Assurance-emploi (AE)

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Citation : AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 551

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. L.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (426971) datée du 14 juillet 2021 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Manon Sauvé
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 août 2021
Personne présente à l’audience : L’appelant
Date de la décision : Le 10 septembre 2021
Numéro de dossier : GE-21-1327

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire était incapable de travailler en raison de sa blessure. Sans cela, le prestataire aurait été disponible pour travailler. Sa blessure était la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler.

Aperçu

[2] Le prestataire est originaire de l’Algérie. Il a le statut d’étudiant étranger. Il a un permis d’étude pour suivre une formation dans un établissement au Québec. Il étudie en mécanique automobile et il travaille 25 heures par semaine, comme lui permet de le faire son permis d’études.

[3] Le 28 mars 2021, il cesse de travailler en raison d’une blessure. Il est victime d’un accident de voiture. Il présente une demande à la Commission pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[4] La Commission refuse de lui verser des prestations, parce qu’il n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler. Lorsqu’un prestataire étudie à temps plein, il est présumé ne pas être disponible. De plus, en raison de son permis d’études, il ne peut pas être disponible tous les jours.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord avec la Commission. Il a permis d’études qui ne lui permet pas de travailler à temps plein. Il n’est pas responsable de la situation.

Question en litige

[6] Le prestataire était incapable de travailler en raison de sa blessure. Cependant, est-ce que sa blessure était la seule chose qui l’empêchait d’être disponible pour travailler ?

Analyse

[7] Il est certain qu’une personne malade ou blessée n’est pas disponible pour travailler. La loi liée aux prestations de maladie de l’assurance-emploi en tient compte. Toutefois, la loi exige que les personnes qui demandent des prestations de maladie soient sans cela disponibles pour travailler. Autrement dit, le prestataire doit démontrer que sa blessure est la seule raison pour laquelle il n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 1.

[8] Le prestataire doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il aurait été disponible pour travailler s’il n’était blessé.

Disponible pour travailler

[9] La jurisprudence établit trois éléments que je dois examiner pour décider si une personne est disponible pour travailler. La personne doit prouver les trois éléments suivantsNote de bas de page 2 :

  1. a) elle veut retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui est offert ;
  2. b) elle fait des démarches pour trouver un emploi convenable ;
  3. c) elle évite d’établir des conditions personnelles qui limiteraient indûment ses chances de retourner travailler.

[10] Le prestataire n’a pas à démontrer qu’il est vraiment disponible. Il doit montrer qu’il aurait été en mesure de satisfaire aux exigences liées à ces trois éléments s’il n’avait pas été blessé. Autrement dit, le prestataire doit démontrer que sa blessure est la seule chose qui l’empêche de satisfaire aux exigences liées à chacun des éléments.

Vouloir retourner travailler

[11] Le prestataire a démontré qu’il aurait voulu retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[12] Je retiens que le prestataire est originaire de l’Algérie. Il détient un permis d’étudiant étranger. Il peut travailler 20 heures par semaine.

[13] Avant sa blessure, il travaillait 20 heures par semaine. Il voudrait travailler plus d’heures, mais il est limité à 20 heures par semaine. S’il n’avait pas été blessé, il aurait travaillé.

Faire des démarches pour trouver un emploi convenable

[14] Le prestataire a démontré qu’il aurait fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.

[15] Je retiens que le prestataire a déjà un emploi. S’il n’avait pas été blessé, il aurait continué de travailler.

Limiter indûment ses chances de retourner travailler

[16] Le prestataire suit une formation en mécanique automobile du 29 mars 2021 au 11 juin 2021. Il travaille 20 heures par semaine comme lui permet son permis d’études. Il est victime d’un accident de la route. Il ne peut pas travailler entre le 8 avril au 10 juin 2021.

[17] À partir du 11 juin 2021, il a demandé un permis de travail. Il attend le permis de travail pour occuper un emploi à temps plein.

