Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 520

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : M. S.
Représentante : S. S.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 30 juillet 2021 (GE-21-1026)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 23 septembre 2021
Numéro de dossier : AD-21-282

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Décision

[1] Je refuse d’accorder la permission d’en appeler. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. S., est la prestataire dans cette affaire. Elle a reçu la Prestation canadienne d’urgence du 15 mars au 26 septembre 2020. Sa demande a ensuite fait la transition vers des prestations régulières d’assurance-emploi, qu’elle a reçues du 27 septembre au 12 décembre 2020. À ce moment-là, la prestataire était aux études secondaires à temps plein. La partie défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 27 septembre 2020, parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler.   

[3] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal. La division générale a décidé qu’elle n’était pas disponible pour travailler et a rejeté son appel. 

[4] La prestataire souhaite maintenant obtenir la permission de faire appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle affirme qu’il est injuste de dire qu’elle n’était pas à la recherche d’un emploi. Elle affirme qu’elle était à la recherche d’emploi et qu’elle était en contact avec son employeur actuel. Elle dit qu’elle était disponible pour travailler lorsqu’on avait besoin d’elle. Elle déclare qu’il était difficile de trouver un emploi en raison de la COVID-19 et du confinement dans la région où elle vit.

[5] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.  

Question en litige

[6] Est-ce que la prestataire soulève des erreurs susceptibles de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1 . Un appel ne s’agit pas d’une nouvelle audience pour la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale a fait l’une des choses suivantes :  

  1. a) Elle a mené une procédure inéquitable;
  2. b) Elle n’a pas examiné une question qu’elle aurait dû examiner ou a examiné une question qu’elle n’aurait pas dû examiner;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2 ;
  4. d) Elle a commis une erreur de droitNote de bas de page 3 .

[8] Avant que la prestataire puisse passer à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue qu’il a une chance raisonnable de succès grâce à un des moyens d’appel ci-dessus. Une chance raisonnable de succès signifie que la prestataire peut faire valoir son cas et possiblement avoir gain de cause.

[9] Je vais accorder la permission d’en appeler si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère moins exigeant que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission d’en appeler.

[10] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les arguments de la prestataire correspondent aux moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces moyens ait une chance raisonnable de succès. Je dois aussi être consciente des autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été précisément évoqués par la prestataireNote de bas de page 4 .

Est-ce que la prestataire soulève une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire déclare qu’il est injuste de dire qu’elle n’était pas à la recherche d’emploi. Elle affirme qu’elle était à la recherche et était disponible pour travailler pour son employeur actuel. Elle soutient qu’elle avait une obligation envers cet employeur; elle devait être disponible au moment où il reprendrait ses activités après la fin du confinement. La prestataire soutient qu’il était difficile de trouver un emploi pendant la pandémie en raison des confinements. Elle dit qu’il est injuste de dire qu’elle n’était pas activement à la recherche d’un autre emploi pendant la pandémie étant donné que son emploi précédent avait été touché par le confinement.

[12] La prestataire n’a évoqué aucune erreur précise commise par la division générale. J’ai conclu que ses arguments pourraient constituer de potentielles erreurs de fait importantes.  

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient qu’elle était à la recherche d’emploi et qu’elle était disponible pour travailler pour son employeur actuel. La prestataire a aussi présenté ces arguments devant la division générale et ils ont été examinés dans sa décisionNote de bas de page 5 .

[14] La division générale a conclu que la prestataire ne contestait pas le fait qu’elle n’était pas activement à la recherche d’emploi convenable. J’ai écouté l’audience et révisé le dossier présenté à la division générale. La représentante de la prestataire (sa mère) a témoigné lors de l’audience. Cette dernière a reconnu que la prestataire n’avait pas postulé pour des emplois, mais a ajouté qu’elle était disponible pour travailler au moment où son employeur reprendrait ses activités.

[15] La division générale a conclu que les démarches de la prestataire pour trouver un emploi n’étaient pas raisonnables ou habituelles. Elle a conclu que la prestataire n’a pas fait assez de démarches pour trouver un emploi convenable. Elle a aussi conclu que la prestataire a établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner travailler en n’étant disponible pour travailler que pour son employeur précédent. En prenant ces décisions, la division générale a examiné les arguments de la prestataire selon lesquels il avait très peu d’offres d’emploi à cause du confinementNote de bas de page 6 . La division générale a conclu que la prestataire n’a pas fourni de preuves montrant qu’elle faisait des démarches pour trouver un emploi.

[16] La prestataire déclare dans sa demande de permission d’en appeler qu’elle était à la recherche d’un emploi. La prestataire ne laisse pas entendre qu’il y avait des éléments de preuve qui ont été mal compris ou ignorés par la division générale. Ayant révisé le dossier et écouté l’audience, je ne trouve pas que la division générale a ignoré ou mal compris des éléments de preuve. 

[17] La prestataire répète les mêmes arguments présentés à la division générale. Elle demande à la division d’appel de réévaluer les éléments de preuve et d’aboutir à une conclusion différente. J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante et je ne peux pas réévaluer les éléments de preuveNote de bas de page 7 . Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] J’ai aussi examiné d’autres moyens d’appel qui n’ont pas été soulevés par la prestataire. Après avoir examiné le dossier et écouté l’audience devant la division générale, je n’ai pas trouvé d’erreur de droit ou de compétence. J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a mené une procédure inéquitable.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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