Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : ER c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 570

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : E. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (424358) datée du 4
juin 2021 rendue par la Commission de l’assurance-
emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 21 juillet 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 29 juillet 2021
Numéro de dossier : GE-21-1113

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le prestataire effectue des semaines entières de travail à partir du 1er août 2017. Par conséquent, il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] Le prestataire reçoit des prestations d’assurance-emploi régulière. Le 1er août 2017, il décide de démarrer une entreprise dans l’entretien et la vente de matériel de boulangerie.

[4] Au mois de septembre 2018, la CommissionNote de bas page 1 est informée que le prestataire a obtenu un numéro d’entreprise. Elle procède à une enquête, afin de déterminer si le prestataire est toujours disponible pour occuper un emploi.

[5] Après une enquête, la Commission conclut que le prestataire exploite une entreprise et qu’il effectue des semaines entières de travail. N’étant pas en période de chômage, il n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi. La Commission établit un trop payé de 13 575 $.

[6] Le prestataire admet qu’il s’est consacré à son entreprise à partir du 1er août 2017. Il n’est pas d’accord avec la réclamation de la Commission. Lors d’une discussion avec un agent, il a compris qu’il avait le droit à ses prestations pour le soutenir dans le démarrage de son entreprise.

Question en litige

[7] La participation du prestataire est‑elle si limitée qu’il n’effectue pas des semaines entières de travail ?

Analyse

[8] Avant de décider de la question en litige, j’ai vérifié si la Commission a procédé à un examen nouveau. Si oui, est-ce qu’elle a respecté les délais ?

[9] Je suis d’avis que la Commission a commencé son enquête en septembre 2018, soit un peu plus d’un an après le moment où des prestations ont commencé à être payées. Je comprends que le processus s’est échelonné sur quelques années, mais le prestataire savait que la Commission enquêtait concernant sa demande.

[10] Ceci étant dit, je vais maintenant déterminer si le prestataire effectue des semaines entières de travail dans son entreprise.

[11] Une personne qui participe à l’exploitation d’une entreprise peut ne pas avoir droit à des prestations d’assurance-emploi.

[12] La loi prévoit qu’une personne peut recevoir des prestations d’assurance‑emploi pour chaque semaine où elle est au chômageNote de bas page 2. Une semaine de chômage signifie une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travailNote de bas page 3.

[13] De plus, la loi considère qu’une personne qui participe à l’exploitation d’une entreprise effectue des semaines entières de travailNote de bas page 4. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir des prestations d’assurance‑emploiNote de bas page 5.

Exception si la participation était limitée

[14] Une exception s’applique lorsque la participation d’une partie prestataire à l’entreprise était limitéeNote de bas page 6.

[15] L’exception s’applique si l’importance de la participation du prestataire à l’entreprise était si limitée qu’une personne ne compterait pas normalement sur ce travail cette entreprise comme principal moyen de gagner sa vieNote de bas page 7.

[16] C’est le prestataire qui doit prouver que sa participation à l’entreprise est/était si limitée que l’exception s’appliqueNote de bas page 8. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il est plus probable qu’improbable que la participation du prestataire était limitée.

Six facteurs pour évaluer l’importance de la participation

[17] Pour décider si l’exception s’applique, je dois prendre en considération les six facteurs suivantsNote de bas page 9 :

  1. a) Combien de temps le prestataire consacrait-il à son l’entreprise ?
  2. b) Combien le prestataire avait-il investi dans son travail l’entreprise et quels étaient ces investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources) ?
  3. c) Sur le plan financier, l’entreprise était-elle une réussite ou un échec ?
  4. d) L’entreprise était-elle destinée à être continue ?
  5. e) Quelle était la nature du travail de l’entreprise ?
  6. f) Le prestataire avait-il l’intention et la volonté de trouver rapidement un autre emploi ?

Temps consacré

[18] Le temps que le prestataire consacrait au travail à l’entreprise ne démontre pas une participation limitée. Le prestataire admet qu’il consacrait tout son temps à son entreprise. Il a mis sur pied une entreprise pour la réparation et la vente d’équipement de boulangerie. Avec son partenaire, il effectuait plusieurs tâches : faire les chèques, payer les factures, faire les achats, fournir des évaluations etc.

Investissements

[19] La nature et le montant des investissements (tels que les sommes d’argent, la propriété, les biens et les ressources) du prestataire ne démontrent pas une participation limitée.

[20] Je retiens que le prestataire a investi 10 000 $ dans l’entreprise. Il a loué un local pour exploiter son entreprise. Il a obtenu une marge de crédit de 10 000 $.

