une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne pour que les dommages-intérêts ne soient pas considérés comme une rémunération. Il s’agissait là d’une erreur justifiant l’intervention de la division d’appelNote de bas de page 1 .

[7] La preuve non contredite montre que le versement de dommages-intérêts généraux visait à indemniser la prestataire pour autre chose que la perte de rémunération. Les dommages-intérêts généraux n’étaient pas une rémunération et il ne faut pas les répartir sur la période de prestations.

Conclusion

[8] La permission de faire appel est accordée et l’appel est accueilli en partie. Les dommages-intérêts généraux de 22 500 $ ne constituent pas une rémunération. Par conséquent, seule l’allocation de retraite de 22 500 $ doit être répartie sur la période de prestations d’assurance-emploi de la prestataire.

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