Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : LF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 534

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission d’en appeler

Partie demanderesse : L. F.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 3 septembre 2021 (GE-21-1263)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 4 octobre 2021
Numéro de dossier : AD-21-287

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. F. (prestataire), a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. Dans son formulaire de demande, elle devait choisir entre deux options de prestations parentales : standards ou prolongées.

[3] L’option standard offre un taux de prestations plus élevé pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée propose un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Combinée aux 15 semaines de prestations de maternité, l’option standard permet d’obtenir des prestations d’assurance-emploi pendant environ un an, tandis que l’option prolongée permet d’en recevoir pendant environ 18 mois.

[4] La prestataire a choisi l’option prolongée dans son formulaire de demande. Elle a affirmé qu’elle réclamait 61 semaines de prestations et qu’elle prévoyait retourner au travail le 2 mai 2022.

[5] Après avoir commencé à recevoir des prestations parentales à un taux réduit, la prestataire a demandé à la Commission de passer aux prestations parentales standards parce qu’elle avait des difficultés financières. La Commission a rejeté la demande de la prestataire parce que celle-ci avait déjà reçu des prestations prolongées et que son choix était irrévocable. L’appel de la prestataire à la division générale du Tribunal a été rejeté.

[6] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de fait dans sa décision. Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division généraleNote de bas de page 1. Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, je dois plutôt décider si la division générale :

  1. a) a offert une procédure inéquitable;
  2. b) a omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher ou a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 2;
  4. d) a commis une erreur de droitNote de bas de page 3.

[9] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire aurait possiblement gain de cause.

[10] Je peux accorder la permission de faire appel si je suis convaincue qu’au moins un des moyens d’appel mentionnés par la prestataire donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère plus facile à remplir que le critère à satisfaire lorsque l’appel sera jugé sur le fond plus tard, si j’accorde la permission de faire appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission de faire appel, je dois être convaincue que les arguments de la prestataire correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un de ces arguments a une chance raisonnable de succès. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 4.

La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme que la division générale a commis des erreurs de fait dans la décision. Elle dit que son congé de maternité a commencé le 30 octobre 2020 parce qu’elle faisait du diabète gestationnel, mais qu’autrement elle aurait travaillé jusqu’à l’accouchement. Elle affirme avoir accouché le 6 décembre 2020 et avoir clairement mentionné ce fait à l’audience de la division générale.

[13] Dans la décision de la division générale, l’aperçu précise que la prestataire a donné naissance le 14 novembre 2019 et qu’elle a demandé des prestations le 18 novembre 2019Note de bas de page 5. Plus loin dans la décision, la division générale écrit que la prestataire a demandé des prestations le 5 novembre 2020 et que la date de naissance de l’enfant est le 14 novembre 2020Note de bas de page 6.

[14] La demande de prestations de la prestataire est datée du 5 novembre 2020Note de bas de page 7. Elle y déclare qu’elle a cessé de travailler le 30 octobre 2020 et qu’elle retournera au travail le 2 mai 2022Note de bas de page 8. La prestataire explique qu’elle n’a pas encore donné naissance et que l’accouchement est prévu pour le 15 décembre 2020Note de bas de page 9. À l’audience de la division générale, la prestataire a déclaré avoir donné naissance le 6 décembre 2020.

[15] La prestataire a raison de dire que la division générale a commis une erreur concernant la date de l’accouchement. La division générale mentionne deux dates différentes dans sa décision et ni l’une ni l’autre n’est la bonne. Malgré cette erreur, je juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[16] Pour que la prestataire ait gain de cause, il faut que l’erreur de fait se rapporte à un fait important sur lequel la division générale a fondé sa décision. Il faut que le fait ait eu une incidence importante sur la décisionNote de bas de page 10.

[17] La date de l’accouchement est incorrecte, mais la décision n’est pas fondée sur ce fait. La date de naissance de l’enfant de la prestataire n’a aucune incidence sur les conclusions de la division générale, à savoir que la prestataire a choisi les prestations prolongées et que ce choix est irrévocable dès que des prestations ont été versées.

[18] La division générale a conclu que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 61 semaines et que son choix est devenu irrévocable dès que des prestations lui ont été versées. Le fait que la prestataire a accouché le 6 décembre et non le 14 novembre n’a aucune incidence sur cette conclusion. La division générale n’a pas fondé sa décision sur la date à laquelle la prestataire a accouché.

[19] La division générale s’est penchée sur la preuve de la prestataire qui montrait qu’elle voulait passer aux prestations standards en raison de difficultés financières. La preuve de la prestataire montrait que sa situation avait changé et qu’elle n’arrivait pas à s’en sortir avec les prestations parentales au taux réduit. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier le choix de la prestataire.

[20] Je juge qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait relativement au diabète gestationnel de la prestataire. La division générale ne mentionne pas expressément la situation médicale de la prestataire, mais je juge que ce n’est pas un élément pertinent pour la décision.

[21] J’ai également réfléchi aux autres moyens d’appel. Après avoir examiné le dossier et écouté l’audience de la division générale, je n’ai relevé aucune erreur de droit ou de compétence. On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était inéquitable.

Conclusion

[22] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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