[18] Selon la Commission, le prestataire est limité à travailler 20 heures par semaine entre le 29 mars 2021 et le 11 juin 2021 en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. De plus, il limite indûment sa disponibilité à 20 heures par semaine à compter du 13 juin 20210, parce qu’il a fait le choix personnel d’attendre la réception de son permis de travail avant d’offrir une plus grande disponibilité.

[19] La Commission s’est basée sur les informations disponibles sur le site du Gouvernement du Canada d’Immigration et citoyenneté pour conclure qu’il a fait le choix personnel de travailler seulement 20 heures par semaine.

[20] Pour sa part, le prestataire déclare qu’il ne pouvait pas travailler plus de 20 heures par semaine en raison des conditions de son permis d’études. Il ne s’agit pas d’un choix personnel, mais une obligation légale.

[21] Je comprends que je suis saisie d’une question de disponibilité lorsqu’un prestataire est blessé ou malade. Dans ce contexte, je suis d’avis que les observations de la Commission pour la période après le 11 juin ne sont pas pertinentes.

[22] En effet, le prestataire a fait une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi à la suite d’une blessure subie lors d’un accident automobile. Il était incapable de travailler du 29 mars 2021 au 11 juin 2021. Je n’ai pas à me prononcer sur la disponibilité du prestataire après la fin de son congé maladie.

[23] Il reste donc à déterminer si le prestataire a des limites personnelles qui l’auraient empêché de travailler, s’il n’avait pas été blessé. Est-ce que les conditions imposées par la Loi constituent des limites personnelles.

[24] Je suis d’avis que les limites imposées par la Loi ne sont pas des limites personnelles. En fait, le prestataire n’a pas le contrôle sur les conditions de son permis d’études. Ce sont les conditions prévues par la Loi pour qu’il puisse étudier et travailler au Canada. S’il ne respecte pas ses conditions, il est pénalisé. Ce n’est donc pas un choix personnel. Tout comme une personne qui a des limites physiques et fonctionnelles, ce n’est pas un choix personnel.

[25] De plus, lorsqu’un prestataire est incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure, il n’a pas à démontrer qu’il est disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenable comme le prétend la Commission.

[26] L’article 18 (1) b) de la Loi sur l’assurance-emploi ne prévoit pas que le prestataire qui est incapable de travailler en raison d’une blessure ou d’une maladie qu’il doit démontrer qu’il aurait été disponible et incapable d’obtenir un emploi convenable. D’ailleurs, l’article 9.002 du Règlement de l’assurance-emploi, qui définit l’emploi convenable, ne s’applique pas à l’alinéa 18 (1) b), mais à l’alinéa 18 (1) a) de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, la notion d’emploi convenable ne s’applique pas dans le cas d’une incapacité à travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[27] Par ailleurs, lorsqu’un prestataire suit une formationNote de bas de page 3 qui n’est pas autorisée par la Commission, il existe une présomption qu’il n’est pas disponible pour travaillerNote de bas de page 4. Pour renverser cette présomption, il faut une preuve de circonstances exceptionnelles. Un prestataire peut également démontrer qu’il a un historiqueNote de bas de page 5 de travail à temps plein et de formation à temps plein.

[28] À mon avis, la situation du prestataire est exceptionnelle. Il se fait imposer une limite d’heures de travail. Il ne peut pas travailler plus de 20 heures par semaine. Il est lié à son permis d’études.

[29] Concernant ses études, je retiens qu’il pouvait modifier son horaire d’études, afin d’être en mesure de travailler 20 heures par semaine.

[30] Dans ce contexte, j’estime que si le prestataire n’avait pas été malade, il aurait été disponible pour travailler. D’ailleurs, il avait déjà un emploi.

Conclusion

[31] Le prestataire a démontré qu’il aurait été disponible pour travailler au sens de la loi. C’est pourquoi je conclus qu’il est admissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période du 29 mars 2021 au 11 juin 2021.

[32] L’appel est accueilli.

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