Réussite ou échec financiers

[21] La situation financière de l’entreprise du prestataire ne démontre pas une participation limitée. Le prestataire a décidé de démarrer son entreprise, afin de devenir prospère et de vivre de ses revenus. En 2017-2018, année du démarrage, l’entreprise était déficitaire. En 2018-2019, elle a fait un bénéfice de 2364 $. Un salaire a été versé lors des deux années à un employé.

[22] En raison de la COVID-19, le prestataire a dû fermer son entreprise. Il est difficile de déterminer si l’entreprise était pour réussir.

Entreprise continue

[23] L’entreprise du prestataire qui était destinée à être exploitée de façon continue ne démontre pas une participation limitée. Le prestataire a déclaré qu’il voulait vivre de son entreprise. Cependant, la pandémie a modifié ses projets.

Nature de l’entreprise du prestataire

[24] Le prestataire a créé une entreprise pour vendre et réparer du matériel aux boulangeries. Avec l’aide d’un ami qui connaissait le milieu, ils ont décidé d’offrir ce service. Ils ont rémunéré cet ami, afin qu’il puisse développer leur entreprise.

Intention et volonté de trouver rapidement un autre emploi

[25] Le prestataire n’a pas cherché d’emploi après avoir démarré son entreprise. Il a consacré tout son temps à son projet. Il espérait subvenir à ses besoins avec cette entreprise. Cela démontre que la participation du prestataire n’était pas limitée.

Alors, la participation prestataire était-elle assez limitée ?

[26] La participation du prestataire n’était pas à ce point limitée que l’exception s’applique. Une personne compterait normalement sur cette entreprise comme principal moyen de gagner sa vie.

[27] J’ai examiné les six facteurs mentionnés ci-dessus. Je suis d’avis que le prestataire n’a pas démontré que sa participation était assez limitée.

[28] Deux facteurs sont particulièrement importants. La jurisprudence établit que le temps consacré au travail et l’intention et la volonté du prestataire d’accepter sans tarder un autre emploi sont importantsNote de bas page 10. Dans le présent cas, le prestataire a consacré tout son temps à son entreprise et il n’a pas fait de recherche d’emploi.

[29] Après avoir tenu compte de tous ces facteurs, je conclus que l’exception ne s’applique pas à l’entreprise du prestataire.

[30] Le prestataire effectuait des semaines entières de travail. Par conséquent, il ne pourrait pas recevoir de prestations, parce qu’il n’y a pas eu de semaines où il était au chômage.

[31] La Cour d’appel fédérale a constaté que les efforts d’un prestataire pour créer un nouvel emploi ou lancer sa propre entreprise sont très louables. Cependant, le but du régime d’assurance‑emploi est d’offrir des prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent du travail. Malheureusement, les efforts du prestataire dépassent le cadre du régime d’assurance-emploiNote de bas page 11.

[32] Selon le prestataire, la Commission a communiqué avec lui au mois de juin pour faire un suivi. Il a informé la Commission qu’il jonglait avec l’idée de démarrer son entreprise. Il considère qu’il n’est pas responsable pour rembourser la dette.

[33] Le prestataire soutient que la Commission lui a donné des informations inexactes. Il n’a pas été informé qu’il devait cesser de réclamer ses prestations d’assurance-emploi. Au contraire, l’agente l’a félicité pour le démarrage de son entreprise et qu’un agent entrerait en contact avec lui prochainement.

[34] Pour sa part, la Commission soutient qu’il n’y a pas eu de communication avec le prestataire concernant le démarrage d’une entreprise. Au mois d’août, la Commission a discuté avec le prestataire, mais pour un autre litige. Pour la Commission, il a communiqué avec un autre service.

[35] Je constate que le prestataire devait remplir ses demandes de prestations d’assurance-emploi pendant cette période. Il n’a pas répondu « oui » à la question s’il avait une entreprise ou un travail indépendant et il n’a pas mentionné qu’il n’était pas disponible à travailler, parce qu’il s’investissait dans son entreprise.

[36] Dans ce contexte, j’accorde plus de poids aux informations fournies par la Commission. Le prestataire devait donner des réponses exactes, lorsqu’il a rempli ses demandes. Surtout, s’il ne semblait pas y avoir de problème avec la Commission.

[37] Concernant la dette, le Tribunal n’a pas le pouvoir de décider de cette questionNote de bas page 12. Seule la Commission peut décider si un prestataire doit rembourser en totalité un versement excédentaire.

Conclusion

[38] Je conclus que le prestataire effectuait des semaines entières de travail, alors il n’était pas au chômage.

[39] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.