Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Personne présente à l’audience

L’appelante était présente et a participé à l’audience.

Introduction

[1] Une période de prestations d’assurance-emploi a été établie au profit de l’appelante à compter du 7 décembre 2014.

[2] Le relevé d’emploi daté du 4 janvier 2016 montre que l’appelante a reçu une allocation de retraite de 22 500 $ et une indemnité de règlement de 27 500 $. Elle a reçu un montant total de 50 000 $.

[3] Le 15 mars 2016, l’intimée a avisé l’appelante que la somme totale de 50 000 $ qui lui avait été accordée à la cessation de son emploi était considérée comme une rémunération et qu’elle serait donc répartie sur sa période de prestations allant du 30 novembre 2014 au 29 août 2015. L’intimée a précisé que le solde de 26 $ s’appliquerait à la semaine du 30 août 2015 conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[4] Du 7 décembre 2015 au 25 avril 2015, l’appelante avait touché des prestations pour cette même demande de prestations. Par conséquent, la décision engendrait un trop-payé de 8 844 $.

[5] Le 29 mars 2016, l’appelante a présenté une demande de révision concernant la décision de l’intimée de répartir la rémunération sur sa période de prestations. Pour appuyer sa demande de révision, l’appelante a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu les sommes pour compenser une perte de salaire, mais plutôt pour des frais de déménagement, des dommages-intérêts généraux et du harcèlement.

[6] À l’issue du processus de révision, le 6 juin 2016, l’intimée a maintenu la décision initiale tout en y apportant une modification : elle a soustrait les 5 000 $ versés pour les frais de déménagement et de déplacement du montant de la rémunération conformément à l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[7] Comme l’appelante avait reçu des prestations seulement jusqu’à la semaine se terminant le 25 avril 2015, la décision modifiée n’a eu aucune incidence sur le montant du trop-payé.

[8] Le 27 juin 2016, l’appelante a porté l’affaire en appel au Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[9] L’audience s’est déroulée par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. a) La complexité des questions en litige.
  2. b) Le fait que la crédibilité ne semblait pas être un problème majeur.
  3. c) Le fait que l’appelante allait être la seule partie présente à l’audience.
  4. d) Les renseignements au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.
  5. e) Le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale de procéder de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Question en litige

[10] L’appelante porte en appel la décision de l’intimée sur la répartition de la rémunération conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

Preuve

[11] À la suite de la perte de son emploi, l’appelante a reçu une indemnité de règlement de 50 000 $ de son ancien employeur.

[12] Dans une copie du mémoire d’entente, on peut lire ceci aux articles 1(a) à 1(c) : [traduction] « a) 5 000 $ à titre de remboursement des frais de déménagement et de déplacement engagés à la suite de la cessation d’emploi de la plaignante; b) 22 500 $ à titre d’allocation de retraite à l’égard de la cessation d’emploi de la plaignante […]; c) 22 500 $ en dommages-intérêts généraux à l’égard des allégations de représailles ou de harcèlement, que la plaignante avait l’intention de faire valoir en arbitrage, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. »

Observations

[13] L’appelante a fait valoir que les sommes versées par son ancien employeur n’avaient rien à voir avec une perte de salaire, mais qu’elles étaient plutôt attribuables au harcèlement, au déménagement et au préjudice qu’elle avait subi. Elle a ajouté qu’elle devrait avoir droit aux prestations qu’elle avait reçues, car celles-ci constituaient une indemnité de chômage, peu importe les sommes versées par son ancien employeur.

[14] L’intimée a fait valoir que l’allocation de retraite de 22 500 $ et les dommages-intérêts généraux de 22 500 $ que l’appelante a reçus constituaient une rémunération aux termes de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi parce que le paiement a été effectué en raison de la cessation de son emploi. Par conséquent, la somme totale de 45 000 $ a été correctement répartie conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi.

Analyse

[15] Dans la présente affaire, la question en litige porte sur la répartition de la rémunération conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[16] La loi en l’occurrence est claire : l’article 35 précise ce qui doit être considéré comme une rémunération ainsi que les exceptions et l’article 36 prévoit que cette rémunération doit être répartie.

[17] La loi précise que les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties à moins qu’elles ne relèvent des exceptions prévues à l’article 35(7) du Règlement sur l’assurance-emploi. Il est aussi noté que la rémunération versée par un employeur en raison d’une cessation d’emploi doit être répartie conformément à l’article 36(9) du même règlement.

[18] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi doivent être réparties conformément à l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Boone c Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[19] Dans la présente affaire, les faits ne sont pas contestés : l’appelante a reçu l’argent après la perte de son emploi et à la suite d’un règlement conclu avec son ancien employeur aux termes d’une convention collective.

[20] À l’audience, il a été établi qu’aucune plainte n’a été déposée au Tribunal des droits de la personne, car l’appelante a expliqué qu’elle ne pouvait pas à la fois déposer une plainte et faire trancher l’affaire dans le cadre d’un arbitrage exécutoire et sans appel aux termes de la convention collective. Elle a reconnu qu’elle ne pouvait pas poursuivre les deux voies et que l’affaire avait été réglée par l’application de sa convention collective.

[21] Il convient de souligner que les indemnités ne sont habituellement pas assorties d’une compensation financière pour les actifs incorporels, comme la perte de prestige, les atteintes à la réputation et les bouleversements émotionnels, à moins qu’il y ait des preuves claires du contraire. Les sommes versées à la suite d’une plainte en matière de droits de la personne déposée devant le Tribunal des droits de la personne n’ont pas valeur de rémunération si elles servent seulement à compenser un préjudice personnel, et non seulement une perte d’emploi attribuable au harcèlement.

[22] La Cour d’appel fédérale considère depuis longtemps qu’un paiement effectué dans le cadre d’un règlement conclu à la suite d’une action pour congédiement injustifié est un [traduction] « revenu provenant d’un emploi » à moins que les prestataires ne puissent démontrer qu’en raison de [traduction] « circonstances particulières », une partie de ce paiement doit être considérée comme une rémunération concernant une autre dépense ou perte (Radigan, A-567-99).

[23] Il appartient aux prestataires d’établir que la totalité ou une partie des sommes reçues à la suite de leur congédiement constituait autre chose qu’une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Bourgeois c Canada (Procureur général), 2004 CAF 117).

[24] Dans la présente affaire, la preuve démontre qu’aucune plainte n’a été déposée au Tribunal des droits de la personne. De plus, l’article 1(c) du mémoire d’entente indique que les dommages-intérêts généraux ont été versés pour les allégations de harcèlement que la plaignante avait l’intention de faire valoir en arbitrage.

[25] Malheureusement, aucune preuve ne montre que les sommes ont été versées pour autre chose que la perte d’un emploi, et non pour d’autres dépenses ou pertes.

[26] Par conséquent, le Tribunal conclut que les sommes versées constituent une rémunération au sens de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi et qu’elles ont été réparties correctement par l’intimée aux termes de l’article 36(9) du même règlement.

[27] La rémunération versée par un employeur en raison de la cessation d’un emploi doit être répartie conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi. C’est la raison ou le motif du paiement, et non la date du paiement, qui détermine la date du début de la répartition (Boucher-Dancause, 2010 CAF 270; Cantin, 2008 CAF 192; Radigan, A-567-99; Meechan, 2003 CAF 368; Warren, 2012 CAF 74 et Bourgeois, 2004 CAF 117).

[28] Par conséquent, le Tribunal doit confirmer la décision de l’intimée, qui est conforme aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi et qui est appuyée par la jurisprudence.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
  4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. (i) le prestataire,
    2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
    3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

36(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

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