Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ER c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 481

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : E. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Susan Prud’Homme

Décision portée en appel : Décision de la division d’appel datée du 30 juin 2020 (AD-19-541)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 14 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-224

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la division d’appel le 30 juin 2020 est rejetée.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi pour avoir prétendument falsifié un document. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Après une demande de révision infructueuse, la prestataire a fait appel de la décision de révision de la Commission auprès de la division générale.

[3] Le 23 juillet 2019, la division générale a conclu que la prestataire avait falsifié un document. Le document falsifié montrait qu’elle avait effectué l’inspection de produits alimentaires alors qu’elle ne l’avait pas réellement fait. La division générale a estimé que la prestataire avait reçu plusieurs avertissements de la part de son employeur. Elle a conclu que les actions de la prestataire constituaient une inconduite au sens de la loiFootnote 1.

[4] Le 2 décembre 2019, la division d’appel a accordé à la prestataire la permission d’appeler la décision de la division générale au motif que la division générale avait peut-être fondé sa décision sur des erreurs de fait importantes. La division d’appel a précisé que la décision relative à la permission d’en appeler ne portait aucunement préjudice au résultat de l’appel sur le fondFootnote 2.

[5] Conformément à la demande de la prestataire, la division d’appel a rendu une décision sur la fois du dossier en se fondant sur les observations écrites déposées par les parties.

[6] Le 30 juin 2020, la division d’appel a rejeté l’appel de la prestataire.

[7] Le 29 juin 2021, dans le délai légal d’un an, la prestataire a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rejetant son appelFootnote 3.

[8] Je rejette la demande de la prestataire visant à annuler ou à modifier la décision de la division d’appel rendue le 30 juin 2020.

Question en litige

[9] Je dois trancher la question de savoir si les renseignements que la prestataire a fournis à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification constituent des faits nouveaux ou si la décision rendue par la division d’appel l’a été avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Analyse

[10] Je peux annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière si des faits nouveaux sont présentés au Tribunal ou si je suis convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitFootnote 4.

[11] Par « faits nouveaux », on entend les faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui sont survenus avant la décision, mais sans qu’un ou une prestataire agissant avec diligence soit en mesure de les découvrir. Dans les deux cas, il faut que les faits allégués permettent de trancher la question dont le Tribunal a été saisiFootnote 5.

[12] À l’appui de sa demande, la prestataire fait valoir qu’elle a déposé une plainte contre son employeur, conformément au Employment Standard Code [Code des normes d’emploi], et que l’employeur a décidé de régler la plainte plutôt que de se soumettre à une enquête. Elle avance qu’elle n’a reçu qu’une seule lettre d’attente de son employeur en date du 29 novembre 2019 et non plusieurs lettres. Elle soutient que tous les avertissements écrits ont été modifiés, qu’ils étaient mal datés, dépourvus de toute signature des parties et qu’ils dataient d’après les événements allégués. Elle affirme qu’elle n’oublie jamais de cocher des cases ou d’écrire des inspections qu’elle n’a pas faites. Elle fait valoir que son gestionnaire faisait pression sur elle, à la suite d’une interruption de la production, pour qu’elle signe des documents et qu’il lui a ensuite fait porter la responsabilité.

[13] La division d’appel a conclu que la division générale était libre de préférer la preuve de l’employeur selon laquelle la prestataire avait reçu plusieurs avertissements, car le témoignage de la prestataire contenait plusieurs incohérences.

[14] La division d’appel a jugé que, pris ensemble, un avertissement verbal et deux avertissements écrits peuvent représenter « plusieurs avertissements ». Elle a conclu que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait lorsqu’elle a conclu que l’employeur de la prestataire avait donné plusieurs avertissements à celle-ci.

[15] La division d’appel a conclu qu’avec ces avertissements, et à la lumière des dossiers disciplinaires et du formulaire de correction d’information, la prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il y aurait des conséquences sur l’exécution de ses fonctions si elle continuait à falsifier des rapports ou dossiers d’inspection des aliments, et qu’elle pourrait être congédiée. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[16] Je tiens à souligner que la prestataire a demandé que la division d’appel rende une décision sur la foi du dossier et qu’elle a eu l’occasion de présenter tous les faits de son affaire devant la division générale.

[17] J’estime que la prestataire, dans sa demande d’annulation ou de modification, ne fait état d’aucun fait survenu soit après que la décision a été rendue, soit avant que la décision soit rendue, mais qu’elle n’aurait pas pu découvrir en faisant preuve de diligence, ce qui serait déterminant quant à la question de l’inconduite.

[18] De plus, la prestataire n’a pas démontré, dans sa demande d’annulation ou de modification, que la décision de la division d’appel a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Le simple fait que l’employeur a accepté de régler la revendication de la prestataire n’est pas en soi déterminant quant à la question de savoir si elle a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[19] J’estime que la demande d’annulation ou de modification de la décision d’appel présentée par la prestataire semble être une tentative de plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel.

[20] Une demande d’annulation ou de modification d’une décision n’a pas pour but de permettre à une partie prestataire de plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel alors que la division d’appel a déjà rendu une décision finale.

[21] Par conséquent et pour les raisons susmentionnées, je me vois dans l’obligation de rejeter la demande d’annulation ou de modification présentée par la prestataire.

Conclusion

[22] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par la division d’appel le 30 juin 2020 est rejetée.

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