Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – études à temps plein – disponibilité pour travailler – article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi – réfutation de la présomption – circonstances exceptionnelles

Le prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. Pendant qu'il recevait des prestations, il a décidé de lancer une entreprise dans l’entretien et de vente de matériel de boulangerie. La Commission l’a découvert. Elle a décidé que le prestataire exploitait une entreprise et travaillait des semaines complètes. Comme il n’était pas au chômage, il ne devait pas recevoir de prestations. La Commission a établi qu’elle avait trop payé le prestataire, ce qui signifie que le prestataire devait rembourser à la Commission les prestations qu’il avait reçues pendant qu’il n’était pas au chômage. Le prestataire a demandé à la Commission de réexaminer sa décision. La Commission n’a pas modifié sa décision. Le prestataire a fait appel auprès de la division générale (DG).

La DG a décidé que le prestataire travaillait des semaines complètes et n’était pas sans emploi. Elle a conclu que la Commission pouvait demander au prestataire de rembourser les prestations qu’il avait reçues de la Commission pendant qu’il n’était pas au chômage.

Le prestataire a fait appel auprès de la division d’appel (DA). Le prestataire a soutenu que la DG était censé, mais ne s’est pas prononcé sur le fait que la Commission a autorisé le versement de prestations alors qu'elle savait depuis le début que le prestataire démarrait une entreprise. La Commission a demandé à la DA d'accueillir l’appel du prestataire. La DA a rendu la décision que la DG aurait dû rendre. La Loi donne à la Commission la discrétion ou l’option de réexaminer une demande de prestations après 36 mois et jusqu’à 72 mois, si de l’avis de la Commission, le prestataire a dit quelque chose de faux ou de trompeur en lien avec une demande. Dans ces cas, la Commission a l'obligation de dire au prestataire pourquoi, ce que le prestataire a dit qui lui paraît fausse. La DA a affirmé que la Commission n’a pas procédé d’une manière judicieuse (manière appropriée selon la loi) lorsqu’elle a procédé à un réexamen de la demande de prestations du prestataire après l’expiration du délai de 36 mois. Donc, l’appel a été accueilli.

Contenu de la décision

Citation : ER c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 569

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : E. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Melanie Allen

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 29 juillet 2021 (GE-21-1113)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 8 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-284

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a établi une demande de prestations d’assurance-emploi régulière à compter du 26 mars 2017. Le 1er août 2017, il décide de démarrer une entreprise dans l’entretien et la vente de matériel de boulangerie. Au mois de septembre 2018, l’intimée (Commission) est informée que le prestataire a obtenu un numéro d’entreprise. Elle procède à une enquête, afin de déterminer si le prestataire est toujours disponible pour occuper un emploi.

[3] Le 22 mars 2021, la Commission conclut que le prestataire exploite une entreprise et qu’il effectue des semaines entières de travail. N’étant pas en période de chômage, il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi. La Commission établi un trop payé. Le prestataire a demandé la révision de la décision mais celle-ci a été maintenue. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que la Commission pouvait réviser la réclamation du prestataire. Elle a conclu que le prestataire effectuait des semaines entières de travail et qu’il n’était donc pas en chômage.

[5] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler devant la division d’appel de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale n’a pas exercé sa compétence en ne se prononçant pas sur le fait que la Commission a autorisé le paiement des prestations alors qu’elle savait dès le départ qu’il démarrait une entreprise.

[6] Je dois décider si division générale a refusé d’exercer sa compétence en ne se prononçant pas sur le délai de réexamen de la Commission.

[7] J’accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a refusé d’exercer sa compétence en ne se prononçant pas sur le délai de réexamen de la Commission?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, Je dois rejeter l'appel.

Remarques préliminaires

[12] Compte tenu des représentations de la Commission, j’ai décidé qu’une audience n’était plus nécessaire afin de décider du présent appel.

Est-ce que la division générale a refusé d’exercer sa compétence en ne se prononçant pas sur le délai de réexamen de la Commission?

[13] Le prestataire en appelle de la décision de la division générale. Il fait valoir que la division générale n’a pas exercé sa compétence en ne se prononçant pas sur le fait que la Commission a autorisé le paiement des prestations alors qu’elle savait dès le départ qu’il démarrait une entreprise.

[14] Le prestataire fait valoir qu’il a toujours dit la vérité à la Commission, Il soutient que la Commission savait dès le début de ses prestations qu’il démarrait son entreprise. Il a même été encouragé dans ses démarches par un agent de la Commission. Il soutient que la Commission aurait dû cesser de lui payer des prestations dès le début plutôt que de maintenant lui réclamer le remboursement total.

[15] La Commission a le pouvoir exclusif d’examiner de nouveau, et ce de façon rétroactive, si le prestataire avait légalement droit de recevoir les prestations. La loi confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de décider de réexaminer une demande.Note de bas page 2

[16] La Commission est d’avis que la division générale n’a pas exercé convenablement sa compétence puisqu’elle se devait de déterminer si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de réexamen de façon judicieuse, ce qu’elle n’a pas fait.

[17] Je suis d’accord que la division générale n’a pas exercé sa compétence puisque qu’elle n’a pas décidé si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de réexamen de façon judicieuse. Il s’agissait d’une question intimement lié au litige qui lui était présenté.

[18] Il y a donc lieu pour moi d’intervenir.

Remède

[19] La Commission concède l’appel devant la division d’appel et demande respectueusement à la division d’appel d’accueillir l’appel du prestataire.

[20] Compte tenu que la Commission concède l’appel, et considérant que le prestataire a eu l’occasion de présenter sa position devant la division générale, je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.Note de bas page 3

[21] Le délai de réexamen peut être prolongé de 36 à 72 mois lorsque la Commission estime qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations.

[22] Lorsque la Commission se prévaut de ce pouvoir que lui confère la loi, elle a l'obligation de dire au prestataire pourquoi, précisément, la déclaration lui paraît fausse.Note de bas page 4

[23] Dans le présent dossier, la Commission concède que cette preuve ne s’y retrouve pas et qu’elle ne s’est pas acquittée de l’obligation qui lui incombait de démontrer qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse lorsqu’elle a prorogé le délai de nouvel examen de la demande de prestations au‑delà des 36 mois.

[24] À la lumière de ce qui précède et au terme d’un examen du dossier, je suis d’avis que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judicieuse lorsqu’elle a procédé à un nouvel examen de la demande de prestations du prestataire après l’expiration du délai de 36 mois.

[25] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel du prestataire.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli.

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